Ang^ers, LIV
30. Sainl-Pol, XI; Lille, 2« parlie, I ; Monldidier, VII ; Paris, XXX; Troyes,
Une fois élue elle est tenue « à la guarde et à la cure des malades par toute la diligence que elle peut, parli ouparautres, et de jorz et de nuiz bonement » (Vernon, IV).
Le maître peut relever la Prieure de son office pour des motifs graves, sans agir à la légère et sur une première impression : « che ne doit il mie faire Jégièrement ne trop hasteement. »
III. — Des personnes entrant au service de rétablissement, — Les personnes désireuses de se consacrer au service des pauvres doivent être « mont honestes et de bontesmoing » (Vernon, V). Il leur faut se souvenir du but proposé ; elles n'entrent pas pour commander mais bien pour servir. : « Nec querant ibi dominari, sed famulari » (Aubrac, I).
On ne reçoit que des individus sains de corps, sans infirmités cachées, craignant Dieu, habitués au travail, capables de coucher et lever les malades ^*.
Les frères ne peuvent avoir moins de 20 ans et plus de 40 à 50. Quant aux postulantes femmes on ne les admet que de 18 à 50 ou 60 ans 32.
A Angers (XXXVIII), la règle est différente ; sœurs et servantes ne doivent être ni jeunes, ni belles : « prohibemus pulchras mulieres et juvenes recipi in sorores, et idem dicimus de pedissecis. »
Généralement les requérants sont reçus à Tessai, de manière à éprouver et connaître « les aspéritez et austéritez » de leur nouvelle vie (Pontoise, XIII).
On n'admet pas les gens mariés : « Nullus cum uxore sua recipiatur. Nus hom n'i doit estre rechus auvec se femme» (Paris, VII, Cambray, XII) 33.
XLI. A Pontoise, la prieure est élue en un chapitre composé de frères et de sœurs pro/c3 (chap. XII). A Vernon, maison qui dès le xii* siècle parait avoir été desservie exclusivement par des religieuses, ce sont elles qui votent. La maîtressedQ l'Hôtel-Dieu de Beaune est choisie par le fondateur ou ses ayants droit; elle leur doit obéissance. C'est ainsi que Rolin renvoie dans les Flandres, après onze ans de service, sœur Alardine, laquelle agit contrairement à ses intentions formelles et « déclare qu'après le décès du chancelier ni elle, ni ses hospitalières n'entendent rester soumises â ses héritiers » (Bulle Pie II, 1459).