Angers, LV. Reg. du Saint-Esprit, LXIV
26. Dans les maisons du Saint-Esprit, la caisse de Tétablisseitient est placée au dortoir, près du lit de l'économe : « Et camerarius in eodcm habeat scrinium juxta lectum, in quo sint sumptus domus ; quia thesaurum domus tutiusab omnibus custodiri credimus in communi dormitorio constitutum, quam in caméra speciali singulari mancipatum custodiœ >» (LXXVIII).
même est comptable vis-à-vis du maître 2? : « A priore substituatur frater qui diligens sit et cautus ad requirendum redditus et legataet ad providendum de negotiis temporalibus. . . »(Troyes, XCVll).
Les dépôts sont placés dans des coffres à deux clés, dont une en la possession du maître, l'autre entre les mains du receveur. Ces dépôts sont de diverses natures : 1*> argent et effets remis par les malades au moment de leur admission ; on en fait le récolement afin de les rendre lors de la sortie ^^.
2^ Il n'est pas rare de voir les Maisons-Dieu choisies comme banques de dépôt ^, Ainsi à Gonesse, Léopold Delisle (op. ci7., p. 128) remarque que, dès Tannée 1237, Thôpital de cette ville est régulièrement organisé pour recevoir l'argent de personnes qui au lieu de garder leurs capitaux les placent dans ces établissements dignes de toute confiance et jouissant d'une immunité relative au milieu des troubles alors si fréquents.
En 1238, lorsque Gui de Bonneuil, chevalier, fonde une chapellenie dans la cathédrale de Paris il affecte à cette œuvre une somme de vingt livres parisis déposée en la Maison-Dieu de Gonesse: a viginti lib. paris., quas in domo Dei de Gonessia in deposito habebat [Cart, Not.-Dame de Paris, 1, 435).
II. — De V office de la Prieure ou Prieuse. — C'est le maître qui, d'accord avec les fondateurs dans certains cas, ou bien avec le conseil « des plus anciens et des plus sages de la maison », choisit la Prieure qui exerce Tautorité directe sur le personnel féminin : « Que presit sororibus et ancillis, eteas ordinet ad serviendum pauperibus, et eas disciplinet ^. »
27. Anfçers, XLI ; Paris, XXVI : « Che uno deli frati del detto spedale sia et essere dcbbia camarlèngo (Trésorier, Procureur) del deiio spedale ; a le mani del quale pcrvegnano tutti li dcnari c la pecunia del detto spedale. E tulle le spese del detto spedale siano faite per lo dcllo camarlèngo; e lulte lentratc debbia fare scrivare per se da una parte in uno libro de l'inlralc. E, in simele modo, lutte le spese le quali farà, debbia fare scrivare in un allro libro di spese e d'essite » (Sienne, XIII ; Voir aussi Sienne, XX-XXXIX ; Florence, Passcrini, op. cit., p. 841, 842 el 818).
28. Rc^. du Sainl-Esprit, XLVIIÎ. « Deposita omnia recepiel receplor, lamen de conscicntia ma^istri vcl aliquorum de fratribus. Loci eliam in quo deposita reponentur clavcm unam habeat ina^islcr el allcram receplor »> (Paris, XXVIIl).