III. Agents nouveaux de la royauté
^ Le droit romain et les léglsieH. — Sous chacun des Capétiens, l'autorité souveraine prend un caractère différent. Louis VI et Louis VII avaient été des rois féodaux, dont le principal conseiller fut un moine de Saint-Denis, l'abbé Suger : c'est surtout par les armes qu'ils avaient dû faire respecter leurs droits et exécuter les décisions de leur cour de justice.
La royauté de Philippe- Auguste se manifeste avec ce caractère étranger et supérieur aux institutions féodales qui est son essence propre. Ce ne sont plus seulement des chevaliers et des moines qui entourent le prince, mais des (( légistes », c'est-à-dire des hommes qui ont étudié les lois romaines, et qui conçoivent la royauté française comme l'héritière du pouvoir presque absolu des empereurs de Rome. Sans doute Philippe- Auguste est un guerrier; il ira combattre en Palestine et, à la bataille de Bouvines, se conduira en vaillant chevalier; mais la plus grande conquête de son règne s'exécutera par une décision judiciaire. C'est en vertu d'une sentence de sa cour qu'il dépouillera Jean, roi d'Angleterre, de toutes ses provinces françaises.
L'influence des légistes est plus grande encore sous saint Louis. Le pape Honorius s'oppose à ce qu'on enseigne le droit romain à l'université de Paris; mais des écoles de droit romain se fondent à Orléans et à Angers ; saint Louis fait traduire en français le « Digeste ».
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Seulement le roi est un saint et un chevalier; il se fait un cas de conscience de respecter les droits établis. 11 n'est animé d'aucune hostilité contre les idées féodales au milieu desquelles il a grandi ^. Il repousse donc les maximes et les moyens de despotisme que lui apportent les légistes. Si son pouvoir est si incontesté, c'est précisément parce que les féodaux comprennent que saint Louis n'est point un ennemi systématique des droits établis.
Cet esprit de système se manifeste au contraire chez Philippe le Bel. Il est bien plus entouré par les légistes, par les Guillaume de Nogaret, les Guillaume de Plassian, les Pierre de Flotte, les Enguerrand de Marigny, tout romains par leur éducation juridique et tout féodaux par la violence de leurs passions, jurisconsultes casqués et cuirassés qui, au besoin, chevaucheront à la tête des armées, comme le chancelier de Flotte, tué par les Flamands à la bataille de Courtrai (1302). Ces légistes travaillent à rendre la royauté absolue en matière de lois, en matière de justice, en matière de finances. Us n'ont souci, ni des droits des nobles, ni de ceux de l'Église, ni de ceux du peuple. Ils nont en vue que les droits du souverain, tels qu'ils sont consignés dans les lois de l'empire romain. Ces lois, ils s'en inspirent comme jurisconsultes, ils les appliquent comme juges; au besoin, il les font exécuter comme guerriers. Le règne de Philippe le Bel est vraiment le règne des légistes. C'est avec des procès qu'il brise toutes les grandes puissances du temps : procès contre Edouard I", roi d'Angleterre, auquel il enlève la Guyenne ; procès contre le comte de Flandre, qu'il retient en prison; procès contre le pape Boniface Vin, que les agents du roi vont appréhender au corps dans Anagni (1304), souffletant en sa personne les prétentions des Grégoire VII et des Innocent III; procès contre les Templiers, dont les biens immenses sont confisqués et qui expirent sur le bûcher (1307).
1. Jusqu'à Philippe le Bel, aucun de nos rois ne s'est proposé formellement de détruire la féodalité pour établir son autorité sur ses ruines : ils étaient eux-mêmes trop imbus des principes féodaux. L'œuvre s'est accomplie peu à peu, au jour le jour, et presque à leur insu. De plus, c*est sur les institutions féodales qu'ils s'appuyaient pour faire prévaloir, plus fortement chaque jour, l'autorité royale : ils prenaient du régime féodal ce qui était favorable à leur pouvoir, et en rejetaient ce qui lui était contraire.
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218 GEVILISATION FRANÇAISE
Après Philippe le Bel, une réaction violente des intérêts féodaux se produit. On tue ses collaborateurs, mais on ne tue pas son œuvre. Nul doute que, si la dynastie des Capétiens directs ne s'était pas éteinte après ses trois fils, la France aurait vu beaucoup plus tôt l'établissement de la monarchie absolue. 11 est le premier qui ait osé employer cette formule : « par la plénitude de la puissance royale ».
Sans doute les rois ont obtenu de grands résultats par l'emploi des armes ; mais de plus grands ont été acquis par la patience et la persévérance, par l'action lente des lois et des tribunaux, en un mot par les « institutions ».
La Cour des pairs oa la Conr dn riii. — Philippe-Auguste, comme ses prédécesseurs, convoque sa cour pour tous les actes de quelque importance. Quelques historiens ont voulu distinguer, en théorie, entre la « Cour des pairs * », composée des grands vassaux de la couronne, qui statuait sur les affaires concernant le royaume, et la « Gour du roi », composée de ses vassaux directs, qui statuait sur les affaires concernant le domaine. Jamais les rois n'ont fait cette distinction dans la pratique. Dans toutes les affaires indistinctement, ils faisaient siéger leurs officiers et leurs petits vassaux avec les grands feudataires. Même dans les causes où se trouvaient impliqués un de ceux-ci, il suffisait que la cour fût « garnie de pairs »; or, on estimait qu'elle était garnie quand un ou deux des grands feudataires y siégeaient. On comprend que ceux-ci aient réclamé et que les ducs de Bourgogne ou les comtes de Champagne, s'ils assistaient jamais à la Cour des pairs, aient été froissés de se trouver sur le pied d'égalité avec
1. Nous ne disons pas des douze pairt, car le nombre ne fut jamais au complet. Pourtant, c'est bien au xiii* siècle, sous Louis IX et Philippe le Bel, que Ton adopte en chiffre de « douze », dont six laïques, Normandie, Bourgogne, Guyenne, Flandre, Champagne, Toulouse, et six ecclésiastiques, Reims, Langres, Laoo, Ghàlon$*, Beauvais, Noyon. Quand Philippe IV, en 1297, «opfère la pairie avec le titre de duc au comte de Bretagne, il dit que c'est pour compléter ce nombre « des douze i^airs qui, dans notre dit royaume, existait de toute antiquité ». Or, de loute antiquité, rien de semblable n'a existé; ce chiffre de douze pairs est devenu cher aux hommes du XIII* siècle surtout à cause des douze pairs de Charlemagne, qui sont euxmêmes une invention des poètes épiques. Les pairs, qu^ils' soient ou non au nomore. de diouze, ne figurenl guère qu'à la cérémonie du couronnement.
<ïe petits seigneurs, uniquement parce que ceux-ci étaient le « dapifer » ou le « chambrier » du roi.
Cette Cour du roi ne formait pas d'ailleurs un tribunal ou un conseil permanent. Sous Philippe-Auguste, elle s'assemblait deux fois par an, à la Toussaint et à la Pentecôte. Elle se réunissait là où se trouvait alors le roi. Comme celui-ci se déplaçait fréquemment, afin de pouvoir vivre sur ses divers domaines, tout le gouvernement voyageait avec lui : ses officiers de la couronne, son chambrier avec son trésor, sa cour de justice. C'était un gouvernement ambulant.
Ori^ne du Parlement. — Saint Louis fut le premier qui mit un peu de fixité dans cette administration. 11 décida que les attributions judiciaires seraient confiées à un certain Dombre de membres de sa cour et que ceux-ci formeraient le « Parlement » proprement dit. Le Parlement devenait donc une véritable cour de justice; mais il continuait à ne se réunir que deux fois, puis quatre fois par an, et n'était pas encore établi à demeure fixe. C'est Philippe le Bel qui, en 1302, l'établit en permanence à Paris.
L'ordonnance de 1319, sous Philippe le Long, distingue dans le Parlement : 1° la grand' chambre qui jugeait surtout en appel et ordinairement sur plaidoiries ; 2* la chambre des requêtes j qui jugeait les causes réservées en première instance au Parlement ; 3° la chambre des enquêtes, qui avait pour principale attribution d'instruire les procès qui devaient être plaides ^ans la grand'chambre.
Le Parlement déléguait des juges pour tenir des assises dans certaines provinces : c'est ce qu'on appelle, en Normandie, rÉchiquier, et, en Champagne, les Grands jours de Troyes. De plus, il y a à Paris une chambre spéciale pour juger les procès du Languedoc conformément au droit romain, et qu'on appelle l'Auditoire de droit écrit. Toutes ces institutions n'en forment d'ailleurs qu'une seule : le Parlement de Paris, unique pour tout le royaume.
Les causes soumises à ses délibérations devenaient chaque jour plus compliquées et commençaient à exiger Aes connaissances en droit que ne possédaient ni les prélats, ni les barons, ni les chevaliers, ni même les ministéfiai€« du roi. On y fit donc entrer des légistes de profes-
sion. Ces hommes n'y eurent d'abord qu'une situation tout à fait subalterne ; ils étaient assis au-dessous des membres de la cour, sur le marchepied du banc où siégeaient les barons, afin de pouvoir leur suggérer des arguments de droit. On distingua longtemps entre les membres nobles, qui jugeaient, et les légistes plébéiens, qui faisaient les rapports. Bientôt les barons se lassèrent d'assister à des délibérations dans lesquelles ils sentaient trop leur infériorité. Philippe le Long, dans l'ordonnance de 1319, interdit aux prélats de siéger dans son Parlement « se faisant conscience, disait-il, de les empêcher au gouvernement des affaires spirituelles ». Alors les jurisconsultes prirent la place abandonnée par les grands et siégèrent en robes rouges fourrées d'hermine, insigne de souveraineté royale. La justice était maintenant administrée par des juges de profession, magistrats purement civils, et non plus par des barons obligés de soutenir, la lance au poing, les jugements qu'ils avaient rendus.
Cependant, comme le Parlement était toujours censé être la Cour du roi, autrement dit la Cour des pairs, les grands feudataires et les hauts prélats qui avaient fait autrefois partie de cette Cour étaient censés être encore membres du Parlement. Ils en étaient membres de naissance ou conseillers-nés : mais ils n'y paraissaient que dans les occasions solennelles ou lorsqu'il y avait à juger un de leurs égaux. Alors le Parlement redevenait, pour un moment, la Cour des pairs.
Vers 1263, un greffier du Parlement, Jean de Montluçon^ commence à rédiger les olim. Les olim sont les premiers registres du Parlement de Paris : ils sont au nombre de quatre. Us contiennent la jurisprudence de cette Cour et constituent une de nos sources historiques les plus curieuses.
Le Conseil du roi, la Clianibre des eomptes. — Philippe le Bel, qui avait donné plus de précision à l'organisation du Parlement, opéra un nouveau démembrement dans l'ancienne « Cour du roi » ; car il en tira encore, en 1302, un « Grand Conseil » ou « Conseil du roi )>, pour les affaires politiques et administratives, et une « Chambre des comptes », pour les affaires financières et pour la surveillance des comptables.
Ainsi l'ancienne Cour du roi avait donné naissance succès-
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sivement à une Cour de justice, à un Conseil de gouvernement et à une Chambre de finances. Ces créations nouvelles montrent combien l'administration royale, depuis ragrandissement du domaine, tendait à se compliquer.
Les agents du roi dans les provinces s prévôts, baillis, sénéehaux. — Ces corps constitués formaient ce que nous appellerions le gouvernement central. Quant aux diverses parties du domaine royal, elles continuaient à être administrées par des officiers appelés, les uns prévôts et bailes, les autres baillis et sénécîumx *. Ceux-là semblent avoir été toujours subordonnés à ceux-ci. Presque tous étaient investis à la fois de l'autorité militaire, judiciaire, financière. Ils levaient les troupes, jugeaient les procès, quelquefois avec le concours d'une sorte de jury 2, et percevaient les impôts *.
Les domaines du roi, dans le midi, furent partagés entre deux « sénéchaux » : ceux de Beaucaire et de Garcassonne. Lorsque, à la mort d'Alphonse, frère de saint Louis, en 1270, le comté de Toulouse fut réuni à la couronne, on forma yne troisième sénéchaussée : celle de Toulouse. A chaque nouvelle acquisition du domaine, on créait d'autres prévôts, baillis ou sénéchaux.
Les officiers du roi présidaient à deux catégories de tribunaux : ceux du degré inférieur et ceux du degré supérieur. Lorsque le justiciable était mécontent de la sentence rendue par un prévôt ou un baile, il portait appel au degré supérieur de juridiction, au tribunal du bailli ou du sénéchal. S'il croyait devoir protester contre ce nouveau jugement, il ne lui restait plus qu'à porter appel à la Cour du roi, c'est-à-dire au Parlement.
1. Prévôts et baillis dans le nord; bails et sénéchaux dans le midi. Les «iguiers^ dans le midi, étaient intermédiaires entre bails et sénéchaux. Les ^comtes se rencontrent surtout en Normandie.
2. Dans le midi, où l'idée de la sép «ration des pouvoirs était une tradition de l'époque romaine, le sénéchal, en sa qualité d'homme de guerre, devait se faire assister dans les procès par un grand juge ou juge mage^ qui pouvait même rendre la justice en son absence.
3. Les historiens ont relevé le. fait que Louis IX institua quatre « grands *>»illia » : ceux d'Amiens, de Sens, de Màcon, de Saint-Pierre-le-Mouslier en Auvergne; ces officiers disparaissent bientôt de lliistoire. Au reste ces soi-disant grands baillis n'eurent à administrer que de très petites circonscriptions.
Les Capétiens ne pouvaient craindre que les officiers établis par eux dans les provinces suivissent l'exemple des officiers carolingiens qui s'étaient rendus indépendants et héréditaires : ceux-ci étaient ordinairement de puissants propriétaires, ayant de fortes racines dans le pays; ceux-là n'étaient que de simples chevaliers, de très petite noblesse, et ordinairement étrangers au pays. Cependant on a multiplié les précautions pour les retenir dans l'obéissance et prévenir toute velléité ambitieuse, La Cour du roi, ou plutôt les corps. qui en étaient sortis, surveillaient avec soin ces agents : le Parlement revisait leurs jugements, la Chambre des comptes examinait leur gestion financière, le Conseil du roi contrôlait leurs agissements politiques. Saint Louis avait même créé des « enquêteurs » qui, comme les missi de Gharlemagne, s'en allaient deux par deux à travers la France, se présentaient inopinément chez les officiers, et adressaient au roi des rapports sur leur conduite.
Pour empêcher que les agents royaux ne prissent trop de puissance dans les pays qu'ils administraient, il leur fut interdit d'y acquérir des terres, de s'y marier ou d'y marier leurs enfants, etc. On a soin de ne jamais les laisser trop longtemps dans la même province.