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L. Lallbmand. — Histoire de U Charité

Un des Ecelinî, riches seigneurs italiens, teste (1190-1199) en faveur de dix-huit établissements de chanté situés à Ferrare et aux environs ; il se préoccupe notamment d'assurer des vêtements aux pauvres malades : « Malesanis de Montesilicis X libras de quibus volo ut eis vestimenta emantur ^. »

Toutes ces générosités sont, comme les fondations d'asiles, dues à un double sentiment de foi et d'amour du prochain ; on veut effacer ses péchés, sauver son âme, celle de ses parents. Ces expressions se retrouvent partout. On désire aussi participer aux œuvres effectuées dans ces demeures charitables : « Attendant, dit Jean de Ferrières, en 1309, et considérant les bonnes prières et oroisons de Deu aprez son decez, pour l'àme de lui et espécialement pour les âmes de son père, de sa mère et de Marguerite, sa première famé, que les 300 povres de la meson des aveugles de Paris et leurs successeurs puent faere, font et ne cessent de faere nuit et jour, et en son cuer pensant la grant povretéd'iceux, le bon loz, la bonne renommée et la fine probité d'iceux »; il leur lègue 8 1. 15 s. t. de rente (Léon le Grand, Quinze-Vingts^ op. cit,^ p. 54).

A un autre point de vue on voit des confréries et corporations traiter avec les hôpitaux afin d'assurer un lit à leurs compagnons malades. L'abbé Hanauer, dans ses belles études sur l'Alsace *^, cite à ce sujet la convention conclue entre les boulangers de Strasbourg et Thôpital de la cité : « L'administrateur reçoit tout garçon boulanger amené par le valet de la confrérie, quelle que

soit la nature de sa maladie ou de ses blessures Le valet de

la confrérie visite trois fois par semaine les confrères malades, pour voir si leur conduite est toujours convenable et leur faire quitter l'hôpital quand ils sont rétablis... )>

Les sommeliers et écuyers donnent à l'établissement (1416) « deux lits avec des draps bons et blancs, coussin, oreillers et couvertures », stipulant que leurs malades doivent recevoir tous les soins et la nourriture que l'on fournit aux autres administrés.

39. « Storia degli Ecelini de Giambatista Verci, lom. terzo^ in Bassano, 1779, docum. LUI. M

40. Abbé Hanauer, Etud. économ. sur l'Alsace ancienne et moderne, t. II. denrées et salaires, in-8, Strasbourg, 1878, p. xxv-xxvi.

Dans un règlement postérieur (1509), la même confrérie (cocorum et scutiferorum) accorde à chacun de ses malades une petite allocation par semaine pour ses besoins extraordinaires.

En 1414, les cordonniers attribuent également des lits garnis à rétablissement ; le savant auteur ajoute : « Nous n'avons fait aucune recherche spéciale pour obtenir un relevé exact de ces sortes de fondations ; mais nous en connaissons une trentaine pour rhôpital de Strasbourg . Il est probable qu'aucune confrérie ne reste en dehors de ce mouvement. »

A Brème, la corporation des cordonniers fonde elle-même un hôpital qu'elle abandonne à Tordre Teutonique : en retour, par un acte de 1240, le commandeur Hartmann garantit à cette corporation le droit d'y faire admettre tous ses membres nécessiteux.

En Bourgogne, les bouchers d'Autun se signalent par leurs largesses envers les hôpitaux ; ils leur cèdent (1243) en aumônes « toutes les corées des bœufs et vaches qu'ils font tuer. » « En 1254, les mêmes bouchers, au nombre de quinze, promettent d'abandonner à Thôpital Saint-Nicolas tous les deniers à Dieu s'élevant au moins à dix sous dijonnais qu'ils obtiennent dans leurs marchés. Le recteur s'oblige par contre à faire célébrer par cinq prêtres un anniversaire promis dans l'acte de 1247, et à recevoir gratuitement les bouchers et leur famille » (De Charmasse, art. cité, p. 196).

Les maisons hospitalières trouvent également un revenu d'une certaine importance en Tattribution qui leur est faite, pour ainsi dire universellement, des biens et effets appartenant aux individus décédés ab intestat au cours de leur traitement ^^ .

Ainsi les règlements de l'asile des Quinze- Vingts lui assurent

41. M A icellui hospilal (de Beaune) avons... octroie... que tous les biens de ceulx qui trespasseront et finiront leurs jours en icellui hospital, soient hommes ou femmes de quelque estât ou condicion qu'ils soient, francs ou serfs, lé^^itimes ou bastards, lesquels biens ils auront porter ou fait porter et les auront au jour de leur trespas au dit hospital, soient, appartiengnent et demeurent au dit hospital, sans ce que aucun quelqu'il soit, par hoirrie, droit de succession, de seigneurie ou autrement y puist ou doie aucun droit réclamer ou demander (Philipe le Bon, 1454, Petit c&rtalaire^ op. ct<.,p. 78). A Marseille, ce sont les Juifs qui font le commerce de ces vêtements (Fabre, I, p. 102).

Hi H\hlOl%E DE LA CHARITÉ. PEElflEBE PAITIC. CHAFITmE n

la propriété des biens que les {rères et sœurs laissent après leur mort. Les legs d'immeubles dus à cette cause présentent d'ailleurs peu d'importance, étant donnée la pauvreté habituelle des administrés. Les effets et objets divers des malades décédés à Thôpital de Genève se répartissent par moitié entre le recteur de rétablissement et le curé transaction de 1341^,.

La question du linge est à Tépoque actuelle un souci pour les administrateurs en raison de la consonmiation qui en est faite ; danf» les hôpitaux du Moyen Age, cette question présente une gravité d'autant plus grande que la toile demeure rare et fort chère. Les asiles charitables s'efforcent donc fréquemment de transformer ces donations de literie et de linges en une obligation^ ils y réussissent parfois.

Lors d'un décès à Romans, le lit et les linceuls du défunt reviennent k THôtel-Dieu^-^ Cette mesure étant avantageuse aux [pauvres, les particuliers n'élèvent aucune protestation, mais les membres des corporations s'appuyant sur leurs privilèges se prétendent plus ou moins exempts de cette bonne coutume. De Ik, plaintes du recteur de Taumône Sainte-Foy, procès, appel au pape Benoit XIII.

Ces difficultés durent plusieurs années, enfin un accord intervient le 29 juillet 1398; il est décidé : « que le chef de chaque maison mourant en âge de puberté, porté en sépulture ecclésiastique, doit deux linceuls bons et convenables pour Tusage et service de Thôpital et des lits des pauvres, à l'exception des habitants ne possédant pas, à Tépoque de leur mort, une valeur de pluH de dix florins d'or. » Pour se rédimer de ce droit, la ville constitue au profit de rétablissement une rente annuelle de 47 florins et demi d'or ^*.

i2. » Itom. Quod dictus curalus in solidum habeal audire confessiones infirmo riiiii rxiNttMicitim in hoHpitali dicte capelle et omnia sacramenta ecclesiastica eis rifccHKaria adminiHtrarc, ac medietatem omnium bonorum que habuerint tempdi'cî HKirliH Hue pcrcipcre quecunque fuerint sive sint vestes vel alia, et dictus nuitnr rcliquani medietatem » (Chaponnière, op. cit., p. 381).

i.'i. « LeH redevances après décès en faveur des hôpitaux étaient généralement usitrcH au Moyen Ajçe. Précisément, en 1395, les habitants de Saint-Donat se libérèrent de la taxe due aux chanoines d'un lit garni pour leur infirmerie » (I)' f 'lysMt' (Chevalier, Hnp. de Romans, op. cit., p. 35).

H. Kn 1 ioi, transaction entre l'hôpital de Sainte-Foy et le chapitre au sujet de cette redevance. 11 est décidé qu'il sera payé au décès : d*un chanoine, deux

En Lorraine et en Champagne, nous retrouvons les mêmes coutumes. Dès 1222, un évêque de Metz ordonne la remise du meilleur vêtement que laisse chaque habitant à son décès, sans distinction de sexe ou de qualité. Cette contribution doit servir aux frais d'un a novel pont ». Un atour de 1282 vend à l'hôpital Saint-Nicolas en Neubourg cet ancien droit, plus celui du passage sur deux ponts. L'exercice de ce privilège donne lieu à maintes contestations ; l'hôpital triomphe toujours. Les abbayes de Saint-Arnould, Saint-Symphorien, Notre-Dame des Champs, Sainte-Glossinde, la maison de Saint-Jean, se voient forcées de livrer les habits des supérieurs, des religieux, des domestiques. Les étrangers que la mort frappe à Metz n'échappent point à la règle ^^.

Une sentence de 1323 conservée aux archives de Langres se rattache à la même obligation. Il s'agit d'un différent entre le curé de la paroisse Saint-Pierre et le maître de l'hôpital qui prétend que d'ancienneté tous les linges placés sur les corps des défunts de ladite paroisse lui appartiennent pour ensevelir les pauvres décédés dans Tasile dédié au bienheureux saint Mammès. Après enquête, le doyen et chapitre se prononcent en faveur des administrateurs de l'établissement^^.

Indépendamment de ces héritages, une autre source de revenus provient des hommes et des femmes qui se donnent eux et leurs biens aux maisons hospitalières et prennent selon les contrées le nom de : familiers^ donnés^ rendus^ oblats.

Tantôt ces personnes se consacrent au soin des malades ^^,

florins d'or ; d'un prêtre habitué, un florin et demi ; d'un jeune clerc (unesclaffard), un florin (D' Ulysse Chevalier, Hôp, de Romans, op. cit.^ p. 39).

45. « Tous ces faits, ajoute Loredan Larchez (op. cit., p. 34), font ressortir le caractère tout particulier de cette loi, dont l'exécution était assurée par une pénalité sévère. Des atoors de 1328 et 1349, menacent les contrevenants dune amende de vingt livres et d'un exil de dix années ; l'oflicialité frappe d'excommunication ceux qui, passé un délai de dix jours, refuseraient de livrer le quartage et les habits de leurs morts. »

46. « Propter qood, Nos dicto Parrochiano ecclesie Sancti Pétri pro se et suis successoribus inhibemus ne ipse de cetero predictos Magistrum et Fratres in predictis lintheaminibus recipicndis et habendis impediat seu inquietet quomodolibet vel perturbet » (Henry Brocard, in-8, 9 p., Lances, 1891).

47. En 1222, un chaudronnier Gui (ou Huf^ues) et sa femme Guillaumette se dépouillent de leur avoir au profit de l'hospice Saint-Eloy de Montpellier et s'en-

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tantôt ce sont de mmples particuliers qui veulent finir leurs jours dans un asile. En Normandie, les malheurs de la guerre de Cent ans qui ruine tant de Camilles multiplient ces placements volontairl^ **.

Le tout se passe avec Tagrémeni du maître, des frères et des sœurs : un contrat en forme est rédigé, les donnés conservent souvent l'usufruit d'une partie des biens ; ils s'assurent par contre : logement, nourriture, entretien ^.

En 1 iOO, un nommé Jean Bertet bit donation de ses biens, meubles et immeubles à Thôpital de Soissons, sous réserve d'usufruit et de la jouissance d'une chambre à cheminée, plus d'une pièce affectée à son domestique : « Il doit recevoir telle portion de vin, de pain, d'autres choses nécessaires à la vie comme un frère de la maison » {Invent., p, 46).

A Paris, en 1429, un bourgeois « meu de devocion pour Iliostel-Dieu »> se donne, met et rend avec tout son avoir à cet asile. Un marché est passé entre ledit bourgeois et les maître, frères et sœurs de rétablissement, il verse une somme importante, fournit des garanties pour le reste; on lui assure alors « une chambre et chambrette près de la terresse sa vie durant. De plus, on doit lui quérir livrer et administrer : boire, mengier, feu, lit, hostel, lumière, linge, vesture et chaussure bonne et convenable, selon son estât et toutes autres nécessitez quelconques » (Brièle, Collect. dedocum., t. III, p. 64).

Au XV* siècle (1496), un riche familier de la même Maison- Dieu donne 50 écus d*or pour acheter du vin, le Maître lui fait servir des alouettes, des pigeons, «des oyseaulx de rivière ». Est-

fçagent à Hervir les administrés (Germain, op. cit.y p. 39). Les obUles (donne oblale di S. Maria nuova) apparaissent à Florence en \^00 (Regolamento^ p. Zfx).

48. u Quant au motif qui décidait ainsi certaines gens à « se donner, mettre et rendre à cest hostel », il est facile à saisir : la plupart ne possédaient qu*un modeste avoir, à peine suflilsant pour vivre, et que la première maladie devait épuiser bientAt ; pour s'assurer une vieillesse paisible, ils entraient à l'Hôtel- Dieu. Va-t-on pour d'autres raisons frapper, aujourd'hui, à la porte des petits ménages » (Coyecque, Hôtel-Dieu, op. cit., I, p. 56).

49. L'HAtcl-Dieu de Paris se sert souvent de ces familiers pour remplir les fonctions de cordonniers, bergers etc.. il les envoie surveiller au loin une ferme, des vignes (Coyecque, op. cit., p. 56).

il besoin d'ajouter, avec Coyecque, que ce n'est là ni la condition, ni la nourriture des familiers ordinaires'*^.

Léon le Grand observe que le concile de Paris 1212 s'élève contre cette institution, jugeant funeste pour la vie religieuse ce mélange de l'élément laïque. Les statuts parvenus jusqu'à nous restent muets sur ce point, sans doute pour ne pas tarir les sources de revenus que les établissements peuvent tirer d'un semblable usage. On voit en fait la majorité des Maisons- Dieu admettre des pensionnaires de ce genre ^^

Quelquefois, au contraire, les donnés coûtent plus cher qu'ils ne rapportent. En 1302, les visiteurs de V Aumône de Chartres se plaignent à ce sujet. Vincent le boiteux et sa femme, donateurs de 50 livres, en dépensent bien 24 par an ; ils sont hospitalisés depuis deux années et demie, alors qu'il n'y a point espérance de récompense sur leurs biens puisqu'ils ont des enfants. Isabelle la Chandelière, reçue après une offrande de cent sols, coûte au moins six livres et ne rend aucun service; l'établissement est donc en perte [Invent, ^ op, cU,y p. IX, note).

Il n'en est pas toujours ainsi, souvent d'ailleurs l'avenir réserve des profits considérables aux administrations hospitalières ayant la prudence de conseinrer leurs immeubles. Au milieu du xiu® siècle (1261), deux époux, Geoffroy et Marie, donnent à l'Hôtel-Dieu parisien, en compensation de leur entretien, des terrains situés dans le faubourg Montmartre actuel et connus sous le nom de la boule rouge. Ces terrains sont alié-

50. En 1276, contrat par lequel les frères de l'hôpital du Saint-Esprit de Neufchfttel s'engagrent à héberger et entretenir sa vie durant, dame Ysabel, veuve du seigneur de Cossé, avec deux servantes (Léon Le Grand, Les Maisons-Dieu, art. cit. p, 111).

51. Revue des Questions historiques^ année 1896 (art. cité, p. 111). Voici le texte du concile : « Nec etiém est id sub silentio prœtereunduni, quod quidam sani viri et mulieres, et matrimonii vinculo copulati, quando que transferunt se ad taies domos, ut sub obtentu rcligionis possint jurisdictionem et potestatem eludere sœcularium dominorum ; qui tamen in domo religionis manentes, non minus, immo magis saeculariter et délicate vivunt, et operibus carnis vacant, quam antea vacare consueverant. Unde statuimus ut in habitu religionis religiose vivant, vel de domibus ejiciantur ; ita tamen quod bona domui coUata secum non asportent, ne de fraude sua commodum reportare videantur » {Concil. Paris, ^ pars tertia, c. ix, Mansi, XXII,'p. 836).

nés en (8i-0 et produisent trois millions! Que vaudraient41s maintenant ?

A ces sources de revenus viennent s'ajouter les quêtes et le produit des troncs. Lies papes, les évêques s'empressent à l'envi d*accorder des indulgences aux libéralités ainsi faites.

I>cs Quinze-Vingts, THôtel-Dieu de Paris, nombre d*asiles sont autorisés à quêter dans tout le royaume ^'^.

I^s comptes de la grande maison parisienne pour 1305-1506 nous montrent des délégués ou procureurs envoyés en Touraine, Poitou, Lorraine ; dans les évêchés de Liège, Cambray, Amiens, Toumay, Arras, Avranches, Coutances, Langles, « Xainctes ». La levée des troncs fournit pour ce même exercice des résultats importants ; on distingue : c< le tronc de la porte du coste devers Nostre-Dame » ; le tronc « du coste de Petit Pont » ; le tronc de « Tenfermerie » ; le tronc de « lappoticarie » ; « les oblations faictes à l'autel de Tymaige Nostre-Dame, durant le pardon » ; a les oblacions faictes à lautel du cueur et table de Tappoticairerie » (Brière, Comptes, t. III, p. 116).

En Bourgogne, à Autun, il y a plusieurs quêtes, Tune faite annuellement par des hommes de confiance qui parcoiu^ent tout le diocèse. Les autres ont lieu de la manière suivante : « A coutume le dict maistre denvoyer chascun dimanche ses serviteurs en tous les hostels des seigneurs de la dicte esglise pour demander à la clochette laumosne pour les dicts pauvres et pareillement chascun lundi es hostels des bourgeois et autres de la dicte ville d'Ostun. »>

Il arrive fréquemment que les établissements autorisés à quêter au dehors rencontrent de l'hostilité de la part du clergé qui n'aime pas avoir détourner les aumônes en faveur de maisons étrangères au diocèse. D'autres fois il existe des rivalités ; par exemple entre les Quinze- Vingts de Paris et les Six- Vingts fondés à Chartres par René Barbou. L'autorité royale doit intervenir. (Léon le Grand, Le« Quinze-Vingts, op. cit.^ p. 26-49, 144).

52. <• Droit octroyé au chapitre et à Thôpital du Puy en Velay par Charles VIII (janvier 1483) d'aller quêter en faveur des pauvres dans tout le royaume et même au dehors {Ordonn.^ XIX, p. 236). Lettres confirmatives d'autorisations antérieures, Charles VII (1449), Louis XI (1461).

Il faut aussi lutter contre les faux quêteurs porteurs de bulles et de lettres patentes falsifiées. En général, les vrais délégués sont munis de papiers authentiques émanant des asiles qui les envoient ^^.

Le diocèse de Coutances (Normandie) nous offre des confréries locales faisant quêter trois dimanches au moins par an, pour les besoins de Thôpital de la ville. Deux notables de la paroisse reçoivent l'argent et se chargent de le faire parvenir à rétablissement (Le Cacheux, Coutances^ op. cit., I, p. 29).

11 n'est pas rare de voir affermer ces quêtes générales, comme à notre époque les fabriques d'Eglise mettent en adjudication la location des chaises. Selon un acte de juillet 1407, un fermier prend à bail pendant deux ans et demi la quête de Thôpital Saint-Eloy de Pontailler, diocèse de Langres, moyennant douze francs d*or. « Il reçoit (en dépôt) la châsse dudit saint-Thelois, deux cloichottes^^, ung papier de confrairie et les lettres de diocèse. »

Le Maître « de l'ospitaul, saint-Fiacre de Dijon (1416), reconnoît avoir baillé à titre de louage ou admodiation, le terme d'un an, la queste appartenant audit hospitaul, en toute Tévesché de Langres, tant en blez, argent, draps de lit, filez, toilles, comme en touz aultres fruiz de moissons et autres choses quelxconques, appartenant à la dite queste... Et ce présent bail et admodiation, icellui bailleur a fait ausdis reteneurs pour la quantité de trois émines de blé, tel comme en la accoustumé de amener en la grange dudit hospitaul à la mesure de Dijon, et de trois frans d'or. »

Au XIV® siècle, l'hospice du grand Saint-Bernard et les maisons qui en dépendent font des collectes en Bourgogne. Un acte de 1381 constate le versement de 46 francs d'or provenant de la ferme « des frux, exues, proffis et émolumens » de ces quêtes ^^ (Simonnet, op, cit., p. 318).

53. « Ordinalum est quod procuratores Domus Dei Parisiensis qui vadunt pro quesiis fiendis per diocèses et provincias, habeant litteras rccommissorias dirigendas prelatis et capitulis (1508) » (Coyecque, Hôtel-Dieu, op. cit,, II, p. 240).

54. Simonnet, Docnm. inéd.^op. cit., p. 316 et suivantes. Cet auteur ajoute : « Confiant au fermier une clochette, une châsse de saint qu'il promenait à des époques déterminées dans le diocèse qui lui était assigné ; la châsse, objet de vénération des fidèles, était destinée à solliciter leur zèle et leur charité, et la clochette les avertissait du passage du quêteur. »

55. L'hospice du Saint-Esprit de Dijon loue en 1422 ses quêtes, savoir : « la

Maintenant quel résultai obtient-on avec tous ces dons, legs, privilèges, aumônes? Les hôpitaux du Moyen Age sont-ils riches et peuvent-ils suffire aux chaiges qui leur incombent?

Le problème est délicat et ne peut être résolu sans des distinctions inévitables. Il faut diviser ces asiles en plusieurs catégories.

Nous n'avons pas à parler des Xenodochia dépendant des abbayes ou monastères, ils suivent la fortune de la maison religieuse.

Un nombre considérable de petits établissements fondés avec imprévoyance, dans un excès de zèle, par des personnes peu fortunées traînent péniblement une existence précaire et finissent, à partir du xv* siècle, par être fusionnés avec des asiles plus importants, ce qui économise les frais de gestion et amène une meilleure répartition des secours. Nous trouvons des exemples de cette situation aussi bien en Italie qu'en Espagne'*^.

Il faut aussi faire la part des ruines accumulées parles guerres. Que d'hôpitaux ont le sort de cet asile au diocèse de Sens. Il est riche, dans ses salles abondent les lits, toutes les choses nécessaires au soulagement des pauvres pèlerins et des infirmes : « In redditibus et proventibus suis, omamentis, lectis et aliis necessariis ad sustentationem paupenim peregrinonim et infirmonim opulenter abundabat. » Surviennent les guerres, elles durent longtemps. Résultat final, ruine totale de Topulente fondation : « Habitatiohospitalisfuit combusta totaliter et destructa» (Denifle, op.cit., I, n» 97, p. 28^^).

quête de la grand'boiste, au diocèse de Lang^res, pour la saison de gain et de carême, moyennant 35 fr. d'or ; la quête de la grand'chasse pour les saisons de gain des fêles de Noël et de la saison de carême, au prix de 100 francs d'or ; la petite boite au prix de trente francs. » L'hospice du Saint-Esprit avait Tautorisation de quêter dans tous les diocèses (Simonnet, p. 324).

56. « Si los hospitales eran muchos tambien eran muy malos, pobres por lo comun... Algunos obispos solicitaron de Roma bulas pontificias para la reunion de hospitiles ; D. Garcia Aznares, obispo de Lérida, la obtuvo en 1450 para formar uno con seis hospitales que habia en la misma ciudad » (F. H. Iglesias, op. cit., I, p. 277).

57. Désastres subis par Thôpital d'Aubrac en Rouergue pendant l'occupation anglaise (Abbé Bousquet, op. cit., p. 58-59). Situation déplorable de la Maison- Dieu de Coutances après la guerre de Cent ans f Le Cacheux, op. cit., I, p. 147-150- 165). Incendie de l'Aumônerie de Tours (xiv« siècle) : « ignis incendio combusta fuit penitùs et destructa » (Giraudet, opl'cit., p. 9 et 55).

Notons également les conséquences fatales de la dépréciation de la puissance marchande du signe monétaire. Les cens, stipulés à un taux qui reste fixe ne représentent plus le même revenu alors que le prix des denrées s'élève.

On rencontre des communes ne craignant pas de disposer arbitrairement de la fortune des pauvres ; celle de Metz par exemple. Le bien commun est le prétexte de ces prêts forcés : « Lonour et savement des persones de nostre citeit ^^. »

Quant aux grands hôpitaux ils reçoivent, à la vérité, des sommes importantes ; tout le monde s'intéresse à leur prospérité : Rois, seigneurs, bourgeois accumulent à leur profit donations, largesses. Mais ces asiles ont à pourvoir à de tels besoins, la tâche qu'ils assument est si vaste — recevoir sans distinction de sexe, d*âge, de nationalité, tous les malheureux qui se présentent — qu'en résumé leur situation financière laisse constamment à désirer. Les documents gardent l'écho permanent de leurs plaintes justifiées.

Le grand Hôtel-Dieu de Paris appartient à cette catégorie d'établissements dont les charges dépassent les ressources. Après une étude approfondie de sa situation économique E. Coyecque peut déclarer: « que le déficit est la règle et T excédent de recettes l'exception » (o/>. cit.^ I,p. 153).

Cet état est fréquemment le même pour les hospices des grands centres où affluent de partout les pauvres et les voyageurs.

Les maisons charitables qui nous semblent se trouver dans une position meilleure appartiennent à une catégorie plus modeste et trouvent des ressources immédiates en ces vergers, prairies, terres qui les entourent. Nous les voyons, comme l'hospice de Malestroit (Bretagne), acheter des immeubles, créer des rentes foncières. Cet asile possède des vignes fournissant plusieurs pipes de vin, des pommi^ers, des poiriers pour le cidre, des jardins

58. En 1327, la Cité dispose des cens appartenant à Thôpital, engage les moulins qu'il possède sur la Seille, puis en 1355 ses droits de passage des ponts et d*habits des morts. En 1349, elle emprunte 180 livres, et les années 1361-1363-1383 voient encore se produire des faits analogues (Lorédan Larchez, op. cit., p. 10

et 11).

OÙ Ton récolte choux, pois, fèves. Les landes du voisinage servent à faire paître des vaches. Tout ce qui ne peut être utilisé est vendu; le lin et le chanvre récoltés sont filés par les indigents (Rosenzweig, op, cit,^ Malestroit, p. 22).

On rencontre en Europe nombre d'établissements qui réussissent ainsi à faire le bien avec des ressources modiques, grâce à une sévère administration et une sage économie, « per bonam industriam », comme le dit Jean de Villescoublain, le visiteur des Maisons- Dieu de TIle-de-France, au xiv* siècle.

§ 3. — Des privilèges de V ordre spirituel; V action générale de la

papauté ^^,

L'homme, dit le Sauveur, ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, « non in solo pane vivit homo, sed in omni Verbo quod procedit de ore Dei. » Cette vérité est comprise dans les établissements hospitaliers du Moyen Age; la vie religieuse y est intense. Des diflicultés surgissent au sujet des privilèges dont ils ont besoin : chapelle et cimetière particuliers, sacrements à donner au personnel de la maison. Il leur faut, en outre, des indulgences excitant le zèle des bienfaiteurs et une protection supérieure capable par son caractère sacré de s'imposer à tous.

Pour ces causes diverses, les œuvres charitables s'adressent sans cesse à la Papauté dont Faction, durant des siècles, rayonne sur le monde.

Il convient de remarquer que ces appels réitérés ne s'adressent point à l'homme revêtu de la tiare ; cet homme est parfois indigne ; la foi des populations chrétiennes ne saurait s'arrêter à ces obstacles nés des malheurs des temps et des abus du régime féodal, elle s'élève plus haut et sans se préoccuper de la vie du

59. Principaux ouvrages consultés : Ch. Vasseur, Not. hixt. et archéol. sur la, Maison-Dieu de Lisieux {Bull, monum.y 1864, p. 113 à 157, 276 à 308) ; Jules d'Arb&umoni^ Not. histor. sur la chapelle et Vhôpital aux riches^ in-4, III, 144 p., Dijon, 1868 ; A Maire, Not, sur Vhôp. Sainle-Marthe d'Avignon [Revue de Provence)^ Marseille, 1883.

chef de TEglise elle ne veut voir en lui que le dispensateur des grâces spirituelles, le protecteur des faibles.

Le grand schisme lui-même n'arrête nullement ces recours à la papauté. Le bon droit est si difficile à découvrir pour les contemporains que Ton voit des saints soutenir, avec une entière confiance, des pontifes rivaux que ne sépare d'ailleurs aucune divergence touchant aux dogmes ou aux règles de la morale. Chaque nation se tourne vers le Pape dans Tobédience duquel elle se range.

Cette intervention des Souverains Pontifes est sollicitée continuellement, les plus humbles asiles n'en restent pas privés ; la chancellerie pontificale ne cesse d'envoyer ces bulles, ces lettres qui accordent des faveurs, confirment les fondations, placent les établissements sous la sauvegarde de l'Eglise : « sub Beatri ^ Pétri et nostra protectione », disent les formules.

C'est par milliers que ces pièces se rencontrent dans les archives ^ ; la charité des fidèles ne doit-elle pas être secondée, fortifiée, développée par l'action du saint siège ? « Inchoata a fidelibus opéra pietatis favore debent sedis apostolice promoveri, ut ad etTectum congruum devotio cepta perveniat, et uUum ex qualibet malignitate defectum inchoati operis utilitas non incurrat...^»* »

Voici les matières principales auxquelles se rattachent ces documents ^*^ :

60. « Les hommes du Moyen Age, écrit Léon Le Grand (Les Quinze-Vingts^ chap. II, p. 38), semblent avoir continuellement redouté de voir la prescription efTacer les droits concédés à titre perpétuel, et les Quinze-Vingts n^échappèrent pas à cette préoccupation. Quand un pape mourait^ ils se demandaient avec anxiété si les bulles qu*ils en avaient reçues conservaient leur efficacité. . . Dans la série des bulles conservées aux archives des Quinze-Vingts, on ne trouve, depuis le milieu du xiv* siècle jusqu'à la fin du xvi*, que les pontificats d'Alexandre V, de Callixte III, de Pie III et de Marcel II qui ne soient pas représentés par un acte de ce genre. »

61. Bulle de Lucius III (1182 ?) en faveur de l'hôpital aux riches de Dijon {op. cit., p. 103).

62. Les frais de chancellerie sont élevés. Léon Le Grand (Quinze-Vingts, op. cit., p. 36-37) fournit à ce sujet les détails les plus ptécis : « Pour une confirmation et autres privilèges, 151. 14 s. p., 1431. » En 1438 une somme de 40 ducats d'or afin « de lever l'expédition d'une bulle ». Il faut compter en sus le salaire de l'écrivain qui rédige les minutes. Si un banquier sert d'intermédiaire les frais augmentent et dépassent 2.400 1. t. en 1513 « pour entreprendre à forfait l'ob-

Les premiers avantages que réclament les Maisons>Dieu et asiles analogues sont : la permission d'ériger une chapelle où les hospitalisés et le personnel de rétablissement puissent assister facilement aux offices ; la possession d*un cimetière béni affecté à la sépulture des mêmes personnes ; l'autorisation d'avoir une cloche permettant de donner le signal des exercices religieux.

Ces désirs fort légitimes se heurtent, est-il besoin de le dire, aux intérêts des paroisses sur le territoire desquelles ces maisons se trouvent situées. Les concessions faites par Tautorité ecclésiastique (papes ou évêques) s'attachent toujours à ménager ces vues contradictoires.

Vous manquez, dit Urbain III, s'adressant aux maître et frères de THôtel-Dieu de Lisieux (1187?), de prêtres pour vous administrer, ainsi qu'aux pauvres, les sacrements de TÉglise ; par l'autorité des présentes lettres je vous accorde la faculté de posséder, votre propre prêtre, chargé de remplir le divin ministère envers vous, vos hôtes infirmes et toute votre maison, de manière cependant à n'apporter aucun préjudice aux droits des paroisses voisines : « Authoritate praesentium indulgemus ut liceat vobis proprium sacerdotem habere qui vobis, hospitibus infirmis et familiae vestrse deserviat in divinis obsequiis, ita tamen quod cireu m adjacent ibus eeclesiis nullum parochialis juris ex hoc prsejudicium generetur ♦^^. »

Le plus souvent le chapelain devient le véritable curé des personnes qui demeurent dans les limites de l'asile ; il administre les sacrements, avec le droit d'absoudre in articulo mortis les

tention des bulles de pardon et confirmation ». Il arrive aussi que trompés par des déclarations erronées, les papes sont obligés d'abroger des privilèges accordés. Des faussaires forgent des bulles favorables à leurs intérêts. Ces incidents inévitables n'enlèvent rien à la grandeur de Taction des souverains pontifes.

63. Ch. Vasseur, Lisieux, op. cit., p. 118 ; Jean XXII, Innocent VI, Clément VII, Hosp. des Quinze- Vingts ; Urbain III, Hôp. aux riches de Dijon ; Martin V (1422), Ospcdalc Santa-Maria Nuova de Florence. Quelquefois les fondateurs eux-mêmes vont au-devant de ces difficultés et désintéressent la paroisse (L. Delisle Gonesse, op. cit., p. 123\ Le Parlement intervient aussi. Jean XXII (1320) fixe l'indemnité à payer parles Quinze-Vingts à la paroisse Saint-Germain TAuxerrois. A la suite d'un procès et en raison d'un accord de 1399, le montant de ladite indemnité est accru (Léon Le Grand, p. 29). Voir également Hôtel- Dieu de Clermont-Ferrand (Notice^ op. cit., p. 771. Voir aussi Belfort et Merlet, Châteaudun, Introduction, p. xvi.

cas réservés. Il peut baptiser les enfants nés à la maison hospitalière, non les autres. La cloche doit être de dimension convenable, unam campanam ponderis competentis (Bulle Jean XXII, 1321, Félibien, Preuves, I, 328) «^4.

Les établissements charitables sont souvent autorisés à célébrer dans leur chapelle les offices en temps d'interdit, les portes fermées, à voix basse, sans sonner les cloches, après avoir fait sortir les excommuniés ^^.

Ces asiles peuvent également être exemptés de la juridiction épiscopale et soumis à Tautorité directe du saint siège ^^.

Nombreuses sont aussi les faveurs spirituelles accordées au personnel, surtout à Tarticle de la mort ^7. On voit également les Souverains Pontifes intervenir dans l'administration des asiles, approuver les statuts, ajouter le poids de leur autorité à des sentences arbitrales.

APistoie, 1393, Thospice Saint-Grégoire marche vers la ruine par la faute de ses directeurs (réguliers ou clercs) qui affectent à d'autres usages les biens provenant des fondations. La municipalité s'adresse au Pape Boniface IX ; il fait examiner TafTaire et

64. « I diritti -diremmo quasi parrocchiali, cioè di aver campanile e campane, corne anche cimitero per seppellire i cadaveri degli infermi, e délie altre persone succombenti nel pio recinto » (Magenta, op, cit.^ p. 38 et 39). L'auteur se réfère à une bulle en faveurdeThôpital Saint-Mathieu de Pavie. La formule usitée à ce sujet varie peu ; en voici un exemple : « Necnon juxta dictum hospitale unum cimiterium benedictum pro sepclicndis inibi pauperibus et iniirmis ac fratribus et sororibus ac personis in prcdicto hospitali pro tempore decedentibus habere, ac illud benedici facere » (Nicolas V, hôpital de Beaune, 1447). Conférer : Innocent IV, hôpital de Montreuil, 1252 (Braquehay, op. cit., p. 24) ; Jean XXII, hôpital Saint- Jacques aux pèlerins, 1321 (Félibien, Preuves, I, 328) ; Innocent VI, hôp. Sainte-Marthe d'Avignon, 1354 (A. Maire, op. cit.) ; Boniface IX, hôpital de Pistoie, 1401 (Bargiacchi, op. ci7., p. 57). A Bar-le-Duc, durant l'espace de cinquante ans, au xiii* siècle, les papes interviennent maintes fois pour aplanir des difficultés, approuver des transactions relatives aux cimetières et aux inhumations (D'Baillot, Bar-le-Duc, op. cit., p. 9).

65. « Cum autem générale interdictum terre fuerit, liceat vobis, clausis januis, exclusis excommunicatis et interdictis, non pulsatis campanis, suppressa voce, divina officia celebrare >» (Alexand. III, Saint-Jean d'Angers, 1181 ; C. Port, CartuUire, op. cit., p. m).

66. Bulle Nicolas V, hôp. de Beaune, 1452 ; Innocent IV, 1245, Osp. S. Gallo, Florence : « Quel PonteAce confermô la fondazione dello spedale, e la sua sottomissione immediata all'Apostolica Sede » (Passerini, op. cit., p. 663).

67. Bulle Sixte IV (1472), hôpital de Paradis (Chambéry), fondé par Yolande de Savoie pour les pestiférés.

donne à la communauté des habitants (glianziani, il consiglioe il comune) le patronage de l'asile avec droit de présentation ^.

Martin V (1423) s occupe de Thôpital Saint-Paul à Florence et rédige un règlement, le désordre continue,' alors Nicolas V, par un bref de 1 4SI, prend de nouvelles mesures, instituant comme réformateurs TArchevêque, le Visiteur de l'ordre des Mineurs et le Procureur de la corporation des juges et]notaires: « col quale ordinù air Arcivescovo di Firenze, che era allora sant* Antonino, al Visitatore deir ordine dei Minori ed al Proconsolo deir Arte de* giudici e notari di interessarsi dello Spedale, e di apportarvi quei remedj che creduti fossero i più efficaci » (Passerini, op, cit., p. 173-175).

Ce même pape Nicolas V confirme (1448) le Magistrat de Bruxelles dans l'administration et^la direction des hôpitaux et autres biens près de la ville, pour lesquels cette coutume existe d'ancienneté ^^.

En ce qui concerne l'approbation des statuts, il suffit de citer Pie II, qui confirme (1459) les privilèges accordés à Thospice de Beaunepar ses prédécesseurs Eugène IV, Nicolas V, Callixte III et approuve les règles soumises au siège apostolique :]« Ac omnia et singula per dictum Nicolaum Rolini in dicto f hospitali reformata, déclara ta, ordinata et statuta, rata et grata habentes, illa auctoritate apostolica et ex certa scientia, tenore presentium, confirmamus pariter et approbamus, ac perpetuo robore firmitatis subsistere decernimus pariter et declaramus, supplentes omnes et singulos, eciam substanciales defectus, si qui forsan intervenerint in premissis "*^. »

68. « Tre persone idonec, che siano CitUdini, Originari c Popolari di delta cittâ, ciascuna dellc qiiali abbia Tetà di anni 40 finiti. » L'Ordinaire doit choisir le recteur parmi ces trois citoyens (Bargiacchi, op. cit., p. 129-132).

69. Docum. parlem. sur les étab. de bienf. en Belgique^ I, p. 273. Voir aussi Bulle Innocent H, 1139, hôp. de Tournai (Delannoy, op. cit.^ p. 12 et 13).

70. Suit le texte des statuts et la formule de style : « Nulli ergo hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis, approbationis, decreti, declarationis, supplectionis, aggregationis, voluntatis, extensionis, constitutionis et concessionis infrinjrere et ausu temerario contraire. Si quis autem hoc actemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et Beatorum Pétri et Pauli, apostolorum ejus se noverit incursurum » {Petit car^u^aire, op. ct^, p. 67 et suivantes).

Un difTérend s'élève au commencement du xui* siècle entre les évêques d'Autun et d'Auxerre, au sujet de la juridiction ecclésiastique à exercer sur Thôpital de Bethléem à Clamecy, situé aux confins des deux diocèses. L'évêque d*Orléans et le chanoine Hubaud, écolàtre d'Auxerre, sont choisis comme arbitres. La sentence arbitrale de 1211 prononçant en faveur de Tévêque d'Auxerrese trouve, dans le but de la rendre inattaquable, confirmée par une bulle d'Honorius III (1218) : « Terminate judicio questiones apostolico debent munimine roborari, ne lapsu temporis in abyssum oblivionis elapse, in postenim pati possint contentionis incomodum récidive ^^ . »

11 arrive qu'en raison de la décadence de petites institutions manquant de ressources les autorités civiles ou ecclésiastiques jugent à propos de recourir à la concentration de ces asiles et à leur jonction avec un établissement plus florissant. Là encore ces actes de bonne administration doivent être approuvés par la papauté. Pie II (1458) sanctionne les mesures de cette nature prises par le duc Francesco Sforza, d'accord avec l'évêque de Milan ^2. H s'agit parfois aussi d'incorporer à des hôpitaux les biens de monastères, de prieurés supprimés. Ces faits se passent dans tous les pays ; nous nous contenterons de citer les actes pontificaux suivants :

Boniface IX (1401), Eugène IV (1436), union d'hôpitaux à Florence; Nicolas V (1449), hospices de Crémone; Sixte IV (1473), Innocent VIII (1487), annexion d'un prieuré à la Maison-Dieu de Coutances; Sixte IV (1480-1482), union à la maison des Quinze- Vingts des hôpitaux du Saint-Esprit près Rouen et de Saint- Michel au diocèse d'Avranches.

Fusion de six petits asiles avec tospedale maggiorcdi carità de Novare. Bulle Sixte IV, 1482.

Jules II (1505) confirme la résolution prise par le conseil de Genève d'appliquer à l'hospice des pestiférés le reliquat du revenu de plusieurs Confréries ; les charges ordinaires une fois remplies.

1\. De FlamarCf Une bulle d'Honorias III, reUtive à Vhôpilal de Bethléem à CUmecy, in-8, 11 p., Nevers, 18S6.

72. A. Buflini, Ragionamenti inlorno alV ospizio dei trovatelli in Milano, parie 1*, p. 52, in-8, Milano, 18 U.

Les bulles pontificales ont également pour but de confirmer des fondations, d*assurer la libre jouissance des biens acquis, de faire restituer les propriétés arrachées de force aux asiles de la charité.

Alexandre III (1181), Innocent III (1208), Innocent IV (1246), Clément IV (1267) prennent Thôpital d'Angers sous leur protection avec tous ses biens "3.

CélestinlII (1198), Innocent III (1200), Grégoire IX (1239), Alexandre IV (1260) agissent de même vis-à-vis des hôpitaux de Rouen, de Meaux, de Lille.

Citons encore : Honorius III (1220-1222-1225), Grégoire IX (1230-1235), Benoît XII (1340), Nicolas IV (1290) dont les bulles concernent la Maison-Dieu de Coutances, Tasile Sainte- Catherine de Paris, l'hôpital Saint-Martin de Montpellier, THôtel-Dieu de Prague, celui de Cambrai, Thospice Saint- Julien de Douai '^.

Les souverains pontifes se montrent également soucieux de faire restituer aux établissements hospitaliers les possessison dont les puissants du jour tentent de s'emparer. Clément III (1190) interdit de forcer l'Hôtel-Dieu d'Angers à vendre ses biens. Benoît XII (1339), Nicolas V (1449), Eugène IV (1445), Alexandre VI (1494) ordonnent sous les peines spirituelles les plus graves de restituer les propriétés enlevées aux hôpitaux de Montreuil et de Coutances '-^ aux aveugles de Chartres.

73. « Statuentes ut quascumque possessiones, qiiecumque bona cadem domus impresenliarium justeetcanonicepossidetautin futurumconccssionepontificuni, lar^itionc reg^um vel principum, oblatione fidelium seu aliis justis modis, prestante Domino, potcrit adipisci firma vobis vestris que successoribus et illîbata permaneant •» (C. Port, Cart. d'Angers^ p. ui).

74. Les formules sont de style, voici le texte de la Bulle d'Honorius III, 1220. — Coutances : «« Eaproptcp, dilccti in Domino filii, vestris justis supplicationibus grato concurrentes assensu, personas vestras et hospitale, in quo divino estis obsequio mancipati, cum omnibus bonis que impresentiarum rationabiliter possidet, aut in futurum, justis modis, prestante Domino, poterit adipisci. sub Beati Pétri et nostra protcclione suscipimus, specialitcr autem possessiones et aliâ bona veslra necnon antiquas et rationabiles predicti vestri hospitalis con suetudines, sicut ea omnia juste et pacifice obtinetis, vobis et per vos eidem hospitali vestro auctoritalc apostolica confirmanus, et presentis scripti patrocinio communimus »» (Le Gacheux. Coulances, op. cit., II. p. 23-24).

75. Eugène IV (14 i5) s'adresse à l'Ofllcial de Coutances et le charge do faire rendre gorge aux spoliateurs dans un temps déterminé (H, p. 255) : « Quocirca discretioni tue per apostolica scripta mandamus quatenus omnes hujus modi

Mais c*est surtout lorsqu'il s'agit daccorder des indulgences en faveur de bienfaiteurs des maisons pies que les papes interviennent de la façon la plus active. Ces bulles se comptent par milliers. Indulgences pour ceux qui viennent prier dans la chapelle de rétablissement à certains jours ; indulgences pour ceux qui coopèrent à la fondation de Tasile ou à son agrandissement ; indulgences au sujet des quêtes faites en ville ou au dehors, etc.

Il semble inutile de s'arrêter longuement sur cette action toute naturelle des Souverains Pontifes; ne sont-ils pas constitués par le Christ comme les gardiens vigilants de tout ce qui touche à la charité? « Salvator et Do minus noster Jesu Christus ad hoc nos sua clementia in summi apostolatus spécula constituit^... ut per nostre provisionis auxilium cunctorum lidelium presentim corporali infirmitate oppressorum, nécessita tibus sucurratur, et pia loca in quibus bénigne recipiuntur et caritative tractantur dévote visitantibus et ad illorum subventionem manus adjutrices porrigen tibus spiritual ia bénéficia favorabiliter impartimur. » (Bulle Innocent VIII (Ii8i) en faveur de l'hôpital des pestiférés de Genève, op. cit,, p. 445^'».)

Ajoutons les nombreuses indulgences accordées directement par les évêques en vertu du pouvoir que leur délègue le Saint Siège. Vers 1114, un concile tenu à Pa vie octroie des faveurs spirituelles aux fidèles contribuant à l'édification du Xenodochium de la cité(Mansi, XXI, p 97-98).

Tout ce qui précède montre le souci constant de l'Église de

occultos detentores decimarum, censuum, fructuum, rcddituum et aliorum bonorum predictorum ex parte iioslra publiée in ecclesiis, coram populo, per te vel alium moneas, ut infra compctentcm termiiium quem eis prefixeris, ea prefatis priori et fratibus a se débita restituant et reddant, ac de ipsis plena ac débita sàtisfactione impendant. »

76. A citer encore : Honorius 111(1222, GrcKoire IX (1231),^6pital Sainte- Catherine de Paris; Urbain IV (I2GI), Clément IV 1265), Nicolas IV (1292), Jean XXII (1316), Clément VI (1342, Innocent VI (1352), Urbain V (1362), Clément VII (1386), Benoit XIII (1 i05), Martin V (1419), Hospice des Quinze-Vingfts ; Martin IV (1283), hôpital delà Madeleine de Houen. En 1284, le petit asile du Saint-Esprit d'Halberstadt (Allemagne) possède déjà 1 i bulles d'indul^cences (Uhlhorn, op. cit., p. 244). A noter épaicmcnt : Jean XXII (1318), Hôtel-Dieu de Montreuil ; Urbain V (136i). Nicolas V (1452). Hôtel-Dieu de Tours ; Grégoire XI (1376), hôpital de Montpellier ; Eugène IV (1(34 et 1U6\ hôpital Saint-Jacques de Lille et Maison-Dieu de Coutances. » • * -•

venir en aide aux pauvres et aux malades en favorisant la création d'asiles, d'hôpitaux, d^établissements destinés à les recevoir.

Le rôle considérable de la papauté apparaît ici dans tout son éclat, dégagé des nuages qu amènent trop souvent les passions humaines, et qui assombrissent certaines pages de Thistoire.

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