CHAPITRE IV
LES LÉGISLATIONS EUROPÉENNES CONCERNANT LES MENDIANTS ET LES VAGABONDS
DE LA PRISON A LA TRANSPORTATION, EN PASSANT PAR l’eSCLAVAGE ET LES GALÈRES.
§ — De la réclusion à temps, dans une prison commune
ou une maison de travail.
Des générations entières de mendiants, de vagabonds^ de gens sans aveu, parfaitement valides, se trouvent entraînées par l’attrait d’une vie errante et oisive. Ces misérables enlèvent les ressources destinées aux vrais pauvres, dont ils sont. On ne peut trop le répéter, les plus cruels ennemis f.
La réclusion temporaire dans une prison ou une maison de force, est de nature à amener parfois chez eux un certain amendement. Aussi voyons-nous ce genre de peine usité presque partout. Il peut même s’appliquer aux indigents infirmes autorisés à quêter et sortant des limites qui leur sont assignées
En général, il s’agit de faux pauvres ayant sur la conscience
1. « Nonnulli... qui inertiae atque desidiæ, sive etiam questui dediti vere paiièeribus alimenta intercipiunt » (Greg. XIII, 1581. Fanucci, op. cit., p. 60).
2. « By imprisonment in the stocks the space of two days and two nights, giving them only bread and water » (22 Hen.VIII, cap. 12, 1530-1531. Nicholls, p. 116).
de nombreux délits. La durée de Temprisonnement est souvent bien courte: quatre, huit, quinze jours ; un mois, deux mois, trois mois ; on voit cette durée s’élever cependant à un an et même deux ans
Quelques-unes des dispositions législatives ne fixent aucuu délai et laissent le tout au jugement des autorités diverses chargées d’appliquer la peine ; — punis à discrétion est-il dit^*.
La détention a lieu selon les temps et les circonstances dans, la prison ordinaire; « ès tours des villes a ce destinées », dans, des maisons de travail, des hôpitaux généraux^.
A Paris, on utilise la Salpêtrière et Bicêtre où des quartiers sont aménagés à cet effet
« S’il n’y a pas d’hôpital général dans la distance de quatre lieues, du lieu où les dits mendians auroient été arrêtés, voulons, dit Louis XV, qu’ils soient conduits dans les prisons les plus prochaines, d’où ils seront ensuite transférés dans l’hôpital général le plus proche » (Louis XV, déclar. 20 octobre 1750).
Le régime de tous ces établissements est sévère, il est question
3. En cas de récidives nombreuses et de faits graves, la réclusion peut être prononcée à vie ; mais ce n’est plus alors la peine temporaire dont nous parlons ici. « Et s’ils sont pris une quatrième fois, qu’ils y seront renfermés, pendant le reste de leur vie sans qu’ils en puissent sortir sous quelque prétexte que ce puisse estre, même en cas de maladie » (Louis XIV, Édit portant établissement de l’hôpital généralpoiir le renfermement des pauvres mendians de la ville et fauxhourgs de Jîoizen, May 1681, in-4, 17 p. Rouen, 1681 ; collections de l’auteur).
4. Ordon. Emp. Gharles-Quint, octobre 1531. art. X, Édit du pape Grégoire XIII, die prima Februarii 1581 (Fanucci, op. cit., p. 60).Ordonn. de Victor-Amédée II,. 6 août 1716, La mendicità sbandita... op. cù., p. 26-35.) « Donnons pouvoirs ausdits administrateurs (dit Louis XIV) de faire constituer prisonniers lesdits pauvres ès prisons du dit hospital ou ès tours de ville à ce destinées, pour tel temps qu’ils aviseront » (Lettres pat. Hôp.gén. de Laval, août 1682, art. XII. L. Maitre, Hôp.de Lavaf op. cit., p. 50).
5. « Es prisons dudit Chastelet et autres prisons de ceste ville » (Cour de Parlem. de Paris, 12 nov. 1543, art. XXL Félibien, tome des preuves, p. 622). « Ghiunque sara ritrovato andar mendicando per Roma sara condotto prigione »• (Editto... 1581. Fanucci, op. cit., p. 64).
Ediderunt decretum Hollandiæ et Frisiæ occidentalis ordines, 16 decemb. 1595. art. III... Prima vice jussu magistratuum (mendicos) in carcerem detruderentur (Wischers, op. cit., p. 23). Arrêt du Parlement de Rouen, 16 février 1613. Règlem. Hôp. génér. d’Orléans, juillet 1671, art. XXV.
6. Pénalités pour les hommes : « estre renfermé pour la première fois dans la maison de force, établie à Bicêtre, pendant quinze jours » (Arrêt du Parlem., 3 octobre 1693. Code hôp. Gén., p. 434.) La Gonvention, loi du 24 vendém., an II, titre III, parle de maisons de répression qui n’ont jamais été ouvertes. Les mendiants, condamnés devaient y rester une année et même deux en cas de récidive.
LES LOIS CONTRE LES MENDIANTS
de pain et d’eau pour la nourriture des renfermés Louis XIV veut qu’on donne aux détenus de Rouen « uniquement le nécessaire à la vie et qu’ils soient employez aux travaux les plus rudes qu’il sera possible et que leurs forces pourront porter »
Cette disposition est habituelle. Sous Georges 11(17 Georg. II, cap. 5, 1744. Nicholls, tome II, p. 40), ceux qui se refusent à accomplir la tâche assignée sont condamnés au travail forcé [hard labour).
Un édit du 28 avril 1748, concernant l’état des pauvres en Prusse, punit les mendiants paresseux et les astreint à un dur labeur dans les maisons de détention
§ 2. — U esclavage rétabli en Angleterre au détriment des vagabonds livrés à V arbitraire des particuliers.
Dans la péninsule Hispanique, aux xi\® et xv® siècles, à l’époque de la division du pays en plusieurs royaumes, et alors que la lutte séculaire contre les Maures n’est pas terminée, les lois relatives aux vagabonds sont très sévères. Tout particulier peut les arrêter et les garder un mois à son service sans leur donner autre chose qu’à manger et à boire : « Que qualquier de los nuestros Reynos los pueda tomar por su autoridad, y servirse dellos un mes sin soldada, salvo que les dé de corner y de beber...'*o ))
En Angleterre, Elisabeth donne pouvoirs aux manufacturiers, et recommande aux maîtres d’ateliers, de saisir les oisifs et de les forcer au travail (5 Eliz. cap. 4, 1562-1563. Nicholls, t. I, p. 157).
7. Henri VIII, ut supra. Pays-Bas, Placard de la période Autrichienne, 14 décembre 1765 (Van der Meersch, p. 30).