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534 CIVILISATION FBANÇÂISE
haute police. Les réunions électorales elles-mêmes tombent sous le coup du décret : les citoyens sont privés du droit de se réunir pour examiner les candidatures; ils doivent voter sans entente préalable, sans discussion, à Faveugle.
Cette législation n'empêcha pas les sociétés secrètes^ principalement d'ouvriers démocrates, comme celles du Cordon sanitaire, des Consuls du peuple, des Deux-Cents, de la Commune révolutionnaire, de la Marianne, du Sud- Est, de la Montagne, de recruter de nombreux adhérents.
Sous l'Empire, elle donna lieu au procès des Treize, où furent impliqués Garnier-Pagès, H. Garnot, Dréo, Hérold, Clamageran, Floquet, Jules Ferry, Hérisson, etc. Bien qu'ils affirmassent s'être réunis à treize et non pas à vingt et un, ils furent condamnés (1865).
3° Sons l'Empire libéral. — Quand l'Empire s'essayait à devenir libéral, il autorisa la création de sociétés coopéra* tives, la création de cours et de conférences, celle.de la Ligue de l'Enseignement, fondée en 1866 par Jean Macé.
La loi du 6 juin 4 868 autorisa les réunions publiques non politiques et les réunions publiques en vue de l'élection des députés. Chaque réunion devait être précédée d'une déclaration signée par sept personnes ; un agent de l'autorité devait y assister, revêtu de ses insignes; il avait le droit de dissoudre l'assemblée si l'on y discutait des questions étrangères à l'objet annoncé dans la déclaration ou si elle devenait tumultueuse. Les réunions électorales en vue de l'élection des conseillers généraux, d'arrondissement et municipaux, ne bénéfîciaient pas de la nouvelle loi. Elles restaient soumises à l'autorisation préalable, qui pouvait toujours être refusée. Le gouvernement ne voulait pas, disait-il, c troubler, par des concessions inopportunes, la liberté des citoyens ».
4*" Soos le ré^me actuel. — Quel est l'état actuel du droit de réunion et d'association?
Le droit de réunion a reçu de nouvelles facilités par la loi du 30 juin 1881. Les clubs demeurent interdits; mais toutes les réunions publiques sont permises, moyennant une simple déclaration signée par deux personnes. Un agent de l'autorité y assiste ; mais il n'a le droit de dissoudre la réunion que s'il en est requis par le bureau ou
s'il se produit des « collisions et voies de fait ». La liberté de réunion, en France, est aussi grande et on en abuse au moins autant qu'en n'importe quel autre pays.
Quant à la liberté d'association, elle doit toujours être, toujours prochainement, l'objet d'une loi générale. En attendant, une loi spéciale a réglé la liberté des associations syndicales^.
Les associations ayant un but philanthropique, économique, scientifique ou littéraire, la plupart des associations religieuses, jouissent, en fait, d'une entière liberté.
En revanche, la loi du 44 mars 4872 a proscrit l'Asso-. dation internationale des travailleurs, qui prétendait organiser les partis socialistes de tous les pays pour la destruction de l'ordre social européen. La loi du 48 décembre 4893 a sévi contre les Associations de malfaiteurs, c'est-àdire d'anarchistes pratiquant c la propagande par le fait ». Les décrets du 29 mars 4880 ont remis en vigueur les lois portées autrefois contre la compagnie de Jésus et les congrégations religieuses non autorisées.
La liberté de la presse. — Son histoire s t** Sons la République de 1848. — Le Gouvernement provisoire, par le décret de mars 4848, abolit le timbre sur les journaux. On entendait donner l'essor à une presse vraiment populaire et démocratique : le suffrage universel étant proclamé, on voulait que la presse devint le moyen universel d'instruction civique. La loi du 9 septembre 1835 était formellement abrogée. Les journaux se multiplièrent comme les clubs *.
Le décret du 9 août 4 848, rendu par l'Assemblée constituante, marque une première réaction contre ces ten-
1. Voyez ci-dessous, ohap. xxxni : la Transformation ^conomtçue ; vi, les classes ouvrières.
2. En 1848, comme à la première Révolution, il y eut un débordement de feuilles nouvelles : une foule de Républiques, parmi lesquelles la BépuAlique rouge et même la République napoléonienne', beaucoup de Peuples^ et notamment le Peuple souverain', toute une famille Ducbène, le Père Dur chêne, la Mère Duckêne, le Petit-fils du père Duehêne ; quantité de Tribunes ; plusieurs Vérités, dont une Sans chemise', un Tribunalrévolutionnairc, un Pilori; une Guillotine. Proudbon publie le Peuple; Raspail, V Ami du Peuple ; Amédée de Céséna, le Triomphe du Peuple ; Lacordaire, Y Ère nouvelle. Au reste la Révolution du 4 septembre et le régime de la Commune ont TU reparaître certains de nos plus vieux revenants.
dances. Il fixe le taux du cautionnement pour les feuilles quotidiennes à 24 000 francs pour Paris, à 6000 pour les grandes villes, à 3000 pour les petites. Il promet que le cautionnement sera aboli à partir du i^^ mai 1849.
La même Assemblée, par le décret du 44 août, édicté des pénalités contre les écrivains qui se seront attaqués aux droits et à l'autorité de l'Assemblée nationale ou du pouvoir exécutif,, à la Constitution, au principe de la souveraineté du peuple et du suffrage universel, à la liberté des cultes, à la propriété, à la famille. Quiconque aura excité • € à la haine et au mépris du gouvernement de la République > sera puni d'un emprisonnement d'un mois à quatre ans et d'une amende de 50 à 5000 francs.
L'Assemblée législative, par la loi du 27 juillet 48i9y Louis-Napoléon étant déjà Président de la République, réédite presque toutes les dispositions de la loi de 1835 et maintient l'obligation du cautionnement : le timbre seul reste aboli. La loi du 46 juillet 4850 exige que les articles soient signés; elle rétablit le timbre, à raison de cinq centimes pour les journaux de Paris et de deux centimes pour les journaux de province : il est vrai que le timbre leur tient lieu d'affranchissement et leur donne droit au transport par la poste.
2° Sons le régime du coup d'État. — Le coup d'État du 2 décembre a les mêmes conséquences que celui de Brumaire : la plupart des journaux sont supprimés administrativement. Le décret du 31 décembre 4854 enlève au jury la connaissance des délits de presse et l'attribue aux tribunaux correctionnels. Le système inauguré par le décret organique de février 4852 est le plus oppressif qu'ait subi la presse française depuis l'abolition de la censure : il accumule contre la presse toutes les rigueurs du régime fiscal, du système préventif et du système répressif^. Il élève le cautionnement à 50 000 francs dans Paris, à 25 000 dans les grandes villes, à 15 000 dans les plus petites. Le timbre est porté à six centimes pour les journaux de Paris, à trois centimes pour ceux des départements. Au droit de timbre s'ajoutent les frais de poste. En outre, nul journal ne