CHAPITRE
Ce qa*on entend par les libertés publiques* — Le
droit de suffrage assure aux citoyens qui sont électeurs une action efficace sur la direction des affaires publiques. Mais comment pourraient-ils émettre un vote raisonné s'ils n*ont pas le moyen de s'éclairer par la libre discussion ?
D'autre part, même dans les pays où n'existe pas le suffrage universel et qui sont cependant des pays libres, comme en Angleterre, on n'a pas cru que les citoyens non électeurs dussent être privés de tout droit à faire connaître leur opinion sur les affaires publiques.
Pour les uns, comme pour les autres, la liberté de la presse, la liberté de réunion et d'association, le droit de pétition, constituent les libertés politiques, ce que M. Thiers appelait sous Napoléon UE les libertés nécessaires.
Enfin il est une seconde catégorie de libertés et de garanties qui sont pour ainsi dire de droit naturel, et qui doivent appartenir même aux habitants qui ne sont pas citoyens, même aux femmes, même aux étrangers : ce sont la liberté et la sécurité de la personne, V inviolabilité du domicile, la liberté de conscience, la liberté de travail.
Tous ces droits, libertés politiques et libertés naturelles, sont inscrits dans la Déclaration des droits : ils ont été garantis par la plupart de nos Constitutions et reconnus, au moins en termes généraux, même par celle de 1852.
Nous n'avons à nous occuper ici que du droit de pétition, du droit de réunion et d'association, de la liberté de la presse.
* 1789-18i4. — LES LIBERTÉS PUBLIQUES 51
Le droit de pétition. — C'est le droit d'adresser aux pouvoirs publics des plaintes ou des vœux, de leur signaler les abus, de leur indiquer des réformes.
Ce droit a été largement exercé pendant la Révolution. On en a même fait un usage tumultueux et séditieux.
Aussi la Constitution de Fan m décida que les pétitions devaient être individuelles, que nulle association n'en pourrait présenter de collectives, et que les pétitionnaires « ne devaient jamais oublier le respect dû aux autorités constituées ».
Celle de Tan VIII renouvela Tinterdiction des pétitions collectives. Parmi les Assemblées, elle désigna le Tribunat comme devant spécialement recevoir les vœux des citoyens. Celle de Tan XII permît d'adresser au Sénat, mais non au Corps législatif, les pétitions relatives à la liberté individuelle et à la liberté de la presse. U fut interdit d'apporter les pétitions à la barre du Tribunat et du Sénat.
lie droit d'association et de réunion. — Le droit d'assodation est le droit de former des sociétés organisées, soit en vue d'une action politique ou religieuse, soit tout simplement avec un but scientifique, littéraire, commercial, industriel, philanthropique.
Le droit de réunion est le droit de se réunir à un moment donné, sans organisation permanente.
Ce double droit est exercé en Angleterre, en Amérique, en Belgique et dans d'autres pays libres sous les formes les plus diverses.
Il n'a presque jamais eu en France la même latitude. Jusqu'au temps présent, et sauf dans les périodes troublées, les Français, même électeurs, n'ont jamais joui aussi largement de ce droit que les Anglais, même non électeurs.
Il est vrai qu'il a été surtout exercé, chez nous, ou par les partis révolutionnaires ou par les partis de réaction.
Son histoire t i« Pendant la Révolution. — Pourtant il a été proclamé par la Constitution de 1791 ; mais l'exercice en a été d'abord interdit aux ouvriers pour affaires concernant leur profession.
Il se forma des associations célèbres, comme le cluJ) des Feuillants, le club des Cordeliers, surtout le club des Jacobins de Paris, qui avait des clubs affiliés dans toutes les villes
et même dans quantité de villages, et qui constitua une puissance rivale des Assemblées nationales.
En 1792, La Fayette, au nom des « soldats de la liberté », demandait qu'on supprimât les clubs.
La Constitution de 1793 ne reconnut que le « droit de se réunir en sociétés populaires ». Un décret de la Convention, en juillet 1793, édicta les peines les plus sévères contre les autorités « qui empêcheraient les sociétés populaires de se réunir ou qui tenteraient de les dissoudre »>.
Il n'y a de liberté réelle que lorsqu'elle appartient à tous les citoyens : or, pendant la Terreur, si les Jacobins jouissaient du droit de s'associer et de se réunir, les royalistes et même les républicains modérés ne purent en jouir. De même, lorsque ceux-ci, après la chute de Robespierre, se trouvèrent les plus forts et purent former des clubs, à leur tour, ils provoquèrent la dissolution des clubs où se réunissaient leurs adversaires et les dispersèrent violemment.
La Constitution de l'an III interdit à toute société particulière, se proposant un but politique, de correspondre avec d'autres sociétés, de s'affilier à elles, de faire porter à ses membres un signe distinctif. Cependant les partisans de Babeuf formèrent le Club du Panthéon ou des Êgatix; les royalistes formèrent le Club de Clichy. Le gouvernement, menacé également par les deux partis extrêmes, se défendit. La loi de thermidor an V prohiba toutes les associations politiques et leur appliqua les peines portées contre les attroupements.
2» Sons le Consulat et l'Empire.. — Ce n'était pas Bonaparte qui pouvait restaurer une liberté mutilée par la Convention et anéantie par le Directoire. Les Constitutions consulaires et impériales se gardent, même dans leur préambule, d'en faire mention. Sous le Consulat, la qualité de membre ou ancien membre de sociétés populaires fut un titre à la déportation.
Sous l'Empire, le Code pénal de 1810, dans les article^ 291 à 294y limite étroitement le droit de réunion et d'association ; même si des citoyens se proposent de traiter de questions non politiques, ils ne peuvent se réupir h plus de vingt personnes sans l'autorisation du gour ernement.
Ces articles ont une grande importance, car ils sont restés, jusqu'à nos jours, la base de la législation sur la matière.
La liberté de la presse. — La liberté de la presse a toujours été chez nous beaucoup plus appréciée de Topinion, mais tout aussi redoutée des gouvernements.
Elle n*a été sérieusement pratiquée que pendant les quatre premières années de la Révolution française, pendant quatre ou cinq années de la Restauration, sous la monarchie de Juillet, sous la République de 1848 et sous la République actuelle. A part ces périodes assez courtes, les gouvernements Font toujours plus ou moins combattue. Ils n'ont pas voulu admettre que la presse, précisément parce que son rôle est de contrôler et de critiquer les gouvernements et d'assurer contre eux les droits du citoyen, doit être indépendante : ils ont essayé de faire de cette liberté une tolérance du pouvoir.
C'est contre les journaux, bien plus encore que contre les livres, qu'ils se sont armés de rigueur, et nos lois d'autrefois sur la presse sont comme un arsenal de moyens fiscaïuDj préventifs et répressifs plus ou moins ingénieux ^