‹ Histoire de la charité (volume 5)Chapitre 76 sur 197 · Melon de Pradou, Hôp. de op. cit., p · texte numérisé non relu

Melon de Pradou, Hôp. de op. cit., p

9. Ch. Paultre s’appuie sur un document de l’an 1703 publié par Boislisle,

LES LOIS CONTRE LES MENDIANTS

De Tocqueville écrit de son côté [L'ancien Régime et la Révolution^ p. 283) : (( au xviii® siècle on aime mieux faire peur que mal, ou plutôt on est arbitraire et violent par habitude et doux par tempérament. »

Ceci peut être vrai pour la France, mais il ne faut rien généraliser, et les textes qui suivent montrent avec quelle douceur les Anglais du xvi® siècle comprennent l’application du fouet.

Sous Henri Vlll, d’après les Acts cités, cette peine est prononcée au début, dès que l’arrestation a lieu. « Tous ceux parmi les mendiants valides, dit Morton Eden qui ne peuvent justifier d’un travail leur faisant gagner la subsistance sont attachés à la queue d'une charrette et fouettés jusqu a ce que le sang coule (22 Hen., Vlll, cap. 12, 1530-1531. Nicholls, t. 1, p. 117 n).

En vertu d’un second Act de 1535 ces individus en regagnant le lieu fixé pour leur résidence doivent, le long de la route, fournir aux autorités la preuve qu’ils viennent d’être fustigés. A la première récidive, nouveau passage aux verges (27 Hen. Vlll, cap. 25. Nicholls, t. 1, p. 121).

Sous la reine Anne (13 Anne, cap. 26. 1713), autre loi qui condamne les rogues^ vagabonds and sturdy heggars à des flagellations publiques pouvant être renouvelées trois jours de marché ; il faut encore que le corps du patient soit ensanglanté. Ce châtiment dans l’intention de la reine est applicable aussi bien aux hommes qu’aux femmes. (Hisov her body be bloody). (Nicholls, t. 1, p. 401).

11 est à croire que les vagabonds anglais trouvent alors ce régime plus dur que les faux sauniers français. C’est du reste un des fruits naturels de la charité légale, et nous allons énumérer bientôt d’autres atrocités.

Corresp. des Intendants (t. II n° 543), et qui nous représente les faux saulniers comme indifférents à ce genre de châtiment. « Il n’y a aucun faux saunier qui voulût donner un écu pour en échapper. Ils regardent tous cette punition comme un vrai badinage. »

10, État des pauvres, op. cit., an VII, p. 92.

11. « Justice of peace, high constable, mayor, or sheriff, who at their discrétion shall cause every such idle person to be had to the next market-town, or other place most convenient, and be there tiedto the end of acart naked,and bebeaten with whips throughout the same town or other place, till his body be bloody by reason of such whipping. »

Du moment qu’il existe des peines spéciales, applicables aux récidivistes, il faut trouver les moyens de les reconnaître ; ce moyen consiste à appliquer sur une partie du corps du condamné une marque faite avec un fer chaud.

Un placard de Gharles-Quint (25 juin 1546) réserve cette pénalité aux bannis rentrant dans le pays d’où ils sont chassés (Abbé Carton, op. cit.^ p. 54).

Sous Jacques I (1 James I, cap. 7, 1603-1604), ordre de marquer de la lettre R (great Roman R.) sur l’épaule g-auche, les individus dangereux et incorrigibles des deux sexes. On espère ainsi pouvoir mettre la main sur les bannis qui rentrent en grand nombre. Cette marque doit être indélébile (Nicholls, I, p. 215).

Louis XV dans sa fameuse ordonnance du 18 juillet 1724, constate « que les peines prononcées n’estant pas assez sévères, ni aucun ordre establi pour reconnoistre ceux quiauroient été arrestez plusieurs fois, et les punir plus sévèrement pour la récidive », il importe d’adopter de nouvelles mesures. Il veut distinguer le véritable pauvre qui mérite tout secours et compassion, d’avec celui qui se couvre faussement de son nom pour voler sa subsistance. Le Roi prononce donc, pour les valides récidivistes, hommes et femmes, le renfermement pendant trois mois au moins, et avant l’élargissement, l’apposition au bras d’une marque (( en forme de la lettre M et ce dans l’intérieur de la prison ou de l’hôpital, sans que cette marque emporte infamie » (Art. III) ‘2.

Christian Paultre donne (p. 333) d’intéressants détails sur cette opération. L’instrument dont on se sert est analogue à celui dont usent les chirurgiens a pour scarifier le lieu où on a appliqué des ventouses. » La poudre à canon jetée sur les petites plaies ainsi faites et allumée avec un peu de papier enflammé donne une impression ineffaçable.

Mais ces marques se trouvent cachées par les habits, on veut que les mendiants, une fois punis, puissent être reconnus du

12. Cette lettre M peut être remplacée par une fleur de lys ; on lit en effetdans le jugement du 10 décembre 1784 cité plus haut : « l’exposition terminée conduite en la maison de force de l’hôpital général de la Salpêtrière pour y être détenue et renfermée pendant le temps et espace de cinq ans, préalablement flétrie, par le dit exécuteur delà haute justice d’un fer chaud en forme d’une fleur de lys sur l’épaule droite, conformément à la déclaration du roi du 18 juillet 1724. »

LES LOIS CONTRE LES MENDIANTS, 181

premier coup d’œil. L’esprit inventif des légistes préconise la mutilation des oreilles.

Henri VIll prescrit à plusieurs reprises (1530-1535 d’enlever le haut de l’oreille droite.

Des récidives successives pouvant amener l’ablation d’une et même des deux oreilles ; « and hâve one of his ears eut off, and if he offend a third time, he his to hâve like punishment of whipping and the pillory, and hsive his other ear eut off », c’est alors complet et les condamnés sont de véritables essorillés

Elisabeth, la bonne Bess [good Bess), n’hésite pas à appliquer cette peine dès la première condamnation des vagabonds, sans compter la fustigation : « Fora fîrst offence, a vagabond was to be whipped and bored through the ear »

(( Que l’on bannisse hors de la ville et de la chastellenie, disent les coutumes de Gassel (1613) les ribaux, les impudiques, les fainéants, les vagabons et les charlatans, à peine d’avoir Voreille coupée, excepté les enfans mineurs, les personnes au dessus de soixante ans, les invalides, les impotents, les aveugles et les gens en langueur »

Tout cet appareil de peines diverses ne semble pas encore suffisant, on a recours à l’internement et au travail forcé.

13. 22 Hen. VIII, cap. 12 ; 27 Hen. VIII, cap. 25. Nicholls, tom. I, p. 118-124.

14. « Essoriller^ v. act. La raison voudroit qu’on dit essoreiller ; mais l’usage veut qu’on dise : essoriller. Il signifie couper les oreilles : aures precidere, auribus decurtare, mutilare, truncare. » (Dict. de Trévoux, édit, de 1752.)

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