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DE L*ADMI8SI0N ET DU SOIN DES MALADES DANS LES MAISONS-DIEU

de Vitry leur fait les plus sages recommandations : « Souvent, dit-il, les frères, avec une intention charitable, dépassent la mesure ; ils vont le long des lits, demandant à l'un et à l'autre ce que chacun désire boire ou manger; ignorants et simples, les pauvres demandent du vin, de la viande, bien qu'atteints d'une fièvre violente, et cette nourriture trop forte occasionne leur mort. Vous n'avez pas plus le droit de leur donner des aliments contraires à leur santé que de laisser une épée entre les mains d'un fou furieux » (Léon Le Grand, art, cité (1898), p. 143).

§ 5. — Les soins généraux donnés aux malades.

Nous l'avons vu, maintes fois déjà, le soin des administrés est habituellement confié aux femmes, sœurs, novices, chambrières, servantes. Elles agissent sous les ordres de la prieure qui les dirige au mieux des intérêts du service, et doit « par soy ou par autres adjoustertoutte diligence entourla garde des malades "^o. » Ces malades qu'il convient, on ne peut trop le répéter, « d'honorer si cum signeurs et siervir à aus si cum à Diu ». « Le tout devant être fait sans murmure, caritaulement quant mestiersest^^ »

Lès sœurs servent Tune après l'autre comme « sepmainières », ou toutes ensemble selon les besoins, car les infirmes « doivent este warde soigneusement », il ne faut jamais les laisser sans surveillants : <( Infirmi autem nunquam sint sine vigili custodia » (Amiens, XXXV).

La prieure désigne les sœurs et servantes chargées de la garde de nuit, leur nombre varie avec la population indigente de la Maison ; mais il ne saurait y en avoir moins de deux. Elles restent jusqu'à matines, au moment où tout le personnel s éveille : « usque ad matutinas, dum conventus surrexif^^^ »

70. Pontoise, XII; Paria, XXX; Cambrai, V-XIV. « La maîtresse les exhortera à servir les pauvres avec soin et diligence le mieux qu'elles pourront » (Beaune, Fondations el statuts, III).

71. Lille, II, i; II, v; Vcrnon, IV. « Gardes et veilles de jor et de nuit que les frères de Tospital doivent faire de ardant et de dévot coragc as povres malades com a seignors » (Saint-Jean (1181), IX ; Uhlhorn, op. cit., p. 226).

72. Troyes, XCIV ; Angers, X; Paris, XXIV; Saint-Pol. XXIX. « La

A Paris, les sœurs de nuit (les veilleresses) ont trois pintes à boire durant leurs longues heures de garde ; à partir de 1337, cette ration est portée à cinq pintes, en vertu du legs que fait un chanoine, Eudes de Sens. La prieure est tenue à des rondesde nuit (Coyecque, I, p. 93).

La maladie est-elle grave, faut-il transporter le patient dans une chambre ou une infirmerie spéciale, le personnel doit redoubler de prévoyance : « Quid si ad tantam infirmitatem devenerit ut a communi consortio removeatur et in infirmaria pauperum ponatur, tune diligentius etiam quam prius in omnibus provideatur, et nunquam sine custodia relinquatur '^^. »

On doit veiller tout spécialement à ce que les lits des « seigneurs pauvres » soient tenus proprement, bien faits, car cela leur procure soulagement pour la nuif^^. Si les patients le peuvent ils se mettent durant ce temps sur un banc.

En hiver, pour « eschauffer les piedzdes malades », il existe à Beaune « trante botailles d'estain » {Petit cart,, op. cit., p. 7).

Dans toutes ces fonctions les frères et sœurs reçoivent parfois Tassistance d'âmes pieuses qui aiment à s'occuper des infortunés accablés par les infirmités ou la maladie. Ce n'est nullement d'ailleurs un fait nouveau ; ce dévouement remonte aux premiers siècles de Tère chrétienne.

Saint Pierre Damien, cardinal évêque d*Ostie, f 1072, trouve moyen, au milieu de ses nombreuses occupations, d aller visiter les hôtes des hôpitaux'^^.Mai^uerite, reine d'Ecosse, -f 1093, agit de même *^^. La bienheureuse Angèle de Foligno, -{-1309, toute

prieure pourvoye au moins trois sœurs de jour et deux de nuit avec deux chambrières ou plusieurs, quand mesticr sera, à laf^arde des malades, à sustentation et à leur reconfort » (Pontoisc, XI; Vemon, XIII; Beaune, Fond, et sUtuls XIX. « Volumus etiam ut hospitalarius, tam in parte hospitalis virorum, quam in parte feminarum, custodes vigiles que disponat, et interdiu et noctu qui jugiter infîrmos visitent, et hortentur charitative, et omnibus eorumnecessitatibusprovideant » {Rapport h Henri VIII, op. cit., p. 8r>2).

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