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CHAPITRE IV

Ultérieurement la même reine veut que le vagabond en état de récidive et âgé de plus de 18 ans, soit mis à mort, à moins qu’une personne charitable ne consente à le garder à son service durant deux années il .

Ceci peut paraître déjà cruel, ce n’est rien en comparaison de daté de la première année du règne du jeune Edouard VI (I Edw. VI, cap. 3, 1547) 12.

Toute personne, homme ou femme, valide, qui reste trois jours sans travailler doit être marquée sur la poitrine de la lettre V, au moyen d’un fer chaud et devient la propriété, comme esclave^ pendant deux ans, de celui qui la conduit devant la justice : «and adjuged him to be slave to the same person, that brought or presented him. »

On n’est tenu de fournir à cet esclave que du pain et de l’eau ou des aliments de rebut : « to be fed on bread and water and refuse méat. » Il est loisible d’employer l’individu ainsi adjugé à tout travail quelque vil qu’il puisse être et de le forcer à l’accomplir en le battant, l’enchaînant ou de toute autre manière : « and caused to work on such labour, how vile soever it be, as he shall be put unto, by beating, chaining, or otherwise. «

Ce malheureureux s’échappe-t-il pendant quatorze jours il est, dès qu’on le reprend, marqué au front ou sur la joue, de la lettre S et devient esclave à vie ; « and further shall be adjuged to be slave to his said master for ever. » Une nouvelle évasion entraîne la mort.

Le possesseur de cet esclave peut le vendre, le donner, le louer en investissant les nouveaux possesseurs du droit qu’il a lui-même.

11. « For a second offense, he was to be adjugée! a félon, unless he could find a surety who would take him into his service for two years ; and for a third offense the vagrant was to be adjudged a félon wilhout clergy and might be punished with death « (E.-M. Leonard, op. cit., p. 70).

« Ces lois sont inexécutables, qui voudrait, dit John Mac-Farland, recevoir des êtres naturellement indolens, et qui ont contracté le goût de la paresse. Tous les services qu’un maître pourrait tirer d’eux par des voies de sévérité ne compenseraient pas sapeineet ses dépenses» {Étah. d'hiim., an Yll, op. cit.,n° 8, tome VIII, p. 59. Ribton-Turner, op. cit., chap. IV, p. 89, écrit : « The opening of the reign of Edward VI was signalised by a Draconiam statute against vagabondism. »

12. The statutes. ..by Danby Pickering. Vol. V, in-8, Cambridge, 1763. Nicholls, I, p. 132.

LES LOIS CONTRE LES MENDIANTS

Un vagabond poursuivi et qui déclare faussement appartenir à tel ou tel lieu est marqué au front et reste esclave, pour sa vie, de la ville ou du village désigné dans sa fausse déclaration.

Les enfants se livrant au vagabondage sont mis de force en apprentissage, les garçons jusqu’à vingt-quatre ans, les filles jusqu’à vingt ans.

S’ils quittent leur maître avant cette époque, ils sont poursuivis et traités comme esclaves pour le reste du temps à courir avant leur libération « as a slave for the time above specified. » Le maître peut, pour plus de sûreté, leur mettre un collier de fer.

Ajoutons pour l’honneur de l’humanité que cet Act^ dont l’application est jugée impossible, se trouve abrogé dès 1549 (3 and 4 Edw. VI, cap. 16)

§ 3. — Les mendiants et vagabonds condamnés aux galères,

La difficulté d’instituer de vastes chantiers où les mendiants valides puissent être occupés, et la nécessité de les intimider par la crainte de châtiments exemplaires, font songer à l’envoi de ces individus au service des galères

En 1535 tous les mendiants valides trouvés dans le Brabant et le Hainaut sont arrêtés et embarqués sur les galères impériales Henri II de France (9 juillet 1547) tente d’organiser certains

13. État des pauvres ou histoire des classes travaillantes de la société en Angleterre. Extrait de l’ouvrage publié en anglais par sir Morton Eden, par Larochefoucauld-Liancourt, in-8, Paris, an VIII, p. 101-102. Ribton- Turner, chap. iv, p. 89, juge ainsi cet Act : « In fact it is almost impossible to think that it could ever bave been intended as anything more than an academie fulmination which should act as deterrent through the appalling character of its punishments. »

14. Le Parlement de Paris (1532) ordonne d’enchaîner deuxàdeux les mendiants valides et de les employer au curage des égouts (Naville, op. cit., tome II, p. 285). Dans le canton de Berne ils sont principalement employés au travail des fortifications, Happ. présenté par la direction de Vass. pub. au grand Conseil du canton de Berne., in-4, 1895, p. 5. — Voir pour Paris un jugement du 19 septembre 1770 prononçant cette peine (Arch. nat.. Chambre de police, Y 9514) : « Ce fait conduit à la chaîne pour y être attaché et servir le Roy, comme forçat sur ses galères, pendant le tems et espace de cinq ans, préalablement flétri par l’exécuteur de la haute justice d’un fer chaud en forme des lettres G.A.L. sur l’épaule droite. »

15. Louis Stroobant, Le Rasphuys de Gand. Annales de Gand, op. cit., p. 244.

travaux publics et porte défense de mendier « sous peine aux femmes du fouet, et aux hommes d’être envoyés aux galères, pour là y tirer par force à la rame » [Code hôp. Gén., p. 472).

Charles I d’Espagne et son fils Philippe II (1552-1560) prennent des dispositions analogues contre les vagabonds — première condamnation, les verges et quatre ans de galères — récidive, huit ans de galères — troisième arrestation, cent coups de verges et les galères à vie — « y por la tercera vez le sean, dados cien azotes, y sirva perpetuamente en las dichas galeras » {Nov. Becop., lib. XII. Tit. XXXI, ley IV).

Le même Philippe II informé que, malgré toutes les ordonnances, les brigands et vagabonds se multiplient d’une manière alarmante décrète, par un placard daté de Bruxelles (28 février 1558), qu’on doit saisir ces misérables et les envoyer aux galères.

Cet édit donne peu de résultats ; les placards des années 1565 et 1576 se plaignent de l’accroissement continu du nombre des mendiants

Au XVIII® siècle la peine des galères est abrogée chez les Hollandais 1^.

En France on rencontre de nombreux actes prononçant ce châtiment, surtout en cas de récidive : Louis XIII, 29 nov. 1619 Louis XIV, avril 1656, art. 9; août 166H^, 28 janvier 1687.

Philippe V et Charles III (1733-1775) adoptent l’idée excellente d’utiliser les mendiants valides, encore jeunes, au recrutement des troupes ; on commence d’ailleurs par les mettre en prison avant de les envoyer dans les régiments [Nov. Becop., Lib. XII, Tit. XXXI, Leyes VI-VII).

La peine des galères est-elle sérieusement appliquée en France ? Produit-elle des résultats ?

Les auteurs des mémoires envoyés au concours de Châlons-

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