I. Sous la seconde République
Projet Carnot. —Sous la Constituante, un projet de loi présenté par hippoltte carnot, ministre de Tins traction publique, déclarait renseignement primaire obligatoire et gratuit, relevait le traitement des instituteurs, les affranchissait de tout contrôle de Tautorité ecclésiastique.. Ce ne fut qu*un projet.
C'est alors que fut créée VÊcole d'administration, supprimée peu de temps après.
La République donna aux lycéens Tuniforme quasi -militaire qu'ils portent aujourd'hui. Les plus âgés furent exercés au maniement du fusil.
L.0I deiSSO. — La Législative plaça les instituteurs sous la surveillance directe des préfets.
Elle vota, sur la proposition de de falloux, la célèbre loi du 15 mars 1850, qui mit fin au monopole universitaire, proclama la liberté de l'enseignement secondaire et primaire, mais de manière à en faire profiter surtout le clergé et les congrégations, détruisit la hiérarchie universitaire, soumit ce grand corps aux influences ecclésiastiques.
Le Conseil de VUniversité fut supprimé et remplacé par le Conseil supérieur de l*instnu:tion publique, où figuraient quatre archevêques ou évèques élus par leurs collègues.
Au lieu de l'ancienne division du territoire en quinze académies ayant à leur tête quinze recteurs, on introduit
la division en autant d'académies qu'il existe de départements. Gomme il y a désormais 89 recteurs, le recteur cesse d'être un personnage; il ne peut plus protéger ses subordonnés ; lui-même est soumis au contrôle du Conseil académique^ où entrent Tévéque ou son délégué et un autre prêtre. D'ailleurs, le recteur peut être choisi en dehors de rUniversité, et Ton choisit assez souvent des ecclésiastiques.
L'inspection d*État cesse de s'étendre sur l'enseignement des établissements libres, car eUe ne peut que s'occuper de la salubrité et rechercher si l'on n'y enseigne rien de contraire c aux lois, à la constitution et aux mœurs >.
L'instituteur est de nouveau obligé d'enseigner le catéchisme : par là il subit de nouveau le contrôle du ministre du culte. Même pour les autres parties de renseignement il n'en est pas exempt; car dans les nouvelles délégations cantonales, chargées de le surveiller, entrent en grand nombre les ecclésiastiques. L'instituteur n'est d'ailleurs plus nommé ni parle recteur, ni par le préfet : l'État semble se désintéresser de son sort. Il est nommé, soit par le conseil municipal, soit, à son défaut, par le conseil académique. Le recteur peut lui infliger toutes les peines, même la révocation, sans qu'il ait aucun recours. C'est seulement s'il s'agit d'une interdiction d'enseigner, même comme instituteur libre, sur toute l'étendue du territoire, qu'il a recours devant le Conseil académique, et, en appel, devant le Conseil supérieur. Une brochure du temps résumait ainsi sa situation: c La funeste indépendance de Tinstituteur vis-à-vis du curé disparait donc en même temps que son inamovibilité. »
La loi exempte formellement de l'obligation du brevet les instituteurs adjoints: or, Timmense majorité des instituteurs congréganistes portent ce titre d'adjoints. Ils n'auront à produire qu'une lettre d'obédience. D'autre part, la ]oi cherche visiblement à entraver le bon recrutement des instituteurs laïques; car elle autorise les conseils généraux à supprimer les écoles normales de leur département.
Dans la loi de 1850, on ne peut relever que quatre dispositions favorables au développement de l'instruction primaire, empruntées d'ailleurs au projet républicain d'Hippolyte Carnot : 1» elle constitue l'enseignement des filles, en obli-
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géant toute commune de 800 âmes et au-dessus d'entretenir une école de filles; 2^ elle établit un minimum de 600 francs pour le traitement des instituteurs; 3<> elle substitue une caisse des retraites garantie par TËtat à leurs anciennes caisses d'épargne et de prévoyance ; 4<> elle encourage les' cours d'adultes, destinés aux personnes qui ont passé Tâge scolaire.