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Gautier De Sibert, op. cit., I, p

30. u On ne doitpas être étonné de voir que quelques souverains aient confié aux chevaliers de Saint-Lazare, Tadministrationd'liôpitauxqui n'étaient ni léproseries, ni maladreries. La vertueuse Elisabeth de Hongrie leur donna la direction et la propriété de celui de Sainte-Marie-Magdeleine de Gotha, et les rois de Sicile celle de Thôpital des infirmes de la ville de Lcntini, parce qu'ils avoient la réputation de prendre le soin le plus particulier des malades » (Gautier de Sibert, op. cit,^ I, p. 138).

Les Papes et les Souverains comblent Tordre de bienfaits, leurs commanderies, exemptées de la juridiction de l'Ordinaire, relèvent directement du siège apostolique, et Clément IV, par ime bulle de 1265, recommande aux évéques de favoriser de tout leur pouvoir ces humbles serviteurs des malheureux et de prêter main-forte pour obliger les ladres à se retirer dans les asiles qui leur sont ouverts 3*.

Les chevaliers de Siaint-Lazare fondent des conmanderies en Angleterre au milieu du xu<^ siècle, sous le règne d*Etienne de Blois ; le quartier général est à Burton Lazarus dans le Leicestershire. Henri II, Richard, Jean, Edouard III sont leurs bienfaiteurs. Après la sixième croisade (1226-1229) ils s'établissent fortement en Allemagne.

Au début, tous les commandeurs doivent rendre compte au Grand Maître et verser au trésor commun Texcédent des recettes. Ultérieurement la maison généralice doit se contenter d'une redevance fixe, dénommée « responsion, »

Aux xii« et xiii* siècles l'Ordre jette un vif éclat, puis surviennent la guerre de Cent Ans et le grand schisme d'Occident. Les asiles d'Angleterre ^* et ceux des pays reconnaissant un pape dilTérent de celui dans Tobédience duquel reste la Maison de Boigny, secouent Tautorité du Grand Maître qui ne maintient guère dans sa dépendance que les léproseries de l'ordre situées en France, et encore au milieu du désarroi général les évéques viennent-ils lui disputer la nomination des commandeurs^.

Innocent VIII va, en 1490, jusqu'à attribuer les biens de

31. « Mesure de rigueur, dit labbé Hocher (Comm, de Boigny, op. cit^ p. SS), qui nous semble une odieuse tyrannie, mais que prescrivait Tintérèt général de la santé publique. » On peut citer parmi les papes ayant montré une bienveillance particulière envers Tordre : Innocent III, 1198 ; Honoré III, 1216; Innocent IV, 1243; Urbain IV, 1261 ; Innocent V, 1276; Jean XXII, 1316; Urbain VI, 1378 ; Paul II, 1458.

32. Guillaume Sutton et les frères de l'hôpital de Burton obtinrent du pape Nicolas V (1469) une bulle <« qui autorisait à perpétuité les frères de cette maison à élire un supérieur tel qu'ils jugeroient à propos pour le spirituel et pour le temporel, sans avoir recours au Grand Maître » (Gautier de Sibert, op. cit., I, 371], Ce n'était évidemment que la régularisation d'un état de choses préexistant.

33. Déjà, peu auparavant. Pic II cherche à créer aux dépens de TOrdre de Saint- La/aru la milice religieuse de Notre-Dame do Bethléem. Ce projet na pas de suite, mais il est un signe manifeste de la situation critique de Tordre.

l' ADMINISTRATION DES MALADRERIËS. — l' A OMISSION DES LÉPREUX 271

Saint-Lazare aux chevaliers de Saint-Jean sans consulter Charles VIII et le Grand Maître résidant à Boigny. Cette décision n'est point appliquée partout, mais il est certain que ces commotions, les ruines matérielles amenées par les guerres, jointes à la décroissance progressive de la lèpre, marquent le commencement de la décadence de cette grande institution hospitalière si conforme aux élans de la charité chrétienne.

§ 4. — L'admission des lépreux dans les maladreries.

Toute la réglementation des maladières est contenue dans cette phrase des capitulaires : « Ut se non intermisceant leprosi alio populo. » Ces établissements sont créés, écrit Beaumanoir (chap. LVI), « pour desseurer les sains des enfers de liepre. »

Les prescriptions édictées à ce sujet semblent parfois un peu dures, mais le danger est pressant et puis à notre époque, au XX® siècle, où n'irait-on pas si l'on adoptait toutes les mesures préconisées par les hygiénistes que trouble la crainte, d'ailleurs légitime, des microbes pathogènes.

On veut, au Moyen Age, que les meseaux, une fois reconnus tels , soient séparés du reste de la société. On n'admet point qu'ils restent assis au foyer, à la table de la famille, en contact permanent avec leurs parents, leurs voisins.

Il est certain, disent en 1368 les Pères du Concile de Lavaur (Vaurense) qu'il faut aimer d'une manière particulière et entourer d'une affection toute fraternelle les iidèles que le jugement de Dieu frappe de cette plaie terrible. D'un autre côté, comme ce mal est contagieux et qu'il se glisse par le contact dans le corps des personnes saines il est absolument nécessaire que ces infortunés restent séparés de la population chrétienne^'*.

II convient aussi d'enlever aux ladres l'occasion de vaguer et

34. « Licet compasMivœ niiserationis alTectu diliKCiidi sunt, fraternœ que caritatis brachiis sunt compleclcndi christicolie quos divino judicio corporalis leprie morbusexulccral; lamen quia morbus ipsa» contaf^ioni» exislil, et serpit in sanopuni corpora pcr contraclum, nos volontés eorum communionis pcriculo priecoverc. statuinins ut leprosi hujusmodi a sanis cliristicolis maneant sequestrati » Concil. Vaurense, cap. XX ; Mansi, XXVI, p. 499j.

Ah hÏTH du vrsundhlt. \jts ordona^ncies de police se joignent ici H^ix pr^rscription^ sanitaires '■ .

CLarles IV dit Ir B-r:I enjoint d'enf-rmier les léprenx 31 juillet 1322 . Charles V février 1371 ordonne â cenx d'entre eux qni ne remplissant pas les conditions voolaes pour être reçus dans les maladiêres de quitter la ville de Paris avant le premier djm;tnche de carême. Le 2<) février i 3^S. le Prévôt Hait - crrier. de par le Kov. que nulz mesiaux ne soient si osez, ne si hardiz d'entrer d'ores en avant dedens les portes, se ils n'ont pas de ce con^rié en si^et du prévost ' . ^

Sur les plaintes unanimes des populations qui. à la suite des ferres, voient les lépreux se répandre librement partout, le roi Charles VI de France publie plusieurs ordonnances à ce sujet. Le 3 juin 1 10 i apprenant que les gouverneurs des maladreries en appliquent trop souvent les revenus à leur profit et laissent toml>er les bâtiments en ruines, qu'ils n'v reçoivent point les ladres ayant droit d'être admis afin de loger la nuit« moyennant finance, les lépreux étrangers, il enjoint au Prévôt de Paris de faire la visite exacte des léproseries de son ressort 'Orc/o/i.,IX, p. 9 .

1>; 25 mars lit 3 le même souverain défend aux meseaux d'habiter ou d'entrer dans les cités sous peine d'emprisonnement un mois au pain et k Teau '^.

Charles VII et Louis XI confirment les statuts en vertu desf|uels nul ne doit être si hardi de faire office de barbier à mezel ou mezelle « en quelque manière que ce soit » *.

Des dispositions analogues sont appliquées dans toute TEurope parce qu elles émanent de la pensée d'arrêter les progrès du mal en séquestrant les individus contaminés.

3.>. « n lefirriHi auferatur occasio evag'andi. et scandalum de eonim Arequentia, iiitcr «Miios, cÎM ifihibeant Haccrdotes leprosos extraiieos ultra unam noctem suscipiMnt hoffpitio, iiec villa» intrent, castclla nec civitates » Statuta synodalia eccle- •»i;f Orumiarieimis, Vetenim scriptorum, op. cit.. l. VII. p. 1397 .

:w. l><î la Marre, op. cil., p. 636 ; Létin Le Grand. Maisons-Dieu, op. cil.j p. lxjixii.

:r. Ordoiiiiaiice pour la police du royaume. Défense aux justiciers et mèmeaux exécuteurs desdite» junticen hous peine de privation de leurs offices et antres punitions de rien recevoir desdits meseaulx pour leur permettre d'entrer ou d<'mcurcr dan» Icsditcs villes Ordonn., t. X. p. 139 et 1 &0 .

3K, Ordunu.. juin 1 i27, ïî»mai 1 i38. t. XII, p. 130 et 265 ; novembre 1461, t. XV, p. 24 i. A Saint-Omer on alloue deux fois par an XII s. •« aux humes pour leur barbiai^e » (Dcbchamps de Pas, op. cit. p. 30).

l'administration des MALADRERIES. — l'aDMISSION DES LÉPREUX 273

Il s'agit d'une mesure de salut public et toute personne ayant connaissance d'un cas de lèpre est tenue de le faire connaître aux autorités compétentes. Auxxiv" et xv® siècles, les médecins de Metz prêtent notamment serment entre les mains du maitreéchevin de ne lui rien cacher à cet égard (Hecht, op, cit., p. 127).

Ces ordres sont quelquefois si impératifs, qu'on trouve dans les coustumes générales de la Comté de Boulloigne (Boulogne) les dispositions suivantes abrogées il est vrai au xvi® siècle : « La coustume, ou usage, générale et notoire de ladite Comté est telle, que s'aucun, ou aucune, meurt ladre et infecté de mal de lèpre, et est trouvé estre tel après son trépas par gens en ce connoissants, et les Paroissiens de T Eglise et Paroisse où il demeuroit, couchoit et levoit au temps et jour de pe mort, ne ont fait diligence de avertir la Justice sous laquelle ledit ladre estoit sousmanant, pu autre Justice souveraine, afin de visiter ledit ladre dès son vivant, pour le juger et séquestrer hors des sains, se mestier estoit, tout le bestail à pied fourché desdits Paroissiens, étant en ladite Paroisse, est confisqué au droit du Seigneur haut Justicier ou Seigneurs hauts Justiciers d'icelle Paroisse, à chacun d'eux en son regard de ses sujets » [Coutumier général^ t. I""^^ op. cit.^ p. 27).

Par contre, en Bourgogne celui qui accuse sans fondement un particulier de méselerie encourt l'excommunication (Simonnet, op. cit. y p. 376).

On voit par tout ce qui précède quelle est la gravité de la décision portant que telle ou telle personne est ou n'est pas atteinte de la lèpre.

Quels sont les juges d'un aussi grave débat?

Nous trouvons en première ligne l'évéque, représenté souvent par l'archidiacre ou l'official (Paris, Le Mans ^'**, Nantes, Chartres, Reims, Orléans, Coutances, Genève, etc.). Ce principe souffre des exceptions ; ainsi ce droit appartient à Amiens aux échevins ; à

39. Au commencement du xv* siècle un Cordelier, frère Jean Yrel, mailre de la maladrcrie Saint-Lazare au Mans, prétendit avoir le droit d'éprouver les ladres... Il fut débouté de ses prétentions par lettres patentes en date du 20 juillet 1405 (Froger, op. cU.^ p. 5).

27i HISTOIRE DE LA <:iiARITÉ. — DEUXIÈME PARTIE. CHAPITRE H

Saint-Quentin, k l'abbé de Saint-Quentin en Tlle; à Nimes, aux consuls ; à Dijon, au procureur syndic ^^.

Il est facile de comprendre que les autorités compétentes avant de retrancher de la société un de ses membres ont le devoir étroit de s'entourer de toutes les garanties nécessaires. On consulte alors des praticiens aussi éclairés que possible. A Verdun, rOflicial leur représente que c'est également un crime de séquestrer une personne saine ou de laisser en liberté un mesel: « sequestrare non sequestrandos, dimitterecum populo leprosos. »

Afin d'éviter une substitution toujours à craindre, Tévéque d'Orléans (1314) prescrit de faire accompagner Tindividu suspect par deux prud'hommes de sa paroisse témoins de son identité : « Duo probi viri de parrochia qui dictum suspectum ducant et eum fideliter examinare faciant'**. »

Les médecins et barbiers-chirurgiens sont consultés ^'* ; on leur adjoint presque généralement des lépreux ^^.

Certains centres possèdent une réputation particulière à cet égard et Ton n'hésite pas, le cas échéant, à faire accomplir au patient d'assez longs voyages ^'».

La léproserie de Saint-Lazare de Paris jouit d'une réputation particulière, en dehors même des limites de la ville ; on voit un malade y être amené d'Amiens ^^. Une femme de la même cité refusant de s'en rapporter aux trois médecins et aux trois ladres qui constituent en 1340 le jury d'examen, se fait conduire à Cambrai ■»''.

Des lépreux de Féronne et de Saint-Quentin vont à « Noion, Soissons, Laon ^^. »

4U. Ia'oii Ia> Grand, Maisons- Dieu, op. vil., p. lxxxvii ; Garnier, op. cil.^ p. 31.

il. Vi'lerum scriplorum, op. cit., t. VII, p. 1286.

i2. A Met/, la personne soup^oiince d'ôtre atteinte de la lèpre est conduite chez le myr, physicien ou médecin stipendié de la cité.

i'^. Il existe niémi' des cas où les lépreux établissent seuls le diagnostic.

4i. Kn delu»rs de l'habileté reconnue de praticiens déterminés, on peut voir dans ces déplacements la |>ensécde rechercher luie plus grande impartialité chez des examinateurs soustraits par leur éloignement aux influences locales.

4r). Calonne, Ln vie mu nie ip» le nu XV' siècle dans le nord de là France, in-8, Vin. :VM p., 1S80, p. 135.

i(). Ch. (iomart, Hiudcs Saint-Quentinoises, t. V, lS7i-1878, p. 303.

n. « ('ho jour |)our ce que Colars Grenus se sentoit estre battus du mal Saint- Ladre, et que, à sa requeste, il y avoit esté menés par Jehan de Bappaulme et Mikiel Hechou, eschevins jurés, à esprcuves de Noion. de Soissons et de Laon;

l'administration des MALADRERIES. -^ L*ADMISSION DES LÉPREUX 275

En 1 470 un citoyen de Metz est « jugiés ladre par lespreuve de Toul, de Verdun et de Triève. »

L'examen des meseaux à Zurich date de Tannée 1491 ; avant il a lieu à Constance. La commission est composée d'un médecin municipal et de deux chirurgiens barbiers. Il s'établit également ime inspection spéciale à Schaffouse (Bûhler, o/>. ci/., p. 40, 79 et 35).

On peut en général appeler de ces sentences ^^. Les examinateiu's que nomment les Rois catholiques ont par contre le pouvoir de frapper d'amendes ceux qui refusent de se soumettre à leurs décisions ^'^,

Les médecins et barbiers sont naturellement payés de leurs peines. Voici le montant de quelques honoraires. En Espagne, ils reçoivent trois doubles en or (ou leur valeur) pour chaque examen : <( Asi como très doblas de oro 6 su valor por cada reconocimiento que hicieren. » A Avallon on alloue (1408) à Jacques Le Mue, deSaulieu, « pour la visitacion de Guillaume, infait de mésalerie », 33 sols 9 deniers. La ville donne (1438) deux saluts d'or à « maître Pierre le phizicien » qui a éprouvé Pierre Saige et autres, soupçonnés d'être ladres. Jacot le boiteux, barbier aide assistant reçoit 9 gros.

« Soixante-quinze solz tournois » sont alloués à Compiègne, en 1514, « à maistre Bernard des Guerres, médecin, pour troys journées qu'il a vacqué à aller en la ville de Soissons à faire visiter les gens souppesonnés de lespre, comme pour autres frais audit voyage... ^ »

Buvignier résume les phrases diverses de ces examens ; les

ils rapportèrent lettres des dites bonnes villes par lesquelles les espreuves certiflioient que le dit Golars estoit battus du dit mal Saint-Ladre » (Ch. Gomart, Elad, Saint-QuentinoiseSf op. cit., p. 301).

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