Voir ci-dessus, p
pourra se fonder à l'avenir sans une autorisation préalable. A la répression des délits par les tribunaux correctionnels s'adjoint la répression administrative. Tout journal peut être frappé d'^n avertissement : si, dans l'espace de deux ans, un journal a reçu deux avertissements, il est suspendu; s'il a subi deux condamnations par les tribunaux, il est supprimé. Les tribunaux peuvent lui infliger soit la suspension, soit la suppression. S'il a été suspendu Judiciairement ou administrativement, il peut être supprimé par décret du pouvoir exécutif. D'ailleurs, celui-ci peut toujours le supprimer à sa volonté c par mesure de sûreté générale » .
Ce décret ne parle que d'amendes, prison, suspension, suppression. Le moindre délit peut attirer une de ces pénalités. Or, désormais, c'est un délit que de rendre compte des procès pour délits de presse, un délit que de rendre compte des séances du Corps législatif autrement qu'en insérant le procès-verbal préparé par son président, un délit que de rendre compte des séances du Sénat autrement qu'en reproduisant les articles du Moniteur, un délit que de publier des fausses nouvelles ou des documents faux, c'est-à-dire les nouvelles et les pièces que le gouvernement déclare fausses. Les ministres et les préfets ne sont pas seulement armés contre eux de ce redoutable droit d'at-ertissement; ils ont encore le droit de communiqué : sous prétexte de répondre à une allégation quelconque d'un journal, ils peuvent l'obliger à insérer en tête de ses colonnes une longue note oflicielle. Le Figaro s'attira un communiqué de ce genre pour avoir dit que les réverbères d'un boulevard n'étaient pas encore allumés à une certaine heure. Tout était interdit aux malheureux journalistes, tout leur était un danger. Si, désespérant de pouvoir, sans risque, parler des choses de France, ils s'occupaient des peuples étrangers, « de tels subterfuges ne pouvaient tromper l'administration vigilante > : ils étaient frappés pour avoir t cherché à dissimuler des critiques amères de la Constitution de 1852. en feignant de parler d'une constitution étrangère * ».
1. On sait que la plupart des journaux ne peuvent faire leurs frais que grâce aux annonces, surtout aux annonces judiciaires : or les préfets étaient
Les livres mêmes, du ton le plus modéré, pouvaient être saisis : ainsi fut saisie VHisioire des princes de Condé, par le duc d'Aumale (1863).
Enfin, une rigoureuse surveillance exercée à la frontière ne laissait passer ni livres ni journaux qui ne fussent agréables au gouvernement.
Tel fut le régime que subit, pendant seize ans, la presse d'un des pays les plus civilisés du monde.
3*" Sous l'Empire libéral. — En 1867, l'Empereur annonça^ dans sa fameuse lettre du 49 janvier ^ qu'une c loi serait proposée pour attribuer exclusivement aux tribunaux correctionnels l'appréciation des délits de presse et supprimer ainsi le pouvoir discrétionnaire du gouvernement >. La juridiction des tribunaux correctionnels paraissait un progrès !
La loi annoncée fnilei loi du 14 mai 4868. L'autorisation préalable fut remplacée par une simple déclaration préalable, indiquant les noms des propriétaires, du gérant responsable et de l'imprimeur. Le timbre fut ramené au taux de 1848. Les amendes pour simples contraventions ne pouvaient dépasser le tiers du cautionnement, mais comme il pouvait y avoir à la fois trois condamnés, le rédacteur, le gérant et l'imprimeur, une seule amende pouvait enlever la totalité du cautionnement. Un journal que les tribunaux condamnaient pour c crime « était supprimé; pour délit, suspendu.
Les tribunaux correctionnels appliquèrent rigoureusement cette loi. Dans les six premiers mois, ils prononcèrent pour 122 000 francs d'amendes et pour sept ou huit années de prison.
4^ Sous le régime actuel. — La Révolution du 4 septembre amena encore la suppression du timbre et du cautionnement, et fit cesser l'obligation de la signature pour les rédacteurs. Il y eut un moment d'extrême liberté. Celleci fut tempérée bientôt après par le régime de l'état de siège qui, dans les pays où il est établi, confère à l'auto-
investis du droit de désigner les journaux qui seuls pourraient reproduire ces annonces, et de fixer le prix d'insertion. C'était une subvention que le gouvernement assurait aux journaux agréables et une ressource dont il privait les journaux suspects.
rite militaire le droit d'interdire les publications et les réunions c qu'elle juge de nature à exciter ou à entretenir le désordre » (loi de 1849), et qui attribue la connaissance d'une partie des délits de presse aux conseils de guerre.
La loi du 45 avril 48Ti rétablit la compétence du jury pour la plupart des délits, ne réservant aux tribunaux correctionnels que les délits contre les bonnes mœurs et la diffamation contre les particuliers (la diffamation contre les personnes publiques devant être jugée par le jury).
La loi du 6 juillet 4814 rétablit le cautionnement et la loi de septembre 4874 établit un impôt sur le papier.
La loi du 29 décembre 4873 rendit aux tribunaux la connaissance des délits de diffamation contre toute personne, d'offense contre le Président de la République ou Tune des deux Chambres, de publication de fausses nouvelles ou de pièces fabriquées, de provocation à commettre un crime ou un délit, d'apologie des faits qua- 11 fi es crimes ou délits. Elle retirait à l'administration le droit d'interdire à un journal la vente sur la voie publique.
Cette loi était la plus libérale que nous eussions encore eue; cependant, comme le régime du 16 mai abusa de quelques-unes de ses dispositions, on voulut aller plus loin, et alors fut votée la loi du 29 juillet 1881. Ses dispositions peuvent se rattacher à ces trois principes : !<> il ne reste aucune trace du régime préventif; 2^ il ne reste aucune trace du régime fiscal ; 3<^ la répression se borne à frapper les actes qui sont considérés, même en droit commun, comme des crimes, délits ou contraventions. Sauf les exceptions qui seront notées plus loin, c'est le jury de la cour d'assises qui seul a qualité pour apprécier les faits.
Les journaux ne seront plus poursuivis, ni pour excitation à la haine et au mépris du gouvernement, ni pour attaques à la Constitution, ni pour c apologie de faits qualifiés crimes >, ni pour attaques à la propriété, à la famille, aux cultes reconnus, etc. Les Chambres républicaines, beaucoup moins susceptibles que leurs devancières, n'ont même pas voulu retenir le délit d'outrage aux Chambres.
Jamais, à aucun moment, dans aucun pays, la presse
n'a été aussi libre. C'est la liberté poussée jusqu'à l'excès. Bien que la loi édicté des pénalités contre les crimes ou délits politiques, il est certain qu'en fait, tous les jours, on peut impunément insulter et calomnier le Président, les ministres, les deux Chambres, l'armée, la magistrature, les fonctionnaires, provoquer à l'émeute et au coup d'État^ au rétablissement de l'Empire ou de la Royauté, à la destruction de l'ordre social et à l'anéantissement des propriétés. Sans doute la loi édicté des peines sévères contre l'injure et la diffamation; mais presque seuls les particuliers injuriés ou diffamés se risquent à les poursuivre, car ils ont seuls le droit de les. poursuivre devant les tribunaux correctionnels. Toute personne revêtue d'une fonction, d'un mandat ou d'un caractère publics n'a de recours que devant le jury; or il est établi par de nombreux exemples que le jury a une tendance à respecter iusqu'au scrupule l'usage ou l'abus de la liberté de la presse et à refuser les condamnations. Au surplus, on s'habitue aux violences et aux provocations : l'expérience^ pense-t-on, semble prouver leur inutilité; on se dit que ces inconvénients sont largement compensés par les avantages d'une publicité sans limites et qui porte la lumière partout.
La loi assure un droit de réponse à toute personne attaquée dans un journal; en ce qui concerne les personnes non publiques, elle ne permet pas au journaliste de redoubler la diffamation en offrant d'en faire la preuve devant les tribunaux ; elle défend aux journaux de rendre compte des procès en diffamation dans les cas où la preuve n'en est pas admise.
Développement énorme de la presse. — Les nouvelles machines ont contribué à donner au journalisme une force d'expansion inouïe. Remplaçant la presse à table de chariot, la presse à cylindres fit son apparition à l'Exposition de 1867. Tandis que la première ne pouvait tirer que 6000 numéros à l'heure, la machine Marinoni, avec sept ouvriers seulement, en tire 24 000.
Le clichage, en multipliant les empreintes, permet de tirer la même composition sur 24 machines à la fois : soit 144 000 numéros à l'heure.
Le clichage s'opère à Taîde d'ane empreinte prise sur la composition, soit avec du blanc d'Espagne et du papier, soit avec de la gélatine, suivant le procédé Martin ^. L'empreinte ainsi obtenue s'appelle matrice; il suffit d'y couler du métal d'imprimerie pour obtenir une composition aussi nette que la composition primitive.
Dans les dernières années du second Empire parurent les journaux À dix centimes; c'est encore Emile de Girardin qui en fit l'essai, avec sa Liberté. Le Petit Journal^ fondé en 1863 par le banquier Moïse Millaud, fut le premier spécimen du journal à un sou, auquel une telle vogue était réservée ; il ne tirait alors qu'à 60 000.
La télégraphie électrique assura aux journaux la séduction de la prompte information. Le Figaro, ressuscité en 1854 par Yillemessant, inaugura le reportage et ses indiscrétions : sa rédaction eut douze duels en dix ans, ce qui parut considérable pour Tépoque.
Sous la République actuelle, les journaux, affranchis du timbre, du cautionnement, se sont multipliés prodigieusement. Il n'y a pas un chef-lieu d'arrondissement en France qui a'en possède un ou plusieurs, et cette puissance nouvelle de la presse de province, disputant ou même arrachant à la presse parisienne la direction de Topinion et la prépondérance dans les élections, est un des faits les plus importants de notre temps.
Vers 1837, il n'y avait pas, à Paris, plus de 300 publications périodiques, dont 21 seulement étaient des journaux politiques quotidiens : il n'y en avait pas plus de 258 en province, dont 153 seulement étaient des journaux politiques, le plus grand nombre d'entre eux n'étant point quotidiens. En 1899, il y avait à Paris environ 60 journaux politiques de grand format et une vingtaine de petit format, tirant ensemble à plusieurs millions de numéros par jour. Tel journal du matin, de grand format, dépasse 100 000 numéros, et le Petit Journal a depuis longtemps dépassé le million.
1. Celtti-ci permet même d'amplifier les types, en plaçant le moule dans Teau chaude, où il se gonfle, ou de les diminuer, en plaçant le moule dans l'eau froide, où il se resserre.
■ R. Civil, contemp. 31
542 CIVILISATION FBANÇAISE
En province, il y a près de 1700 journaux, quotidiens ou non. Grâce à la télégraphie, même au téléphone, qui leur permet de donner les nouvelles douze ou vingt-quatre heures avant les journaux de Paris, certains d'entre eux arrivent à un tirage énorme.
Si Ton ajoute aux journaux politiques les périodiques de toute catégorie, pour les sciences, les lettres, les beauxarts, les modes, Tindustrie, la pèche, la chasse, les sports, on arrive à un total de 6 736 journaux et revues, dont 2685 à Paris et 4051 dans les départements ^.
Si Ton y ajoute les livres et brochures dont il s'imprime par an près de 20 000 (dont 12 000 à Paris), on aura une idée de l'activité des presses françaises.
Cette masse prodigieuse de papier imprimé répand dans toutes les classes de la société une infinité d'idées, d'impressions, de notions, de faits.
Il n'est pas un Français, quand il vivrait dans la 'solitude la plus profonde, à qui ne parvienne un écho des grandes rumeurs de la presse. Le paysan le plus illettré, dans le hameau le plus reculé, finit par entendre quelque chose de ce qui se dit deuns les journaux de Paris et se répercute dans les journaux de province.
La presse est comme l'air que nous respirons : elle est partout, elle nous entoure, elle nous pénètre. Elle nous éclaire et elle nous trouble. A personne elle ne reste étran* gère et indifîërente. L'inventeur de l'imprimerie ne pouvait imaginer toute l'expansion que prendrait son idée : au lieu des lourds volumes du xy® siècle, qui ne s'adressaient qu'aux savants, des livres délicats du xviii^ siècle, qui ne s'adressaient qu'aux lettrés, des journaux coûteux de la Restauration, qui ne s'adressaient qu'aux citoyens riches, voici des millions de feuilles volantes qui vont s'ofirir à toutes les intelligences et à toutes les bourses, qui chaque matin sortent des imprimeries, se répandent dans les rues, courent sur toutes les routes et que la poste va déposer au seuil de la chaumière la plus lointaine. Ces feuilles expriment toutes les nuances de l'opinion; à certains égards, elles font l'opinion elle-même. Le journaliste, avec la