JEHAN GARNIER ET SIMON COLIN, RECEVEUR, TOUS CHANOINES DE ST-PIERRE
« Nazaire Pernot, natifve dudict Tonnerre, âgée de quarante-cinq ans ou environ. Saine de lepre et néanmoins ayant provision en la dite maladrerie dès le XXIII e avril mil-cinq-cent-cinquante-quatre après Pâques, à raison de XXX livres par an, augmentées à XI 1 . par provision du XVII e août VCLXXII, signé Louuit, laquelle Pernot a dict être femme d’un nommé Etienne Tâcheron, malade demeurant à Trichey, et néanmoins est à présent mariée (i) en ladite maladrerie dès seze ans sus, ainsi qu’elle nous a dict, à Jacques de Coussy dit le
(i ) Ces bigamies, qui ne suggèrent aucune réflexion à Pithou, paraissent avoir été tolérées dans toutes les léproseries. C’était la conséquence de l’exclusion sociale prononcée contre les lépreux. Dès 756, le Concile de Compiègne avait admis la nullité du mariage contracté avec les personnes atteintes de la lèpre.
CLP
nr o
Picard, natif de Picardie, sain, duquel elle a trois filles et deux fils qu’ils n’ont aussi apparence de maladie.
« Thiennette Fournery, fille de Jehan, natifve dudict Tonnerre, âgée de XXXV ans, pourvue dès trois ans et demi sus, étant lors mariée à Guyon Offlard de Dannemoyne, qui l’a délaissée peu après qu’elle fut reçue et est encore à présent vivant sain, et néanmoins s’est ladicte Thiennette remariée depuis deux ou trois mois en ça à un nommé Clément Boucher, sain, natif de la Bellechaume, près Saint- Florentin.
« Denis Loubier, natif de Saint-Vinnemer au Comité de Tonnerre, âgé de XXX ans ou environ, pourvu depuis deux mois en çà sur la dicte maladrerie à raison de quarante livres par an, et a épousé une nommée Jehannette Paris, natifve de Freisgnes, de laquelle il a eu un fils âgé de cinq ans, et laquelle Jehannette aussi malade, ont dict avoir aussi provision sur la maladrerie de Cruzy-le-Châtel.
« Estienne Debar, natif de Soulangy, frère de l’abbaye de Saint- Martin-de-Molosmes, âgé de XXXVIII ans ou environ, pourvu dès trois ans, depuis chassé pour en mettre un autre natif de Tonnerre et pour son mauvais gouvernement, puis remis à quarante livres par an. Lequel depuis cinq mois en ça dict avoir épousé une nommée Jehanne Gérard, fille de Artus, native de Tonnerre, saine de lèpre, qui est de présent avec lui.
« Lequel de Bar ont dict avoir encore provision sur la maladrerie de Joigny, et nous ont tous les dessus dict autres malades ensemble ledict Colin rapporté que le dict de Bar était fort querelleur, jureur et blasphémant souventes fois le nom de Dieu et menaçant tous les jours et s’efforçant de battre les autres malades et suspect de plusieurs autres vices.
« Et quant* à ladite Nazare Pernot, elle a reconnu qu’elle n’était malade, encore qu’elle eut été visitée par trois fois. Et nous ont les autres malades fait plainte que ladicte Pernot voulait prendre sur leurs provisions six solz huit deniers pour chacun mois, pour ce qu’elle dict avoir poursuivi ladite augmentation de XL livres, qui n’était auparavant que de trente ».
tj
RÈGLEMENT FAIT PAR l’ EVEQUE J. AMYOT POUR LE GRAND HOPITAL DE LA MADELAINE DAUXERRE AN 1579, l6 MAI (i)
Au grand hospital de la Magdelaine d’Auxerre y aura continuellement cinq ou six sœurs religieuses voilées, femmes veufves ou filles, pourveu qu’elles aient passé trente ans, aiants bon témoignage de leur vie précédente ; lesquelles recevans le voile de religion des mains de l’évêque ou de son vicaire, feront vœu à Dieu et promesse 'de perpétuelle continence et résidence audit hospital pour le service des pauvres malades de quelque maladie contagieuse ou non qu’ils soient atteinctz, depuis lequel vœu solennellement fait et la bénédiction du voile reçue, ne pourront plus jamais se repentir, ne sortir du dit hospital ainsy persévéreront jusques à la fin de leur vie y exerceans en toute diligence et bonne affection de dévotion tous actes de charité et de miséricorde envers lesdits pauvres malades comme envers les maistres de la maison, les tenans nettement et proprement le plus qu’il sera possible, leur administrans à boire et à mangera leurs heures, les levans et couchans à leur nécessitez, tant le jour que la nuict, les reconfortans de doitlces et gracieuses paroles en leurs afflictions sans leur user d’aucune rudesse en fait ni en parolle, et les ensepvelissans quand ils viendront à décéder.
Et afin qu’il y ait ordre parmy elles et que ce réglement se puisse mieulx exécuter, la plus ancienne, ou celle qui sera trouvée par l’évêque ou son vicaire la plus charitable, plus advisée et plus convenable pour commander aux aultres et leur départir les charges de la maison, sera instituée prieure, et auront les aultres à luy obéir et par sepmaine chacune à son tour à coucher dedans la salle même où sont les pauvres malades couchez, pour estre plus prestes à les servir et secourir la nuict, de bon cœur et sans contraincte ne pouvans faire œuvre plus méritoire envers Dieu pour gaigner paradis. — Ne pourront les dites religieuses attraire aucunes personnes de dehors, leurs parents ny aultres à boire et manger avecques elles, ny soubs main donner aucune chose des biens du dit hospital, de peur que ce qui
(1) Lebeuf, T. IV, 337, no 443.
est aulmonné pour la nécessité des pauvres ne soit ailleurs employé qui serait un vray sacrilège, et tiendront les portes de l’hospital fermées incontinent que les six heures seront passées et les cinq en hyver comme en une maison de religion.
Ne refuseront aucun malade ny de la ville, ny des passans de dehors, ains les recevront charitablement; mais quant aux sains et valides passans les envoyeront doulcement à l’hospital Sainct-Vigile où il y a lieu et licts ordonnez et destinez pour héberger à couvert les pauvres passans, afin qu’ils ne demeurent la nuict parmy les rues.
Aux saisons accoustumées de moissons et de vendanges, et toutes et qualités fois que besoing sera, feront les dittes soeurs toutes les questes des aulmosnes des gens de bien, tant par la ville et faulxbourgs que partout le diocèse avec congé de la prieure et certification de l’administrateur spirituel qui résidera en l’hospital. Et feront conduire les aulmônes qui leur seront données par les bienfaicteurs fidèlement en l’hospital, sans en rien divertir ny approprier à elles ny aux leurs.
Seront les dittes religieuses entretenues honestement de toutes choses nécessaires selon l’estât de religion, aux dépens de la maison, et auront l’œil à ce que rien des meubles de la maison ne dépérisse, dont il sera fait bon et loyal inventaire ; et là où elles n’auroient aultres occupations pour le service des pauvres, employeront leur loisir à filler les fillaces qui seront aulmosnées par les bonnes gens; et ne permettra la prieure que jamais elles demeurent en oysiveté qui est la nourriture de tous les vices.
Là où il adviendrait qu’aucunes d’icelles serait surprise en quelque faulte et maléfice d’importance, le presbtre administrateur spirituel incontinent en advertira l’évesque, son vicaire et official, auxquels appartient toute institution, destitution, visitation et correction des personnes resséantes au dit hospital, pour la cause congneue, en faire la punition telle comme au cas eschevera implorant, si mestier est, le bras séculier, c’est-à-dire la main mise des sergens royaux pour prendre les dittes personnes et les amener par force ès-prisons épiscopales et là, leur procès fait, les chastier ainsi comme elles auront mérité.
Ne pourront les dittes sœurs aller à leur volonté en voïage, en pèlerinage proche ny loingtain, comme il s’est par cy-devant quelquefois fait, sans expresse licence de l’évesque ou ses vicaires, qui ne leur
bailleront sans grande et urgente cause, attendu que c’est contre le vœu qu’elles auront fait de continuelle résidence.
Au mesmes hospital y aura un maistre ou administrateur spirituel presbtre, actuellement résident, qui aura chambre et sera nourry avec les dittes sœurs aux dépens de l’hospital ; et aura l’œil sur toutes les personnes y résidentes à ce que chacun se contienne en son devoir et face ce qui sera de sa charge.
Tiendra registre du jour que chaque malade arrivera, les admonestera et sollicitera de se confesser premier qu’il soit couché dedans le lict, leur administrera le Sainct-Sacrement de l’eucharistie et le sacrement d’extrême unction, là où il verra que la maladie tendra à la mort ; décédez qu’ils seront, les inhumera avec les prières et oraisons accoustumées en l’église, mais durant leur maladie les visitera souvant les réconfortant et admonestant de leur salut, du faictde leur conscience.
Les admonestera de disposer de leurs biens et faire leur testament lequel il recevra et signera s’ils ont de quoy tester; tiendra aussi bon registre de leur décès et des habillements qu’ils auront lessez, lesquels seront puis après vendus au profit de l’hospital.
Célébrera le service divin à sçavoir tous les dimanches et festes commandées en l’église; dira la messe dedans la sale même des malades afin qu’ils puissent adorer le sainct-sacrement et estre plus incitez à se recommander à Dieu ; et tous les seoirs, environ les cinq heures avant que l’on face soupper les malades, dira en la mesme sale un salut tel qu’il se chante à l’église selon la diversité des temps, et au bout d’iceluy salut un de profundis (sic) avec les collectes pour les trèspassez et bienfaicteurs de la maison ; assistera aux heures que l’on fera disner et soupper les dits malades pour leur dire bénédicité et grâces, les admonestant toujours de prier Dieu pour les bienfaiteurs de la maison.
Afin qu’il puisse mieulx et plus entièrement et pleinement s’acquitter de ceste charge, luy sera baillé pouvoir de absoudre les pauvres malades de tous cas réservez à l’évesque, et, advenant qu’ils décédassent soudainement avant qu’il les peust ouyr en confession, de leur donner absolution afin qu’ils puissent être inhumez en terre saincte, ce que toutes fois adviendra bien rarement quand il observera diligemment ce que dessus de les ouyr de confession avant qu’ils soient couchez dedans les licts.
crû
Ne s’entremettra aucunement de la recepte du revenu temporel de la ditte maison, ny des lais piteux qui seront faicts ès testaments qu’il recevra, lesquels il communiquera aux administrateurs temporels qui seront éleuz en assemblée de ville, de trois en trois ans, des bourgeois, manans et habitans de la ville, trois à chaque fois dont l’un pour le moins sera ecclésiastique y lesquels auront le gouvernement et la disposition entière de tout le revenu temporel, tant ordinaire des cens et rentes de la maison que de l’extraordinaire, des questes, legs pieux et dons qui seront donnez ou léguez par testament à laditte maison, sans qu’il soit plus fait distinction des charitez et de l’hospital qui ne doibt estre que un, comme il ne se trouve telle division en aucune ville de France.
Tout lequel revenu sera reçu entièrement par un receveur que les dits administrateurs commettront à leur discrétion, et tiendra bon, loyal et fidèle compte tout en mise qu’en recepte qu’il rendra d’an en an par devant l’évesque ou son vicaire, iceulx administrateurs appelez, par le commandement desquels et non aultrement seront fournyes toutes les dépenses nécessaires à la maison allouées et au compte du dit recepveur, lequel sera continué ou échangé selon qu’il se sera acquitté de sa charge au jugement et discrétion des administrateurs.
Advenant que les gens de bien veulent faire dire aucuns services pour eulx et leurs amys trépassez en la chapelle du dit hospital, ou célébrer messes simplement, l’administrateur spirituel sera appelé, et à lui appartiendra de prendre et choisir tels presbtres qu’il verra bon estre pour lui aider h dire les dittes messes, et sera payé pour chacune messe qu’il dira de ces services extraordinaires de cinq sols pour chasque messe, ensemble pour son assistance aux vigiles, vespres de morts et recommandaces pour les trépassez.
Sera tenu ledit administrateur de servir les dits pauvres malades de quelque maladie que ce soit, peste ou aultre, dedans le corps de l’hospitail seulement non pas par la ville ny au logis que l’on a commencé pour les pestiférez hors d’icelle ville, à quoi la fortune advenant, touchera à ceux de la ville d’y pourvoir, non pas aux administrateurs de l’hospital (i). (Autographe de la main de J. Amyot).
(i) Archives de VYcmne, carton des autographes.
cra
; « l il
Il :li|
Iffli’ 1 ;