‹ Histoire de la charitéChapitre 108 sur 112 · Uhlhorn, op. cit., p · texte numérisé non relu

Uhlhorn, op. cit., p

15. Il y en a dans d'autres provinces. A propos de la mention faite en 1485 d'une !<ocictc analogue de Limoges : « et me mezis de la confreyrie des Traspassat deudit Consolât: lour ay donnât treys escus », Louis Guibert s'exprime ainsi: » La coiifrërie des trépassés du Consulat, association charitable qui s'était donnée la mission d'assurer aux pauvres une sépulture décente et en faisait les frais. La qualification ajoutée à cette association mérite d'être remarquée; il faut certainement en conclure qu'elle avait son sièjce à Tllôtel de Ville et qu'elle était dirijfée et ses ressources administrées par les magistrats municipaux » [Livres de mison UnwusinSf in-8, 1888, p. 171).

16. « Premièrement, il est ordonné et eslably que, pour bien gouverner icelle Charité, seront establis prevost et eschevin, avec douze frères servans, selon la faculté d'icelle, et y sera receu toutte personne, pourveu qu'elle puisse jçai{?ner sa vie sans mandicr, quelle puisse payer ses chevajcesdeuement, comme il appartient Kt ((uiconque se rendra frère d'icelle, il fera serment à Dieu, es mains du curé ou chapelain de cette esglise ou de ladite confrérie, en présence du prevost ou eschevin. ou de deux des frères servants d'icelle. «pie bien et loyallement maintiendra la dicte Charité en ses bonnes coustunies tant({u'il vivra. Chaque frère servant pour entrée payera sa dévotion au proulTit d'icelle Charité, comme ceux et celles qui y entreront » [Charité del'éylise Motre-Dame de Louviers, Veuclin, op.j cil,, p. 50).

17. « Item, si aucun frère ou seur n'a de quoy être enscvely, on luy trouve linjçe aux despens de ladicte Charité » [Charité de iéylise Notre-Dame de Lonviers, 1450, Veuclin, Documents, op. cit., p. 52). Louis Guibert mentionne l'existence à Limojres, peut-être dès le xir siècle, d'une confrérie des suaires^ confratria sndariorum. A Montpellier, le cercueil est remplacé par une sorte de brancard en forme de lit. « Les familles riches ou aisées fournissaient individuellement ce lit ; mais il y avait pour les pauvres des lits communs. Ils provenaient souvent de pieuses libéralités. Le drapier Jean Lucien, par exemple, établit en 1215, un lit de ce jfenre dans l'église Notre-Dame-des-Tables. Jean Lucien eut des émules » ;Germain, op. ctL,p. 53).

Les échevins et prévôts rendent leurs comptes annuellement « aux frères et seurs comis et députés à cet effet par l'assemblée générale *^. »

Dans leurs cérémonies les confrères portent un costume : robe, chaptel, quelquefois garni de trois fleurs ^^; toques imitant celles des avocats et des magistrats; chausses sur Tépaule ornées de mille manières.

Tout est minutieusement réglé par les statuts : processions, services funèbres, messes anniversaires, nombre de cierges, etc.

Les membres delà charité s'entr aident mutuellement : «Item, se aucun des frères ou seurs dessus dis estoit en telle enfermeilé de son corps que il ne peust guaignier, ou n'eust de quoy vivre sans mendier, s'il requiert ou fait requérir des biens de la dicte Carité à la table de la recepte, le prouchain vendredi devant le dimenche qu'il viendra demander Taide de la Carité ; les serviteurs ou officiers dessus dis seront tenus de luy distribuer trente cinq deniers tournois pour chascune sepmaine durant le temps de la maladie au plus au mains, selon la quantité des malades et la revenue de la Carité, au resgart et conscience du Prévost et de TEsquevin et des douze Frères Serviteurs, pour veu qu'il ait bien paie ses devoirs, et que par an et jour ait esté en la dicte Carité -^, »

« Se ung des dis frères devient ladre et qu'il soit rendu a la malladerie il est convoie par les dis frères hors de la parroisse et a sa messe comme s'i il estoit trespassé **. »

18. Vcuclin, Documents, op. cit., Charité de l'église Sa int-Gervais de Falaise (1 i71), op. cil., p. 59.

19. « Ils établirent que. en l'honneur et venerence de M' S* Jehan chacun frèin; portcroit un chapel de trois fleurs sur le plus (noble) membre que homme ait, c'est la teste. Lequel chapel sij^nifie noblesse, di{;nité, joye, honneur, beauté, liesse vertus, proessc, sens et entendement, charité, amour, force et vij^our. La ({uantité des fleurs qui sont audit chapel sijfnifient les très (grandes vertus, miracles et bonnes mœurs, paroles de Monsieur S^ Jehan » [Slatuts de la confrérie de Saint- Jean aux chapeaux de Sainl-Lô. Veuclin, Documents, op. cit., p. 15).

20. Charité de Bernai, ar^ cité, XXI, op. cit., p. 161 ; Charité de Chennebrun (1493), y cucMn, Documents, op. cit.. Charité Sainl-Jticques de Lisieux. op. cit.^ p. 19.

21. Charité de Sarville, op. cit., p. 551, « Se aucun des frères ou des seurs devcnoit mesel, il doit avoir sa messe, et lui doit-on faire tout autant comme à corps présent ; et si doit cslre convoie, du prevost, de l'esquevin et de tous les ser- (^ens ù la crois et à la banière cl à Teauc benoite jusques au dehors des portes

Cet esprit charitable porte encore les confrères à visiter les prisonniers, à aider les pauvres de leurs aumônes. Il est donné à chaque service funèbre une somme plus ou moins élevée : « Item sera donné pour chascun frère ou sœur qui sera décédé, du pain jusques à la somme de XXXVl deniers » [Lisieux^ op, cit,, p. 35).

<( A chascun trespassé, le jour de son enterrement, l'en donne jouxte la fosse à treze povres treze pains » (Charité de Menneval, 1407 ; Veuclin, Documents^ op. cit,^ p. 22).

II est ordonné que le jeudy saint douze malheureux auxquels le prevot, Téchevin et les frères servants, lavent les pieds, reçoivent « chacun cinq deniers, un pain et choppine de brevage », le tout aux frais de la charité Notre-Dame de Louviers, 1450 » (Veuclin, Documents^ op. cit. y p. 53).

Les statuts de la charité de Falaise (1463) veulent que « se aulcun desdicts frères ou seurs de ladicte Charité ont filles à marier et, n'ayant di quoy, le puissent faire, les (prévost ou eschevin) sur ce deubment informez, leur soient tenus donner des biens de la dicte Charité et confrarie, selon la nécessité desdictes filles et selon la faculté de la dicte Charité et confrarie » (Veuclin, Documents^ p. 58).

Au point de vue de l'ensevelissement des morts, mentionnons, parmi d autres institutions italiennes de même nature, Tarchiconfrérie romaine di S. Giovanni décollât o ^^ (1488). Après avoir assisté le condamné jusqu'à la dernière minute, tenant devant ses yeux Timage du crucifix et priant pour le repos de son âme, les membres de la confrérie, toujours vêtus de leurs sacs et de leur capuchons noirs, se réunissent dans leur église. Ils retournent ensuite la nuit processionnellement, accompagnés de nombreux confrères qui portent des torches, et avec grande

de Rouen, se il lui plaist, et si doit avoir chinq soulz de lostel. se il les veul prendre » (Ch. de Beaurepaire, Charité de Rouen, op. cil.^ p. 11. Charité de Saint- Gervais de Falaise^ Veuclin, Documents^ op. cit.^ p. 56).

22. On lit dans Hélyot [op. cit., t. IV, p. 51) : « Ordre des pauvres volontaires (1 470), frères laïcs qui ne reçoivent aucun prêtre parmi eux, la plupart ne scavcnt pas même lire, ils s'occupent des arts méchaniques. Quelques-uns sont tailleurs, cordonniers, menuisiers, forcerons. Ils vont aussi veiller lés malades de la ville, lorsque on les appelle ; ils leur donnent les soulagements dont ils ont besoin, le» consolent, les aident à faire une bonne mort et portent leur corps en terre. Ils ne possèdent aucuns revenus, le matin ils ne savent pas ce qu'ils aurontà dîner. »

342 HISTOIRE DE La CHARITÉ. TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE U

charité et dévotion ils prennent le cadavre du supplicié pour Tensevelir à leur frais.

« Stando sempre vestiti di sacchi neri, e coperti in faccia se ne riuanno alla lor Chiesa, e la sera ritornano circa le ventidue hore in processioïie con buon numéro de' fratelli vestiti tutti de loro sacchi negri con torcie, e con gran carità, e divotione pigliano il cadavero, elo portano in una bara, overo cataletto coperto di panno negro, dicendo Tofficio solito dirsi per li morti, a seppellire alla detta loro chiesa a spese délia confraternité. »

Ces pieuses coutumes, rapportées parFanucci (o/>. c«7., lib. IV, cap. VIII, p. 336-337), laissent dans Tesprit des pensées plus consolantes que le spectacle de ces savants du xx® siècle entourant un guillotiné ou un électrocuté pour se livrer à nous ne savons quelles expériences sur son corps encore palpitant. Alors que bientôt après un fourgon emporte au galop des chevaux ces funèbres débris, qui doivent être enfouis, loin des prières, dans le coin d une fosse banale.

§ 3. — Les premières luttes contre la mendicité.

Ces distributions à la porte des couvents, des châteaux, ont à l'origine leur utilité incontestable. Lorsque les invasions ^ chassent devant elles des bandes affamées arrachées h leurs demeures, lorsque la guerre privée vient réduire le cultivateur au désespoir, il est nécessaire que des lieux de refuge apparaissent au milieu de ces désastres et que des âmes généreuses offrent sans compter, et à tout venant, du pain, des vivres, en attendant le retour du calme et la récolte à venir ^^,

23. « Des pauvres que je rcnconlpaicn ce lieu m'amenèrent à d'autres aumônes tout aussi nombreuses, tout aussi tumultueuses; j'y fus plusieurs fois renverse, foulé, estropié. Un de mes compagnons d'inforlune, qui fut aussi maltraité que moi, se prit à me dire : « Frère! nous ne sommes plus d'Ajcc à courir le? aumônes des testamens, des olTiccs funèbres, des funérailles. A celles de Pierre de Luxembourfî j'y étais avec plus de dix mille pauvres ; il y en eut trente-huit qui furent étouffés. Alors je n'avais pas peur: j'étais à toutes les donnes d'habits, de pain, de viande ; j'emportais souvent une double part aux distributions de porcs que les jçens riches font épor^:er pour les pauvres, et j'avais toujours du jambon et du lard ; maintenant je me tiens heureux quand je puis attraper un pied, un bout d'oreille, ou même seulement la queue... Il nous faut quitter la place à de plus jeunes »> (Monteil, Ilist. des Français des divers étals^ xv' siècle, 3' volume, 1830, chap. !•', p. 28).

D'ailleurs où ces infortunés peuvent-ils espérer trouver un travail rémunérateur ? L'industrie est en enfance, elle occupe encore peu de bras. Les bonnes volontés ne suffisent souvent pas pour gagner la nourriture de chaque jour.

Plus tardées largesses, ces aumônes générales, ces allocations qui suivent les funérailles, sans distinction possible entre le pauvre véritable et le paresseux incorrigible, donnent lieu à bien des abus.

Le nombre des artisans grandit, les fléaux sont moins fréquents, il est plus facile tout en secourant les malheureux dignes de pitié, de sévir contre les exploiteurs éhontés de la charité publique-'*.

Les gouvernements essayent alors d'agir, parfois sans grand résultats. On veut que les mendiants soient reçus dans les asiles : « Pauperes non vadant per civitatem sed ponantur hospitalibus », disent les magistrats de Venise au xiv*' siècle (Bembo, op, cit,, p. 51 2"»).

Malheureusement nombre de ces hospices, en France, en Allemagne, chez les Flamands, n'offrent que le logement et laissent leurs administrés accroître le chiffre de ceux qui vont solliciter la générosité des habiUmts.

Certains établissements lillois ont des prdhendiers qui ont en tout temps le droit de mendier ; ils doivent porter ostensiblement sur la poitrine une croix blanche, large de deux doigts et longue d'un pied, sous peine de perdre leur prébende. Cette prescription tombée peu h peu en désuétude est renouvelée le 30 juillet lili parles échevins » (Faidherbe, Notes^ op. cit.,

2é. «« Les agents de la commune de Rouhaix exerçaient une active vijfilance sur les mendiants et les vagabonds et considéraient tout secours qui leur eût été accordé comme une injustice envers les pauvres de la communauté, frustré» ainsi d'une aumône qui leur appartenait de plein droit »» (Leuridan, op. cit., p. 21)

25. « 11 n'y avait feu Italiei écrit Cibrario {op. cit., p. 68-69i. aucune distinction entre les meiuliants valides et ceux qui étaient inaptes au travail, ou s'il en y avait une elle était faite sans disci'rnement. Cependant les édits prononçaient le bannissement contre les «jisifs. les vajfabonds. les ribauds. On imagina de les former en uni' compagnie placée sous l'autorité du poHexlat et du rot des ribauds. (À't individu remplissait généralement le» fonctions d'exécuteur de justice et d'inspecteur des iilles publiques.

A Nantes il existe (1330) une aumônerie Saint-Julien où huit pauvres vivent en commun. L^unique occupation de ces administrés est d'aller se placer sur un pont, à la porte d'une église, aux entrées de la ville ou dans un carrefour et d y tendre la main. Ce qu'ils recueillent ne leur appartient pas de suite ; chacun verse sa recette dans la bourse commune et le partage se fait ensuite entre les membres de l'association (Léon Maître, Hosp, de Nantes^ op. cit. ^ p. 47).

Ceci encore c'est la mendicité régularisée ; à côté s'augmente chaque jour l'armée de « ces voleurs de poules, diseurs de bonne aventure, aussi adroits à fermer leur main quand ils trouvent l'occasion d'entrer dans les fermes, qu'à ouvrir celle des gens crédules qui veulent savoir l'avenir » (Monteil, op. cit., p. 21). Et comme ce n'est pas assez d'avoir à se garder des vagabonds indigènes, les bohémiens gagnent l'Europe occidentale vers 1417. L'Allemagne, la Provence, Paris, l'Espagne reçoivent leur visite (1419, 1427, 1447).

Les lois cherchent à protéger les populations contre ces exploiteurs.

Dans l'ancienne législation islandaise les articles concernant les pauvres forment un livre spécial. La mendicité est interdite. Chaque circonscription comprenant en moyenne vingt propriétaires est tenue de nourrir ses nécessiteux, elle nomme à cet eifetune Commission de cinq membres qui assignent à chaque propriétaire les indigents aux besoins desquels il doit pourvoir. Toutefois la circonscription n'est tenue à l'assistance qu'à défaut de la famille. L'obligation alimentaire est corrélative du droit de succession-'».

D'après la loi de Vestrogothie, « l'entretien des personnes indigentes incombe, en première ligne, à leurs enfants, puis, en seconde ligne, à leurs autres parents ». Si ces secours sont insuffisants, ou font défaut, les indigents peuvent recourir à la bienfaisance privée, et parcourir le pays « en allant de ht/ en Ay, d'un bondi chez l'autre ». Cet entretien ambulatoire des indigents provoque le vagabondage, aussi le restreint-on dans la pratique

26. Darestc, Ane, lois islandaises {Comptes rendus de VAcad. des sciences mor. et polit. ^ décembre 1881, p. 774).

aux infirmes : « Quant aux personnes valides et sans ressources elles se trouvent soumises à Tobligation du service forcé » (L. Beauchet, op.c//., p. 277).

De bonne heure on rencontre aussi en Suède « des dispositions relatives au vagabondage, et contraignant les désœuvrés à se rendre utiles à la société » {Même ouvrage^ p. 257).

En Flandre, des tentatives de répression apparaissent vers la moitié du xv® siècle. La surcharge des impôts, les guerres, réduisent le peuple « à la truanderie >».

En cas de condamnation le pilori avec percement d'une oreille-', le bannissement, les galères ; pour les incendiaires, la mort. 11 reste à connaître l'efficacité de ces mesures.

A Genève, les faux pauvres abondent. Aussi, en 1458, le chapitre, durant les vacances du siège épiscopal, à la demande des syndics et conseils de la ville, adresse-t-il au peuple un mandement des plus judicieux et dont voici l'analyse (Chaponnière, op. cit., p. 168 et suivantes).

Entre les œuvres auxquelles les préceptes divins obligent tout fidole à concourir, la moindre, disent les membres du chapitre, n'est pas d'assister les pauvres et de subvenir à leurs besoins à l'aide des biens que l'on a reçus de Dieu. Malheureusement il est constaté que parmi la foule effrénée des mendiants qui affluent à Genève de toutes les régions de la chrétienté, les uns feignent des maladies quoique se portant parfaitement; d'autres se disent sans ressources alors qu'ils en possèdent. Us vont vagabonder dans les régions voisines et nous reviennent lors du carême ou des foires. Ils apportent avec eux le germe des maladies épidémiques : « Quod ex locis infectis taies venientes, contagiosis morbis, presertim epydimia, Gebenn. et incolas Gebenn. infecerunt ».

Notre intention n'est point de détourner les hommes de faire

27. 1468 « A ung compaignon pour, en la dite ville d'Audenardef avoir fait certaine exécution de deux compai^nons truans, pris par les ser^^ans de ladite chastcUenie en icclle, à cause qu'ils estoient désobéissant et trensgn^ssant ceptain mandement et ordonnance (probablement Tordonnance de Philippe le Bon, en date du 1 i août 1 i59j... les quelz deux compaijçnons, ledit bailli flst dard passer chacun traveer d'une oreilleet un estoquedeboiz^et enaprès les bannir hors audit Flandres « (Vanderstraeten, Audenarde^ op. cit, 2* partie, p. 141).

distribuer Faumône ; mais il ne suflîi pas d'accomplir le bien, il convient de le faire à propos.

Cette multitude de pauvres et leur fréquent concours doivent être restreints, afin qu'il n'en résulte aucun dommage. Aussi exhortons-nous tout le monde à exercer une piété discrète : « omnes ad officia pietatis discrète commonemus », etnous ordonnons qu'aucun de ces indigents qui encombrent la cité, tant de ceux réellement malheureux, que de ces coquins venant tendre la main, ne reçoive l'hospitalité ailleurs que dans lun des sept hôpitaux de Genève, nous défendons à tout citoyen de les héberger chez lui. Nous enjoignons, sous peine d'excommunication et d'une amende de 60 s., à tous les recteurs et gouverneurs desdits asiles de veiller à ce que les faux pauvres qui se présentent ne cachent quelque mauvais dessein sous la marque de la misère; les véritables nécessiteux devant être soignés avec miséricorde.

Ces recteurs ont la charge de faire connaître aux diverses autorités civiles les mendiants menant une vie honteuse et désordonnée, surtout si ce sont des ribauds, des joueurs, des espions vigoureux, propres au travail : « Ac insuper teneantur ipsi hospitalarii^ vicedompno locumtenenti ejus et sindicis. Gebenn. aut eorum alter nunciare et significare pravam et inordinatam vitam eorundem pauperum, quos veraciter inordinate et prave cognoscerent amtulare, maxime si ribaldi, luxores, exploratores validi et sani ad laborandum potentes sunt. »

En agissant de la sorte, les membres du chapitre de Genève se conforment à la véritable doctrine de la charité chrétienne. 11 ne faut jamais refuser à Thomme même coupable, si son existence dépend de l'assistance temporaire qu'il réclame, mais il ne faut rien faire qui puisse favoriser sa mauvaise conduite^.

En Espagne ^^ Don Fernand IV est le premier (Burgos 1308)

28. « Utrum sit omnihns benefacienduinJ.., Ad secundum dicendum. quod in peccatorc duo sunt, scilicet culpa et nntura. Kst cr^o subvcnicndum peccalori quantum ad suslentatiouem naturtc non est autcm ci subvcniendum nd fomcntum culpic ; hoc enini non esset bcnefacere, scd potiùs nialefacere »> ,S. Thoni.. Siimm Theiln(f.,'2-2, Quœsiio XXXI, art. II .

29. F. II. 1/Icsias, op. cit., p. 33.V3:n ; .T. Don Ramon Tamariz y Epuia, Estudio sobre la v.igtincia y la mendicidad voluntarias, in-S, 69 p., Madrid, 1890, p. 18-19.

à prendre des mesures contre les vagabonds et les oisifs, il les chasse de la ville ; s'ils reviennent, la fustigation : a E si despues i tornar (dice) que el mio alguacil lo eche dende â azotes. »

Le roi don Pedro I de Cas tille publie (1351) une ordonnance contre ces mendiants volontaires, valides, professionels du vol et du crime. Comme punition : vingt, quarante, soixante coups de fouet selon qu'il s'agit d'une première condamnation ou de rédicives.

Don Juan I (1379 et 1387) prend des mesures analogues. Les paresseux, dit-il, non seulement vivent aux dépends des autres sans travailler et gagner leur pain, « los cuales non tan solamente viven del sudor deotrossin lo trabajar é merescer », mais ils donnent encore le mauvais exemple.

Ce souverain décide que tout habitant a le droit de mettre la main sur ces vagabonds (à los vagamundos y holgazanes) et de profiter de leurs services pendant un mois en leur donnant seulement à boire et à manger: asin soldada, salvo que les den comer é beber. »

Les ordonnances de Tolède sous Enrique III, probablement pour des raisons locales, aggravent les peines ordinaires ; les mendiants valides, «los mendigos robustos », peuvent se voir couper les oreilles et même subir une condamnation à mort (1400).

A leur tour (1499) les Rois catholiques sont obligés de prendre des dispositions sévères concernant les bohémiens» gitanos, egipcianos » : cent coups de fouet, ablation des oreilles, soixante jours de prison, mise en servitude.

Pénalités excessives présentées plutôt à titre d'épouvantail qu'appliquées en réalité.

D'ailleurs la découverte de l'Amérique et les débouchés qui en sont la conséquence, le développement merveilleux des établissements de bienfaisance espagnols, la prospérité matérielle de la Péninsule à cette époque contribuent plus que la législation à diminuer le nombre des vagabonds^.

30. (( Hiibo, sin embargo, en este reinado iina como momentÀnea tregua en la U'jçislacion de pobres, acaso debida al desahogo que le» facilitaron el descubrimiento de America, las gxicrras esteriorcsy el mejoramiento malerial del pais » (F. H. Ig^lesias, op. cit., p. 336).

3iM mwThinr, de la CHxnvtt, — tio»ièxe pabtie. — ghapttbe ii

VH%%ftn9^nfjf%in en Angleterre nous voyons des disettes fréquentes au d^Fmt do xv^ siècle ; le salaire des ouvriers agricoles augmente alors par suite de la rareté de la main-d'œuvre* vu la mortalité élevée des gens occupés aux travaux de la culture. « Cette haussa; [H^rsiste une fois labondance revenue-^^ a

I^ peste noire anéantit quelques années plus tard peut-être un tiers des habitants du royaume, le taux des salaires s'accroît d'une manière vertigineuse^.

Propriétaires et crmsommateurs se plaignent, Tautonté royale prend position en leur faveur et publie des ordonnances (Statute of I^jiKiurers*, 13iîi, 23, Edw. III). D'autant plus que nombre d ouvriers agricoles refusant de se louer aux prix anciens aiment mieux rester oisifs et vagal>onder •^.

Les plaintes se renouvellent, seconde ordonnance (1350-1331, 25, Kdw. III) qui confirme et précise les dispositions adoptées Tannée précédente,

Tout<; personne âgée de moins de soixante ans, qui n'a aucune occupation définie, aucunes ressources propres, est tenue de servir quand elle en est requise : « servire teneatur illi qui ipsum sic duxerit requircndum », et d*accepter les gages usuels avant lu peHte, sous peine de prison.

Prison <mcore pour le moissonneur ou autre ouvrier une fois engagé, s*il part sans cause légitime avant le terme convenu. DéfeuHe h ({uiconque d'occuper ce fugitif.

Mémo (lispoHition à Tégard de divers corps de métier: selliers, (ailleurs, charpentiers, etc.

LeH propriétaires et employeurs en général sont condamnés à ramende s'ils consentent à payer des salaires supérieurs à ceux de lu vingtième année du règne (1346).

QlIlCONyilK FAIT i/aIîMÔNK A UN MKNDIANT VALIDE EST PASSIBLE DE PIUMON.

Prescriptions infructueuses. En 13Sl,rordonnanceest transformée cm statut ; le prix des salaires se trouve fixé arbitrairement.

LÈS PREMIÈRES LUTTES CONTÈÈ LA MENDICIT^ .^4Ô

Aggravation de peines, 1360 (34, Edw. 111) ; le travailleur qui cherche à fuir peut, sur une plainte formée contre lui, se voir marqué au front de la lettre F ; «in token of falsity. »

La question s'envenime, nombre d'ouvriers continuent à rester oisifs, dans les villes, et à rançonner diverses parties du territoire: (( Many becoming beggars, others staff-strikers, but the greater number taking to robbing » (Nicholls, op, cit., 1, p. 48).

Sous le règne du successeur d'Edouard III, le roi Richard II, la rébellion éclate (1381)^'*, tenanciers et ouvriers se donnent la main.

A cette époque le développement de Tindustrie accroît le nombre des artisans. « En même temps l'harmonie sociale s'affaiblit; la condition générale des travailleurs urbains devient moins uniforme, le prolétariat apparaît, nouvelle source de recrutement pour l'armée des vagabonds et des mendiants. »

Il n'est donc pas surprenant de voir Richard II maintenir la législation de son prédécesseur et forcer autant que possible les pauvres à demeurer au lieu de leur naissance ou au moins dans la localité qu'ils habitent lors de la promulgation du statut, 1388 (12, Richard II 35.)

La classe des indigents incapables de travailler est nettement mentionnée et visée par cet acte législatif. Beaucoup d'auteurs y voient Torigine de VEnglish Poor Law^.

Le roi rappelle à leurs devoirs les officiers, baillis, etc., il les presse notamment de tenir en bon état les ceps des prisons et d'y mettre les individus appartenant à la classe errante.

Henri V atténue les pénalités relatives au paiementdes salaires. Plus tard les défaites des Anglais en France ; la transformation rapide de vastes étendues de terres arables en pâturages et les

34. « Pendant les années qui précédent la révolte, la Chambre des Communes demande l'application rigoureuse ou le renforcement des lois sur le travail... Lors de l'insurrection ils (les ouvriers agricoles) se montrèrent aussi ardents et aussi haineux que les tenanciers » (Reville, op. cit., p. xxxii-xxxiii).

35. Voir Em. Chevallier, La loi des pauvres et U société anglaise, in 8, 412 p., 1893, p. 10: Glasson. op. cit., IV, p. 14.

36. « This is the first enactment in which the impotent poor arc directly named as a separate class, which is the chief reason that it has been referred to as the ori^in of our Poor Laws » (Nicholls, op. cit. ^ I, p. 5©).

perturbations dans la valeur de la main-d'œuvre qui en résultent ; les guerres civiles si longues, augmentent le paupérisme.

Henri VII (ii9o) est obligé à son tour de publier une loi contre les vagabonds. « An Act against Vagabonds and Beggai-s » (il, Henri VII, cap. 2).

Il est ordonné qu aussitôt qu'un de ces malfaiteurs (misdoers) est conduit en prison, les officiers locaux fassent une enquête sérieuse à son sujet, et le mettent aux ceps pendant trois jours et trois nuits au pain et à l'eau ; on le chasse ensuite du lieu où il est arrêté avec défense d y reparaître. En cas de récidive, les ceps durant quatre jours et la même nourriture. Quiconque cherche a apporter au prisonnier des vivres, de la boisson, est condamné à l'amende.

Nouvel Act. 1503(19, Henri VII, ciip. 12), même interdiction de montrer de la pitié pour les « misdoers » ; défense de leur donner asile plus d une nuit : «< Who shall them receive or harbour over one night. »

Les individus incapables de se suffire par le travail continuent à être cantonnés ; s'ils mendient en dehors du lieu de leur résidence obligatoire, ils sont punis: « There to remain without begging out of the said city, town, hundred, or place, upon pain to be punished as aforesaid. »

C'est le dernier Act d'Henri VII concernant les pauvres ; il meurt en 1509.

J.-J. Jusserand, si précis dans ses descriptions nous parle de ces C6î/>î destinés aux prisonniers (La vie nomade, op. c/7., p. 133).

Ecoutons-le : « Il ne s'agit pas ici de peines médiocres. Les prisons d'alors ne ressemblent guère à ces édifices clairs et bien lavés qu'on voit aujourd'hui dans plusieurs villes d'Angleterre... Ce sont souvent de félidés cachots, où l'humidité des murailles et l'immobilité où vous ohligant le»' cops corrompent le sani^ et eiigoadrent de hideuses mdulies. C?s instruments de torture qui, d'après les lois de Richard II, doivent être toujours tenus en bon état et prêts à servir, consistent en deux poutres superposées. De distance en distance, dc»s trous ronds se trouvent percés à leur point de jonction ; on soulève la poutre supérieure et on fait passer dans les trous les jambes des prisonniers; quelquefois,

il y a une troisième poutre dans les ouvertures de laquelle les mains des malheureux sont en outre engagées ; leur corps repose tantôt sur un escabeau, tantôt sur le sol. »

Le lecteur peut être fixé maintenant sur la douceur de cette législation.

Laissons les rois d'Angleterre multiplier, sans grand succès du reste, les mesures de répression contre le flot croissant de la mendicité; arrêtons-nous un instant en France.

Saint Louis n'aime pas les gens oiseux, joueurs de dés, incapables de se soumettre à un travail régulier, mais il faut arriver au roi Jean (l«3o0) pour trouver une loi précise contre ces « truands ». Le début du xiv*" siècle est une époque florissante ;raisance règne dans les villes et les campagnes, amenant avec elle le goût des plaisirs, du luxe, de la dépense. On peut constater aussi, au milieu de cette soif de jouissances matérielles, une diminution de la foi religieuse ; un certain relâchement en ce qui concerne le devoir du labeur. C'est ce qui explique pourquoi la royauté intervient et ordonne à « cette manière de telles gens oiseux, ou joiieurs dedez, ou enchanteurs es rues, ou truandans, ou mandians.. à vuider la ville de Paris, et les autres villes de la dite prevosté et vicomte, dedans trois jours... A peine d'être prins et menez en prison au pain, et ainsi tenuz par l'espace de quatre jours. » En cas de récidive, condamnation « au pillory et la tierce fois signez au front d'un fer chaud, et bannis desdits lieux 3^. »

Les prédicateurs sont invités h exhorter leurs auditeurs à ne rien donner à de tels gens. Les hôpitaux doivent les recevoir une nuit seulement «s'il ne sont mehaignez, ou malades, tels que Ton voye évidamment que l'aumône y soit bien employée et sans fraude. »

Les prélats, barons, chevaliers, bourgeois se trouvent invités également à ne pas faire l'aumône à ces «truans», sains de corps et de membres 38.

37. Ordonnances, t. II, p. 350. Ordonnance concernant la police du royaume titre premier les mandians. Ce texte est reproduit par Isambert, Lois françaises^ t. IV, p. 576-577.

38. Ordonn. 1350 et OrJonn. novembre 1354 it. II, p. 563-56 ii. « En 1346, )^rand nombre de mendiants à Marseille, et comme Meoilon, viguier de cette ville, ne les

382 HISTOIRE DE LA CHARITÉ. — TROISIÈME PAtlTlE. — CHAPITRE tl

Les invasions anglaises ne sont pas faites pour favoriser l'extinction du vagabondage ; aux malheureux ruinés, errants sans abri, viennent se joindre les soldats qui aux heures de trêve exploitent un pays déjà ravagé.

Alors on distingue : les vagabonds, caïmans, marauds, qui commettent cent vols et rapines.

Les bélîtres, soldats débandés vivant aux dépens des habitants.

Les essorillcs, récidivistes qui ont vu couper leurs oreilles.

Les bohémiens, les bannis en rupture de ban-^^.

6 juillet 1493, déclaration de Charles VIII, portant : que chacun bailly ou sénéchal ait des nobles et gents de pied exempts de Tarrière-ban et de tailles, au nombre de quarante hommes armez, pour prendre les vagabonds et guetteurs de chemin. Ces baillis et sénéchaux en faisant le procès à ces marauds doivent avoir avec eux six conseillers ou praticiens; quatre pour le moins (Louis Xll, Ordonn,, mars li98).

Toutes ces dispositions n'empêchent point les mendiants de pulluler en France à la lin du xv® siècle ; la diminution de la mendicité et du vagabondage dépend en effet beaucoup plus de l'état social que des lois ; le contre-coup dus grands bouleversements se fait sentir encore après de longues années ; lexpérience de tous les temps le prouve.

La médecine préventive est ici, comme partout, la meilleure.

avait ({ue Irop favorisés par sa iicKliK^^ncc, le sénéchal de Pn>vence, Jean Barrilis mit à sa place Octavien de (^avalcanlibus, et lui donna pour lieutenant Hug^uc^ de Malespine. damoiseau » ;Fabre, op. cit., t. II, p. 1 iâ).

39. Il faut sévir contre tous ces brijrands, « larrons, mendiants, espieuxde chemins, ravisseurs de femmes, violeurs d'Ë^iise. tireurs à Toye, joueux defaulxdex, trompeur», faux monnoyeurs, malfaictcurset atitres associez, récepteurs et complices, lestpielsse transportent malicieusement de jour enjotir, de lieu en autre, en plusieurs et diverses juridictions •» Charles VII, 1457. Urdonn.f t. XIII, p. 309.

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