‹ Histoire de la civilisation française (volume 3)Chapitre 104 sur 185 · CHAPITRE XXVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXVI

l'administration, la législation, les finances

les cultes

L'administration a^ant i81i. — Pour notre organisation municipale et départementale, signalons d^abord, après 1848, l'introduction du suffrage universel et la suppression du cens d'éligibilité dans les élections locales.

A la fin du second Empire, les idées de décentralisation avaient pris faveur dans les partis d'opposition, puis dans le pays : de là, la loi du 48 juillet 4866, sur les conseils généraux, et la loi du 24 juillet 4867, sur les conseils municipaux : elles augmentèrent notablement les attributions conférées à ces assemblées. La loi du 25 juillet 4870 rendit aux conseils généraux le droit d'élire leur bureau.

L'administration depnis 18*71. — Sous l'Assemblée nationale, la loi du 18 août 1871, pour assurer un contrôle permanent des conseils généraux sur l'administration, disposa que, dans l'intervalle des sessions, une commission départementale , composée de quatre à sept membres, nommée par le conseil général, étudierait les affaires et aurait le droit de se faire donner par le préfet et les chefs de service tous les renseignements nécessaires. Les séances des conseils généraux furent rendues publiques. Ils purent se mettre en rapport entre eux pour les affaires intéressant plusieurs départements. Le droit reconnu au chef de l'État de dissoudre les conseils généraux fut limité. Les conseillers généraux et d'arrondissement sont nommés pour six ans et renouvelables par moitié.

Les conseils généraux sont donc devenus un organe important dans le système de libre gouvernement. Aucune

affaire intéressant l'administration départementale ne se décide sans leur participation. La loi de 1871 a résolu le problème dont la première Constituante et Napoléon avaient méconnu chacun un élément essentiel. Elle respecte à la fois le droit supérieur de l'État et les libertés locales ; sans affaiblir Faction administrative, elle Ta soumise à un sérieux contrôle.

L'organisation municipale a été également amendée dans un sens plus libéral. La loi du 42 août 4876 a statué que, dans toutes les communes qui ne seraient pas chefslieux de département, d'arrondissement ou de canton, les maires et les adjoints seraient élus par le conseil municipal; dans les communes chefs-lieux, ils seraient nommés par décret du Président de la République.

Cette restriction a été supprimée par la loi du 28 mars 4882. Aujourd'hui, tous les maires sont nommés par les conseils municipaux. La ville de Paris n'a pas de mairie centrale; le préfet de la Seine fait, en partie, l,offîce de maire; eUe a un conseil municipal élu, de 80 membres. Les maires et adjoints des vingt arrondissements parisiens, dont les attributions principales sont celles d'officiers de l'étal civil, sont nommés par décret du Président de la République. Ce régime exceptionnel, spécial à Paris, s'explique moins par le chiffre énorme de sa population que par sa situation privilégiée comme capitale de la République et comme siège du Parlement et du pouvoir exécutif.

La loi du 5 ayril 1884 a coordonné et, dans un sens très libéral, complété toute la législation municipale.

La législation contemporaine : droit civil. — Le Sénat républicain, moins absorbé que la Chambre des députés par les péripéties de la politique quotidienne, a pris l'initiative de l'élaboration d'un Code rural, qui coordonnera les usages locaux, encore si différents d'un pays à Tautre, et dont la diversité rappelle un peu celle de la législation coutumière dans l'ancienne France.

Par la loi du 27 juillet 4884, votée sur l'initiative du député Naquet, le divorce, aboli en 1816, a été rétabli, avec des garanties et formalités analogues à celles dont l'avait entouré le Code civil de Napoléon.

La loi du 25 mars 4896 détermina, dans des conditions

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plus libérales, le droit de successibillté des enfants naturels. Celle du 9 mars 4891 accorda au conjoint survivant une part dans la succession du conjoint décédé. Celle du 44 février 4900 augmenta, dans une large mesure, la liberté de donation entre époux.

La naturalisation des étrangers a été rendue plus facile par le décret de 4848 (28 mars), les lois du 22 mars et du S décembre 4849, la loi du 26 juin 4889, celle du M2 juillet 4893K

La mort civile et ses effets ont été abolis par la loi de 4854,

Lbl loi du 22 juillet 4867 a complété l'œuvre de la loi de 1832 en abolissant totalement la contrainte par corps en matière civile et commerciale; elle n'a laissé subsister ce mode de coercition que pour le recouvrement des amendes prononcées, au profit de TÉtat, par les tribunaux.

La loi du 24 juillet 4867 a réglé Torganisation des sociétés d'industrie, de commerce, de finance.

La loi du 23 janvier 4876 accorde aux femmes, chefs de maisons de commerce ou d'industrie, le droit de voter aux élections pour les tribunaux de commerce.

La loi du 7 décembre 4897 accorde aux femmes le droit d'être témoins dans les actes de l'état civil et les actes instrumentaires en général. Un projet de loi, non encore TOté, propose d'assurer à la femme mariée le droit de conserver le gain qu'elle aura réalisé par son travail personnel. Enfin, les femmes ont été admises à exercer la profession d'avocat (1900).

Droit pénal. — Un décret de 4848 (6 mars), qui fut,

1. Le décret de 1848 donnait aux étrangers la faculté de se faire naturaliser après cinq ans de résidence; la loi du 3 décembre 1849 exi^e dix ans, mais réduit ce terme à une année « en faveur des étrangers qui aaront rendu à la France des services importants on qui auront apporté en France soit une industrie, soit des inventions utiles, soit des talents distingués ou qui auront formé de grands établissements ». La loi du 29 juin 1867 réduisit à trois ans le délaide dix ans. Toutefois les femmes et les enfants nés avant le décret de naturalisation n'acquéraient pas, par ce décret, la qualité de Français. La loi de 1889 en facilita Tobtention à la femme et aux enfants majeurs et l'accorda aux enfants mineurs, sauf le droit d'option qui leur est réservé à leur majorité. La loi de 1893 dispense de tout délai l'individu né en France d'un étranger, pourvu que, dés sa majorité, il déclare vouloir fixer son domicile en France et réclame la qualité de Français.

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sur ce point, une sorte de revanche de la loi de septembre 1835, exigea une majorité de neuf voix, parmi les douze membres du jury, pour qu'une condamnation pût être prononcée*. Avec ce décret, il devenait très difficile d'assurer la répression des crimes de droit commun. A plus forte raison, à une époque où le jury avait à prononcer sur les délits de presse, il devenait impossible d'obtenir une condamnation contre les journaux. C'est surtout cette dernière considération qui amena l'Assemblée, par la loi de 1848 (18 octobre), à réduire à huit voix la majorité requise. La loi de 4853 (9 juin), sous le Second Empire, en revint à la simple majorité, celle de sept voix : elle reproduisait les dispositions mêmes de la loi de 4835 et du Gode pénal napoléonien.

La loi du 44 juillet 4865 a réglé les conditions de la mise en liberté provisoire des accusés. La loi du 8 décembre 4897 statue que, dès son premier interrogatoire par le juge d'instruction, l'accusé ou le prévenu pourra se faire assister par son avocat. En 1899 la même disposition fut étendue à la procédure des conseils de guerre. Les lois du 8 juin 4895 et 4^^ mars 4899 ont organisé la procédure de revision des procès criminels. Celles du 3 juillet 4852^ 44 août 4885, 40 mars 4898, 5 août 4899 ont organisé la procédure de réhabilitation pour les condamnés.

La loi du 26 mars 4894, dite c loi de sursis » ou c loi Bérenger » autorise le juge, en cas de condamnation à la prison ou àl'amende, si l'inculpé n'a pas subi de condamnation antérieure, à ordonner qu'il soit sursis à l'application de la peine ; au bout de cinq ans, si le condamné n'a pas encouru de nouvelle condamnation, la première sera considérée comme non avenue et même effacée de son casier judiciaire. Si, dans ce délai, il en encourt une seconde, les deux condamnations seront également exécutées.

La République de 1848 a complété la réforme pénale de 1832 en abolissant, par décret du Gouvernement provisoire (12 avril), la peine de Vexposition publique*, der-

1. C'était le chiffre exigé par la loi de la Constituante (septembre 1791).

9. « Considérant que la peine de l'exposition publique dégrade la dignité humaine, flétrit à jamais le condamné et lui ôte, par le sentiment de son infamie, la possibilité de la réhabilitation ; considérant que cette peine est

nier vestige de Tantique pilori, et, dans la Constitution de 1848, la peine de mort en matière politique.

L'ancien régime avait aboli, en 1748, les galères, et les avait remplacées par les bagnes. Ceux-ci ont été supprimés par la. loi de 185â (mai-juin), et les condamnés furent soumis à la transportation dans les colonies pénitentiaires, d'abord sous le climat meurtrier de Cayenne, plus tard sous le climat salubre de la Nouvelle-Calédonie.

La loi du 27 mai 4885 a étendu cette peine, sous le nom de relégation, aux récidivistes.

La loi du 15 novembre 4892 décide que la durée delà détention préventive serait comptée dans la durée des peines prononcées. La loi du A février 4893 réorganise les prisons destinées à Fcxécution des courtes peines.

L'asBisCance publique : enfants. — La loi du 24 février 4889 assure la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés. La loi du 49 août 4898 est destinée à réprimer les violences, voies de faits et actes de cruauté commis envers les enfants.

Les finances. — Les impôts directs n'ont pas été augmentés, au moins en ce qui concerne le principal de ces contributions; car, dans certaines communes, les centimes additionnels sont arrivés à égaler, parfois même à dépasser le principal.

Par la loi du 20 février 4849, a été créée une taxe foncière, appelée taxe ou impôt de mainmorte. Elle porte, non seulement sur les biens ecclésiastiques, mais sur ceux des départements, communes, hospices, etc. Elle est destinée à suppléer aux droits de mutation que ces personnes morales n'ont lieu qu'assez rarement d'acquitter. La loi de 1895, connue sous le nom de loi d'accroissement, détermine, d'une manière plus précise et peut-être plus rigoureuse, les conditions dans lesquelles devra s'opérer la perception de cette taxe sur les congrégations religieuses.

Comme taxes nouvelles, citons celles qui portent sur les

empreinte d'une odieuse inégalité, en ce qu'elle touche k peine le criminel endurci, tandis qu'elle frappe d'une atteinte irréparable le condamné repentant; considérant enfin que le spectacle des expositions publiques éteint lo sentiment de la pitié et familiarise avec la rue du crime, — décrète, eto. » .

vélocipèdes, les automobiles, la taxe militaire sar les conscrits qui ne font pas de service militaire ou ne servent qu'un an (juillet 1889 et 13 avril 1898).

Les augmentations ont porté plutôt sur les contributions indirectes, dont la liste a été souvent modifiée ^, ou sur le timbre, qui a été exigé pour des catégories d*actes de plus en plus nombreuses ^. Depuis 1871, on a créé un nouveau monopole de FÉtat, celui des allumettes.

Les revenus publics se sont accrus moins par Faugmentation du chiffre de ces impôts que par la plus-value dans leur rendement. Les revenus indirects, en y comprenant le monopole du tabac, le timbre, Fenregistrement, les douanes, les postes et télégraphes, produisent six l'ois plus que les impôts directs : en 1900, 2 976 millions contre 516.

Depuis 1862, par suite d'une réforme du ministre Fould, on distinguait dans le budget, trois budgets : 1^ le budget ordinaire, qui comprend les dépenses courantes ; 2^ le budget extraordinaire, pour les grands travaux publics et pour les imprévus résultant de la guerre ou de quelque autre entreprise ; 3° le budget sur ressources spéciales, pour les dépenses locales soldées avec les ressources des départements et des communes. Sous la troisième République, le budget extraordinaire a été supprimé au moins en principe.

Le budget des dépenses, qui était en 1815 de 500 millions, dépassait déjà un milliard vers 1830, 1500 millions en 1850, deux milliards en 1860. 11 est aujourd'hui d'environ trois milliards et demi. Notre dette nationale, singulièrement accrue par la guerre de 1870-71 et par la contribution de guerre payée à l'Allemagne, est d'environ trente milliards.

L'organisation financière. — Dans notre organisation financière, il n'y a que peu d'innovations à relever. En

1. Ainsi, en 1877, il y eul de nombreux dégrèvements sur les boissons, alcools, sucres, etc. Puis on a dû rétablir ou relever certaines taxes supprimées ou diminuées à cette époque. Des surtaxes ont été imposées sur l'alcool. Une loi de 1899 a introduit le principe d'une réforme complète . des octrois par le dégrèvement des boissons dites hygiéniques (vin, bière, cidres, etc.) et par une surtaxe de l'alcool.

S. Il s'est appliqué, en 1850, aux bordereaux d'agents de change, aux actions et obligations des compagnies françaises; en 1857, à celles des compagnies étrangères dont les coupons sont payés en France ; en ISdS, aux rentes sor les gouvernements étrangers; en 1805, aux chèques. Une lot de 1871 a établi le timbre mobile pour les quittances et pour les raçof.

DEPUIS 1848. -y- LES CULTES 551

1865, l'ancien receveur général de^ département a réuni à ses fonctions celles de payeur général, et a pris le titre de trésorier-payeur général.

Pour le recouvrement des impôts indirects, qui s'opère, d'ailleurs, avec une facilité inouïe et une bonne volonté remarquable des populations, on a pu, en 1877, renoncer à l'emploi des gamisaires.

L'exéention du Goneordat. — Gomme les gouvernements précédents, la République de 1848, le second Empire, la République actuelle, n'ont pas cessé d'observer le traité conclu entre Bonaparte et Pie VU : le Président de la République exerce aujourd'hui les mêmes prérogatives que le Premier consul.

L'jiitat français continue à traiter avec le souverain pontife comme avec une puissance. Même depuis que le pape, en 1870, a perdu son pouvoir temporel et s'est vu réduit à n'exercer sa souveraineté que sur une faible partie de Rome (le quartier du Vatican), la France entretient un ambassadeur auprès du saint-siège et la cour de Rome se fait représenter à Paris par un nonce apostolique. Si le pape n'est plus un monarque temporel, il reste le chef spirituel des catholiques de France et du monde entier.

L'infaillibilité du pape n'a pas toujours été un article de foi ; il était permis aux fidèles de l'accepter ou de la rejeter ; l'autorité spirituelle restait partagée entre le souverain pontife et les conciles. Toutefois, il est à remarquer que, depuis le concile de Trente (1545-1563), il ne s'était plus réuni de concile œcuménique. De même que la monarchie royale en France, de 1614 à 1789, était devenue plus absolue par la suppression, en fait, des États généraux, de même la monarchie spirituelle, dans le monde catholique, avait profité de cette longue interruption dans les réunions des assemblées générales de l'Église. Elle ne rencontrait d'obstacle à sa toute-puissance, comme la royauté française elle-même, que dans les privilèges des corporations ecclésiastiques, notamment dans les libertés de FÉglise gallicane ou dans le caractère plus ou moins national des autres Églises. Depuis la Révolution de 1789, l'idée de la souveraineté absolue du pape et de son infaillibilité avait fait son chemin dans les clergés des divers pays, et les

S52 CIVILISATION FttAKÇAlSE

Jésuites ne s'étaient plus trouvés, comme jadis, presque seuls à la soutenir. Après un intervalle de plus de trois siècles, un concile œcuménique s'est réuni, en 4870, au Vatican, et, après de vives discussions, en dépit de sérieuses résistances, a consacré rinfaillibilité du pape, c'est-à-dire la concentration en ses mains de toute l'autorité spirituelle. La minorité opposante a dû faire sa soumission. Les privilèges des Églises nationales, là où ils existaient encore, se sont trouvés abandonnés au bon plaisir du souverain pontife. En France, notamment, un coup mortel a été porté aux c libertés de TEglise gallicane » et aux principes de i682.

Depuis longtemps, d'ailleurs, ces doctrines avaient cessé d'être enseignées dans les séminaires, et, malgré les dispositions du Concordat, le gouvernement français parait avoir renoncé à en faire une obligation.

Il a même renoncé à tout enseignement de la théologie catholique donné au nom de l'État, car, en 1886, la Chambre des députés a supprimé la subvention accordée aux facultés de théologie catholique, et celles-ci, qui, depuis le xiii® siècle jusqu'à la Révolution et depuis Napoléon P»" jusqu'à nos jours, occupaient la place d'honneur en tète de nos Universités, se sont trouvées par cela même supprimées. Elles ont cessé de faire contrepoids aux facultés libres de théologie, qui s'inspirent d'un esprit tout autre que celui de 1682.

Cette transformation de l'ancienne c Église de France > a d'ailleurs coïncidé avec le développement de l'État dans un sens tout à fait laïque.

La Restauration, par ses deux lois sur le sacrilège et sur l'observation du dimanche, et par beaucoup d'autres mesures, avait tendu à rétablir l'ancienne confusion du spirituel et du temporel. La tendance de la société moderne, surtout depuis le triomphe de ses idées en juillet 1830,. semble, au contraire, opposée à cette confusion. La Révolution de 1789 a fait du mariage un contrat civil; des lois récentes ont émancipé l'école de toute tutelle ecclésiastique; elles ont prescrit à l'instituteur de se borner à enseigner la science humaine, réservant au minisire du culte le soin d'enseigner les préceptes de la religion. Cette

séparation du spirituel et du temporel, c'est la logique même de notre histoire. Le mot de laïcisation est peut-être nouveau, mais l'œuvre est ancienne; elle remonte très haut dans le passé, plus haut que Philippe le Bel ou Philippe Auguste, car, dès qu'il y eut un roi dans notre France, il commença à distinguer entre les droits de sa couronne et les droits de l'Église.

Les con^ég^ations. — Rien n'a été changé dans la situation des congrégations autorisées. Quant aux congrégations non autorisées, aucun gouvernement, même parmi les plus sympathiques à l'Église catholique, ne leur a restitué expressément ni le droit d'exister, ni surtout celui d'enseigner : la loi même de 1850 sur la liberté de l'enseignement n'a pu les favoriser qu'en évitant de les nommer.

Le gouvernement de Napoléon III, qui avait profité, à ses débuts, de l'alliance du clergé, a suivi à l'égard de ces congrégations les mêmes principes que la monarchie absolue ^ ou la monarchie parlementaire. Plusieurs fois, des établissements tenus par ces congrégations furent par lui fermés *.

Les décrets du 29 mars 1880 ont renouvelé les dispositions de toute la législation antérieure.

Le premier de ces décrets enjoignait à la compagnie de Jésus de se dissoudre dans les trois mois ; le second enjoignait aux autres congrégations non autorisées de se mettre, dans le même délai, en mesure d'obtenir l'autorisation. Les trois mois passèrent, et les maisons des jésuites furent fermées, même par la force, dans toute la France. Un nouveau délai avait été accordé aux autres congrégations pour donner satisfaction à la loi : ce nouveau délai écoulé, leurs maisons furent également fermées.

Quant aux congrégations de femmes, même non autorisées, elles n'ont point été inquiétées.

On peut affirmer que les ordres monastiques jouissent, en France, d'une liberté plus grande que dans la plupart des pays catholiques. Les religieux des deux sexes

1. Voyez Histoire de la Civilisation française j tome II, page 51-53.

9. En 1861 furent supprimés les capucins d'Iiazebronck, les rédemptorlstes de Douai, Arras, Boulogne. En 1853, le collège des Jésaites de Montand fut fermé. En 1860, on interdit Tonvertare de collèges de jésuites à Brest, aa Mans, ete.

sont plus nombreux qu^avant la Révolution, et la fortune des communautés, reconstituée par les libéralités des particuliers, est redevenue considérable. En 1880, les congrégations d'hommes non autorisées comptaient 7 500 membres, dont i 500 jésuites ; les congrégations d'hommes autorisées comptaient plus de 22 000 membres. Les congrégations de femmes non autorisées renfermaient 15 000 religieuses : celles qui étaient autorisées en comprenaient environ 114 000.

Les ealtes non eathollqnes. — Aujourd'hui, comme dans la première moitié du siècle, le catholicisme, le protestantisme, dans ses deux confessions d'Augsbourg et de Genève, le judaïsme, sont, en France, les seuls cultes reconnus par l'État. Nous ne parlons pas de Tislamisme, du brahmanisme, du bouddhisme, etc., professés par les indigènes de nos colonies.

La France est, de toutes les nations européennes, celle qui a la première et le plus complètement accordé aux juifs l'égalité civile et politique. Elle les a même protégés au dehors. Par le décret du 24- octobre 4870, elle accordait à ceux d'Algérie les droits électoraux : ce qui, d'ailleurs, contribua à provoquer la grande insurrection musulmane de 1871. Au congrès de Berlin, en 1878, elle a fait garantir par. l'Europe entière la liberté de conscience à ceux de Roumanie, de Serbie, de Bulgarie. Elle est le siège d'une puissante association, VAUiance israélite^ qui, dans tout l'univers, protège les juifs. L'émancipation des israélites a commencé en France, et c'est par la France qu'elle s'est surtout poursuivie dans le monde entier.

Les cultes non reconnus ne reçoivent pas de subvention, mais ils sont libres. Pour leurs assemblées, ils doivent se soumettre aux lois qui réglementent le droit d'association et de réunion. C'est sous ce régime que vivent six à sept mille anabaptistes dans nos provinces de l'Est, ainsi que d'autres communautés protestantes assez récemment fondées. L'Armée du Salut, association de protestants anglais, a pu, récemment, tenir chez nous ses assemblées avec une liberté qu'elle n'a pas rencontrée même en Suisse.

Ouvrages a consulter. ~ Voir a bibliogr. du chapitre xvi, p. 354.

— C. du Paynode, L'administration des finances en 1848-49. — De Nervo, Les finances de la France de 1852 à

Â. Debidour, Hist. des rapports de VEglise et de VEtat en France.

— Km. Ollivier, VEglise et VEtat au concile du Vatican, — Huet, La

résolution religieuse du XIX'^ siècle.

— J. Wallon, La vérité sur le concile du Vatican. — E. de Pressensé, Le concile du Vatican. — Mgr Maret, Du concile général et de la paix religieuse et Le pape et les évêques. — J.Zeller,Pte/-X, et Victor- EmmanueU

— L. Teste, Léon XIII et le Vatican.

— Bonet-Maury, Rist. de la liberté de conscience en France jusqu'à 1870.

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