‹ Histoire de la charitéChapitre 38 sur 112 · Léon Maître, Hôp. de Laval, op. cit., p · texte numérisé non relu

Léon Maître, Hôp. de Laval, op. cit., p

4. « Can. XIII. De repiminc hospitalium. Quia in civitatibus et oppidis provincia; nostro: hospitalia pauperum multa sunt. quorum regimina ut frequentius laïci et clerici sfeculares, multiplici prcce et prclio, aliquando ctiam pcr littera» papales et mandata principum et potentum, consueverant occupare, nec ibipaupe-

Toutes ces congrégations, nous le répétons, restent, dans rimmense majorité des cas, affectées à rétablissement qu'elles desservent et ne relèvent d'aucune maison généralice. Ceci se passe partout en Europe (Uhlhorn, op. cit. y p. 174-175).

Indépendamment de quelques ordres religieux d'hommes, cités aux chapitres précédents, on peut faire encore une exception pour les Trinitaires et les Hospitalières du Tiers-Ordre de Saint-François, sœurs grises, sœurs de la Faille, sœurs noires, répandues en Italie et dans les Flandres. Sans avoir il est vrai de supérieure commune, elles prennent part néanmoins à des chapitres généraux '^.

Quelques-unes de ces sœurs grises sont placées à THôtel- Dieu d'Arras (1478), mais à la condition que les supérieurs de rOrdre de Saint-François ne puissent avoir aucun droit de « Visitation, prééminence ou domination » (Proyart, p. 254).

Tout cela n'empêche nullement des religieuses de porter au loin la connaissance approfondie du soin des malades ; quatre hospitalières de THôtel-Dieu de Paris vont vivifier la fondation Auffrédy à La Rochelle, et les sœurs de Beaune tirent leur origine de Béguines appelées par le chancelier Roiin.

Il ne s'ensuit pas cependant que tout le personnel de ces maisons doit être considéré comme professant la vie religieuse dans le sens strict du mot ^'.

Selon les localités et l'importance des maisons il existe : des chanoines, des frères prêtres, des frères convers (ou séculiers) ; des sœurs prononçant des vœux, des sœurs converses ; des

ribns aliquid ministratur^ sed omnia bona et eleemosynae ialium hospitaliam per hujusmodi redores in nsns proprios asportantur et devorantnr. Ordinamus et siatuimus... perquiraniur qui habitu et signo aliquo relif^ionis assumplo, ibidem Domino famulanies, vitam açani communem... nihil sibi aut suis prœter victum cl veslilum de omnibus clecmosynis hujusmodi hospitalium rctinentcs. »

5. Frère Apollinaire, article cité, p. 568-569. Nous croyons toutefois que Hélyot dépasse la mesure lorsqu'il écrit, t. Vil, p. 301 : « Peu après la naissance du Tiers-Ordre de Saint-François d'Assise l'on confia aux frères et sœurs qui en faisaient profession, la conduite des hôpitaux et des maisons les plus célèbres, pour les exercices de la charité. »

6. « Des confréries pieuses, à Coutances notamment, tiennent la place d'une congrégation religieuse proprement dite (Le Cachcux, op. cit.) et le chancelier Rolin, dont il est parlé ci-dessus, prévoit le cas où les hospitalières de son Hôtel-Dieu se retirent pour entrer en religion^ se marier ou retourner dans leur famille » {Statuts, Xni, op. cit., p. 118).

femmes non mariées vivant librement en communauté ; des oblats, des oblates, des serviteurs hommes et femmes, mariés "^ ou non ^.

Tout ce monde porte le nom générique de frères ou de sœurs, comme faisant partie de la même fraternité^ de la même œuvre.

Il est évident qu'en dehors des asiles ayant une population assez considérable à secourir, toutes ces catégories de personnes ne se trouvent pas réunies ; mais bien que Thôpital ne comprenne que quelques frères et sœurs placés sous la direction d'un maître, la nécessité d'un règlement précis se fait sentir ; les évêques assemblés à Paris et à Rouen (1212-1214) le constatent.

Les plus anciens statuts dont nous possédons le texte remontent à la première moitié environ du xii« siècle ; ils deviennent plus nombreux à partir du commencement du xiu® siècle.

Les articles adoptés par tel ou tel grand asile charitable sont naturellement imités dans la région avoisinante ; on se contente parfois de simples copies (Léon Le Grand, article cité^ 1896, p. H9).

En lisant les règles de Montdidier, d'Angers, de Paris, de Sienne, etc., on retrouve d'ailleurs un air de famille qui démontre l'existence d'une source primitive à laquelle les rédactions, divergentes sur certains points de détail, empruntent ce qui concerne l'admission et le soin des malheureux.

Au point de vue de la direction du personnel, l'inQuence est un peu moindre ; selon les contrées, les dispositions admises portent l'empreinte de divers ordres : Augustins, Cisterciens, Frères Prêcheurs^.

7. n Praires qui morabantur in granchiis habebant uxores suas secum », 1261 {Journal des visites d'Eude Riffand, op. ciL).

8. IIôp. d'Arras : « que nus homs maries qui ait femme vivant ne puisse esire receus a frère u dit hospital tant comme sa femme vive, ne ensement femme mariée qui ait mari vivant ne puisse estre recheue a screur tant comme ses mcris vive »» (Richard, op. cit., p. xv). A Lyon on utilise avec succès, à titre de servantes, des filles repenties (Guigne, Noire-Dame da Poni du Rhône, op. cit., p. 285-288).

9. Un (groupe homogène est formé par les statuts de Lille, de Pontoise et de Vernon, dont les nombreux éléments communs dénotent avec certitude une môme origine. Leur prototype n'est autre que la règle des Frères Prêcheurs (Léon Le Grand, Statuts, op. cit., p. xx). Inutile dh répéter que lorsqu'il est parlé de la règle de Saint-Augustin d'une manière générale, il est toujours question de la fameuse lettre du grand évoque.

Léon Le Grand prouve, avec la dernière évidence, que les statuts de Saint-Jean de Jérusalem (xn® siècle) constituent le texte original où nombre de fondations hospitalières viennent puiser ensuite *^.

Ceci n'a rien qui puisse surprendre. Les règles contenues dans ces anciens codes ne renferment pas de nouveautés. Depuis la création des établissements d'assistance, on sert les pauvres, on les soigne avec amour. La noble descendante des Fabiens va par les rues et les places de Rome chercher les malades pour les porter sur ses épaules à sa « villa languentium », bien des siècles avant que des règlements écrits prescrivent cette pieuse coutume.

Après la prise de Jérusalem et la constitution du royaume dont Godefroy est le chef, les croisés reconnaissent Timpérieuse nécessité de fixer deî> traditions manquant de base en Orient. C'est ainsi qu'au point de vue du droit féodal les conquérants : « font recueillir les usages, les coutumes suivies dans leurs pays d origine, et les prennent pour modèles des lois de leur nouvel empire : ibi quasi nova Francia est erecta; ce qui donne lieu au recueil connu sous le nom d'Assises de Jérusalem ^K »

L'Ordre de Saint-Jean, à peine né, éprouve les mêmes besoins ; composé de chevaliers appartenant à diverses contrées, recevant pèlerins et malades venus de tous les points de l'horizon, il veut donner un corps aux usages charitables de la chrétienté. Ce texte qui condense, en quelques articles, les nobles inspirations des amis des malheureux, facilite la rédaction d'autres statuts sans pour cela innover en rien*^^

Ce sont ces règlements que nous allons analyser *3.

10. En ce qui touche Thôpital de Saint-Jacques du haut Pas de Lucques l'emprunt est si complet que dans un article le copiste a oublie de remplacer le nom de Saint-Jean par celui de Saint-Jacques (Léon Le Grand, Statuts, introduction, p. xi).

11. IL Beaune, Introduction du droit coutumier, op. cit., p. 253.

12. « Le rè|çlement de l'Hôtel Dieu de Paris, comme certaines chartes de communes, avait servi de type à beaucoup d'autres» (Richard, op. cit., p. xii), cet auteur ajoute avec raison que dans ces statuts « on retrouve des dispositions A peu près identiques inspirées par la môme pensée charitable et chrétienne. »

13. Voir, pour tous les détails, les dates présumées des statuts, etc.. Léon Le Grand, articles cités de la Revue des questions historiques, 1896-1898. Ce savant auteur a rendu, du reste, un immense service aux travailleurs en publiant, dans

§ 2. — Des règles concernant le personnel hospitalier

I. — Attributions et devoirs des maîtres. — Le maître une fois nommé, ainsi qu'il est expliqué au chapitre III, a droite Tobéissance filiale de tout le personnel : « Magistrum suum non solum utdominum iimesini sed quasi patrem venerentur et diligant^ et pro posse suo in cunctis ei obediant » (Aubrac, XV **).

La désobéissance, dans les choses légitimes bien entendu, peut entraîner l'excommunication *^.

Rappelons que le maître doit, autant que possible, être prêtre ; déjà attaché comme frère à la maison *6.

Son passé doit être également irréprochable ; il convient qu'il soit un vrai modèle pour tous ses subordonnés ^^. Il faut le choisir dans le délai d'un mois après la mort ou le départ de son prédécesseur et ne point avoir égard à l'éclat de la naissance, mais bien plutôt au mérite et au savoir i^.

Le premier devoir du maître est de faire inventaire ^^, Il est obligé de procéder plusieurs fois par an à un récolement des recettes et des dépenses ^o. On ne saurait valablement aliéner

un petit formatf le texte critique de ving'l-six statuts d'hôpitaux et de léproseries du xu* au XIV* siècle. Pièces inédites ou réparties entre un grand nombre de volumes.

14. Troyes, CXVII ; Montdidier et Amiens, V ; Abbeville (Louandre, p. 51) : « Statuiamo e ordiniamo, che tutti e ciaschuni conversi, familiari et servigliali perpctui del detto spedale, et tutti coloro che saranno deputati a' servigi di detto Spedale, cosi maschi comc femine, sieno tenuti e obligati, tutte quelle cose le quali saranno loro imposte o commessc dallo Spedalingo » Firenze, S. Maria Nuova. Passcrini, op. cit., p. 841. Hôp. de Sienne, règlement, art. xiii).

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