Concile de tt99, c. III, Mansi, XXII, p
304 HISTOIRE DE LA CHARITÉ. TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE l*^*"
Suivant la loi de Vestrogothie la dîme des champs se répartit en trois lots : <( L'évéque a droit à un, TÉglise k un autre- et les pauvres au troisième. » (Beauchet, op. ciL, p. 140).
D'une manière générale, les religieux et les clercs continuent à être astreints à la bienfaisance envers les déshérités ^.
Les revenus destinés au soulagement des infirmes et des nécessiteux ne doivent subir aucune diminution ou servir à d'autres usages : « ...Pnecipimus etiam ut eleemosyna» pauperibus deputata» secundum uniuscujusque domus constitutionem, sive in cibariis sive in veteribus indumentis, vel calceamentis, nullatenus eis subtrahantur, ut causa familiaritatis illicitœ aliis conferantur ^ » .
Des punitions exemplaires atteignent ceux qui fraudent dans les distributions ^.
. Au réfectoire du monastère mêmes aliments pour tous ; les restes sont distribués aux indigents : <( Totum residuum sine diminutione aliqua cedat in eleemosynam indigentibus fideliter erogandam •^ »
11 est recommandé de faire une aumône publique au moins une fois la semaine : « Item consulimus ut mandatum pauperibus, saltem in hebdomada, semel Hat, sicut in monasteriis ordinatis fieri quotidie consuetum est *^^ »
11 est également enjoint d'agir en sorte que la justice devienne gratuite pour les malheureux. Un avocat doit être donné aux pauvres qui n'en ont point.
Ces prescriptions s'étendent peu à peu au grand bénéfice des plaideurs sans ressources ^K
Plaider pour les pauvres n'est pas d'ailleurs une nouveauté
6. ConcU. Coloniense, 1260, c. XIII, Maiisi, XXIU, p. 1026 ; ConcU. Apud Vallemoleli :ValladoUd , 1322, c. XIII, Maiisi, XXV, p. 709.
7. ConcU. Parisicnse ^1212), Pars sccuiida. c. IV-V, Mansi XXII, p. 826-S27.
s. « Sed si qui circa liujus distributionem fraudem fecisse convicti fu«riiil a Piielalis suis graviter puniantur » (même concile, c. V).
9. ConcU. Oxoniense, 1222, c, XLV, Mansi, XXII, p. 1165; ConcU. Trevirense, 1227, Veterum scripl., t. VIII, p. 126. Mansi, XXIIl, p. 36.
10. ConcU. BUerrense (Béziers). 1233, c. XX, Mansi, XXIII, p. 275.
11. ConcU. Apud Campanicuni (Coj^'nacj. 1238, c. XIV, Mansi, XXIIi, p. 490. Onl. (Charles V. nov., 1364 (Isanibort V, p. 224). On établit en Angleterre lobligatiuii traccoriler la juslico dislribuliveaux pauvres, in forma puuperis, c'csl-à-dii-c sans leur l'aire payer aucun frais de procédure (II, Henri VII, chap. 12), année
AUMÔNES DU CLERGÉ, DES ttÔλITAUX, DES PARTICULIERS 308
dansTÉglise; dès 563, Grégoire le Grand institue à Rome sept défenseurs des indigents, un par quartier. Plus tard cette tutelle appartient au collège des Procureurs, fondé par Benoit XII en 1340 12.
Les Pères des conciles décident enfin que les sommes provenant de Vusure, sans que Ton puisse retrouver les personnes lésées, doivent être attribuées aux malheureux ^^,
Dans tout ceci, comme on le voit, aucune innovation ; c'est le rappel des prescriptions charitables remontant à Torigine même du catholicisme.
§ 2. — Distributions faites par les monastères , les églises,
les hôpitaux.
Pour se conformer aux devoirs de la charité envers les pauvres les religieux, en dehors de l'hospitalité et de la réception des malades, accordent aux nécessiteux des subsides de toute nature.
Lors des famines, des calamités, des épidémies, écrit Montalembert {Moines d'Occid., VI, p. 299), « c'est à la porte des monastères qu'accourt le peuple affligé, sûr d'y trouver im abri, des consolations, des secours. Car il sait que la dernière obole des moines lui appartient et que de leurs plus précieux trésors rien n'est épargné quand il s'agit de soulager les membres souffrants de Jésus-Christ. »
Les réserves en nature des couvents profitent également au
1509. Excellente loi dans tous les temps, et surtout dans celui-là où le peuple gémissait sous l'oppression des grands » (Hume, Hisl. d'Angleterre, traduite par Campenon, t. III, chap. XXVII p. 83).
« A Milan, le juge qui pouvait demander aux plaideurs jusqu'à une demi-livre d'argent pour une sentence, ne pouvait rien réclamer aux pauvres » (Cibrario, Les cond. économ. de l'Italie au temps de Dante (trad. de Ch. de Lavarenne), op. cit.^ p. 70).
12. Morichini, op. cit., p. 368. Prêter son concours gratuit aux plaideurs pauvres est pour un avocat l'accomplissement d'une œuvre de miséricorde ; il ne peut y être tenu que dans une juste limite (S. Thora. Aquin,^Summ. thelog., 2-2, quicst. LXXI).
13. Synod. provincialis Perg ami habita ^Bergame), 1311, Rubrica XXV, Mansi, XXV, p. 501 ; Concil. Ravennate, IV, 1317. c. XVI, Mansi, XXV, p. 617 ; Concil. Avenionense^ 1326, c. XX ; Mansi, XXV, p. 756.
306 HISTOIRE DE LA CHARITÉ. — TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE l"
peuple auquel elles sont livrées, lorsque les circonstances Texifi^ent, {gratuitement ou à bas prix (Hanauer, op. cit., II, p. 7r)-76).
L'ordre des Templiers fait d'abondantes aumônes et Jacques de Molay peut affirmer, sans être contredit, qu'ils nourrissent des milliers de pauvres. Il est de coutume chez eux de donner chaque dixième pain aux déshérités^'*.
Les maisons des Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem réservent éfi^alement, pour les malheureux, le dixième de la quantité de pain consommé. A la mort des frères, leurs vête- * ments sont attribués à des pauvres que Ton nourrit durant quarante jours (Uhlhom, op, cit., p. 306 et 170).
Dans cliaque abbaye de Bénédictins il y a un frère portier qui distribue des subsides : argent, habits, vivres. La veille des grandes fêtes, les allocations sont plus abondantes.
Tout monastère suisse forme un centre de secours. On peut citer les maisons de Magdenau, de Saint-Gall, de Pfaffers, de Wurmsbach. Un couvent de Prémontrés, quoique très pauvre, peut, durant une famine, fournira manger à cinq cents personnes par jour ^ '.
Ces aumônes proviennent souvent de donations et elles doivent être distribuées sans aucune réserve : « Vobis pra*cipinms ut omnia bona ad eleemosynam députa ta, in usus pauperum ad portain sine diminutione aliqua convertantur ^^K »
« A (]luny un dignitaire particulier, appelé Elemosinarius^ a pour mission le soin des pauvres. II va visiter les malîides à domicile une fois par semaine, entrant dans la maison quand c'est un liomnie et faisant remettre les secours par son domestique lorsqu'il s'agit d'une femme. »
1 *. Boularic, La France sous Philippe le BeL op. cil., p. ti2.
Ij. lia Uin^ftM', o/). cl^. p. 310-311. Le journal de» visites pastorales d'Eude llipiul Honriin, o/>. cil., passim parle constamment de distributions hebdomadaires ou bi-hebdoniadaires faites par les ordres religieux. Voir aussi Léon Maître, Hnp. (In I.nvnl, op. cil., p. 36. « Dans la malheureuse année 1197, la forôt et le couvent (lllenirnenrade (Allemagne), sont remplis de pauvres : Tabbé fait cuire chacpie j«>ur, lors(|ue lejei"ine n'est pas une obligation, \ui bœuf entier qu'il distribue aux alTamîs'> (Hurler, Tableau des Instil. el des mœurs de V Église (trad. Cohen), t. H, chap, VII, p. IS9;.
16. « Statuta rcformatoria monasterii sancti Michaëlis in periculo maris, MCCXXII (7Vies. nov. anecd.,L p. 912).
Les abbayes cisterciennes éloignées des lieux habités n'ont point cet usage des visites à domicile, elles se bornent à fournir aux passants les pains dont ils ont besoin et la part de nourriture des derniers religieux décédés *7.
« Les moines ne mangent pas seuls le produit du travail de leurs mains, dit Tabbé Gilbert, mort en 1167, ils n'ont pas leur nécessaire, et ils partagent avec les pauvres ; peu leur importe de soutTrir de la faim, pourvu que les autres soient dans l'abondance. »
Les indigents trouvent également des subsides auprès des évêques, l'exercice de la charité est une des fonctions de leur dignité. Tout ce qui précède le démontre surabondamment*^.
Il y a au Moyen Age, écrit Hurter, des évêques indignes, songeant avant tout à leur famille, dissipateurs du patrimoine ecclésiastique ; mais il est également vrai que le nombre est plus grand de ceux qui consacrent ces biens à des œuvres de charité : Justin de Goncha dépense tout son revenu pour les pauvres et tresse des paniers, à ses heures de loisir, afin de s'entretenir lui et ses serviteurs. Guillaume de Nevers n'a pas son pareil au point de vue de la libéralité. Lors d'une famine, il nourrit journellement 10.000 individus. A la mort d'Arnulphe d'Orange, on se demande qui prendra soin désormais des indigents, qui nourrira les affamés ! Maurice de Paris mérite le surnom de Père des pauvres et de protecteur des orphelins ^'K »
Au xi^ siècle, l'évêque de Milan, Eriberto fait au moment d'une disette cruelle, distribuer en une seule matinée 8.000 pains et huit moggia de grains ^.
17. D'Arbois de Jubainville, Élud. sur Vélat intérieur des abbayes cisterciennes op. cit., chap. IX, p. 202-205.
is. Les biens des Eglises doiv.Mit servira l'entretien des pauvres, c'est pourquoi si dans le cas où il n'y a pas nécessité de leur venir en aide, l'ëvèque met de côté ce qui reste chaque année des revenus de Té^lise, qu'il en achète des terres ou qu'il le conserve pour être employé plus tard dans l'intérêt de l'église et des pauvres, sa conduite est di^ne d'éloges. Mais s'il y a nécessité imminente de donner aux indigents, ce serait un soin superflu et déréglé que de conserver quelque chose pour l'avenir ^Saint Thom. Aquin, Summ. theolog., 2-2, quœstio CLXXXV, art. 7).