‹ Histoire de la charité (volume 5)Chapitre 80 sur 197 · Abbé Carton, op. cit., p · texte numérisé non relu

Abbé Carton, op. cit., p

17. « Vagabundos remis navium publicarum affîgi Curiae Hollendicae senatores. jusserunt, anno 1561 ; quae condamnatio ad remos, licet antea saepius fuerit usitata, apud Hollandes, seculo proximo abrogata est » (Wichers, op. cit.., p. 19).

18. « Gonsidérans, ditFédit {Code hôp. Gen.., p. 418), que la mendicité opiniâtre et affectée par les personnes valides, est la source de tous les crimes contre Dieu et le public, et est en soi un crime de police, qui mérite des châtiments d’autant plusexemplaires, que telles gens se rendent incorrigibles par leurs mauvaises habitudes. »

LES LOIS CONTRE LES 3IENDIANTS

sur-Marne sont unanimes a déclarer « que jamais un tribunal ne prononce cette condamnation contre un mendiant, sans qu’il -soit coupable de quelque autre crime^^ » i\ est hors de doute, ajoutent-ils, que les rigueurs de la loi n’ont d’autre objet en vue <jue d’imprimer aux vagabonds une terreur salutaire.

Letrosne ne pense pas différemment : « La déclaration de 1724, dit- il {op. ciL, p. 31), ne prononce cinq ans de galères que pour la troisième récidive. Il faut qu’un mendiant soit arrêté jusqu’à trois fois pour j être envoyé, d’où il arrive que cette peine n’est que comminatoire. »

On peut donc s’arrêter à cette conclusion que plus l’échelle des peines applicables à la mendicité simple^ non accompagnée de <;rimes, s’élève, moins ces lois reçoivent d’exécution.

§4. — La déportation aux colonies des mendiants et vagabonds valides.

L’ouverture des colonies, au delà des mers, suite naturelle des découvertes faites par les navigateurs, permet de songer à y envoyer ces individus paresseux, oisifs, dont les états Européens ont tant de peine à se débarasser. Ce châtiment peut remplacer avantageusement celui des galères.

Les auteurs d’ouvrages publiés en France à la fin du xvni® siècle, sur ces graves problèmes, sont divisés au sujet de ces relégations. Par contre le Comité de mendicité à l’Assemblée Constituante donne son entière approbation à ce principe.

« La transportation, écrit Larochefoucauld, est la peine extrême qui doit atteindre les mendians reconnus incorrigibles et dangereux. On ne prétendra pas, sans doute, qu’un Etat n’a point le droit de transporter dans des contrées éloignées, ceux de ses membres qu’il ne peut sans danger conserver dans son sein. La moindre réflexion détruiroit le doute à cet égard...

19. Ces mémoires renferment aussi des plaintes contre le chiffre excessif des •criminels envoyés aux galères. « L’État est déjà assez surchargé de ces brigands •sans en multiplier le nombre en condamnant les mendians à la même peine » (op. ■ciL, chap. l®’’, § VII, p. 43).

(( Cette transportation présente encore à celui qui en est l’objet, le moyen de revenir au bien, moyen qu’il n’auroit ni la facilité, ni le courag-e d’employer, s’il restoit au milieu des témoins de ses délits et de sa condamnation ^o. »

La première loi que nous rencontrons dans cet ordre d’idées est un Act d’Elisabeth (39 Eliz,, cap. 4, 1597-98). En cas de récidive les vagabonds, dûment fustigés à nouveau et mis en prison, peuvent être déportés aux lieux indiqués par le Conseil privé. Ceux qui rentrent en Angleterre demeurent passibles de la peine de mort. « And if the rogue so banished shall return again without licence, he shall sufîer death as in case of felony » (Nicholls, t. I, p. 188).

En 1662, il est loisible d’envoyer les « sturdy beggars and idlesand desorderly persons», aux Colonies anglaises d’Amérique pour sept années

Confirmation de ces mesures par la reine Anne (13 Anne, cap. 26, 1713. Nicholls, t. I, p. 402.) Les vagabonds et mendiants sont confiés à des Sociétés qui ont le droit de les emmener au delà des mers, pendant le même espace de temps; « or in any of her Majesty’s plantations, or in any British factory beyond the seas, for the space of seven years. »

Georges II (17 Georges II, cap. 5, 1744), divise ces gens sans aveu en trois catégories : « the disorderly ; the rogues and vagabonds; the incorrigible rogues. » Ces incorrigibles une fois mis en prison cherchent-ils à s’échapper ou deviennent-ils coupables de graves méfaits, il y a la ressource de les reléguer (Nicholls, t. II, p. 40).

La législation anglaise cherche à remplacer la peine de mort par l’envoi dans une colonie 22 et c’est à la fin du xviii® siècle que commence le mouvement d’arrivée des convicts à la Nouvelle- Galles du Sud 23.

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