‹ Histoire de la civilisation française (volume 3)Chapitre 13 sur 185 · Du 3 avril · texte numérisé non relu

Du 3 avril

2. Le Sénat a encore la pudear de ne pas parler des levées illégales dHiommes et d'impôts.

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attendu si longtemps pour les adresser à TEmpereur. i.e Corps législatif s'empressait, le même jour, de s'associer à ce décret et à ses considérants. Le despotisme succombait sous le poids accumulé de ses fautes.

Les éleetf ons de i 989. — Les élections aux États généraux de 1789 ont été faites par ordres. Ainsi les ecclésiasques ont été invités à élire les députés du clergé; les gentilshommes, à élire les députés de la noblesse; lesrotu> riers, à élire les députés du tiers état.

Louis XVI avait déclaré vouloir « que ses sujets fussent tous appelés à concourir aux élections des députés ». Tous les membres du clergé et de la noblesse prenaient part h la nomination de leurs représentants respectifs. Dans le tiers état, pour être membre des assemblées primaires ^ il suffisait de remplir ces trois conditions : être âgé de vingtcinq ans, être domicilié dans la commune, être inscrit au rôle des impositions. Les pauvres étaient donc exclus. Cependant il faut remarquer que Louis XVI a été très libéral pour l'époque : jamais, avant lui, on n'avait étendu le droit de voter à une si grande masse d'électeurs. Ce n'était pas le suffrage universel, mais personne alors n'y songeait ou ne s'en souciait.

Les députés du tiers n'étaient pas élus directement. Les assemblées primaires nommaient un délégué par cent maisons. Les délégués se réunissaient au chef-lieu de bailliage ou de sénéchaussée, où ils formaient YassemhUe des électeurs : là, ils rédigeaient les cahiers et élisaient les députés aux États généraux. Il y avait donc une double élection par les assemblées primaires et par les assemblées délecteurs : le suffrage n'était pas direct , mais à detix degrés.

C'est ainsi que fut élue, sous le nom d'États généraux^ l'Assemblée qui commença la Révolution française.

Système électoral de la Constituante. — Quand elle devint l'Assemblée constituante, elle eut à décider comment se feraient à l'avenir les élections. Les membres de la droite demandaient qu'on n'accordât le droit électoral

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qu'aux citoyens qui payeraient 60 francs de contributions directes. Cette proposition fut combattue par les membres de la gauche, Mirabeau, Grégoire, Pétion, Robespierre ^

Pourtant on établit un certain cens électoral, et de plus rélection ne fut pas directe. On réserva la qualité de citoyens actifs aux Français qui rempliraient les conditions suivantes : être âgés de vingt-cinq ans, être domiciliés depuis un an dans la commune, n'être pas domestiques, être inscrits au rôle de la garde nationale, enfin payer une contribution équivalente à trois journées de travail. Trois journées de travail, c'est-à-dire une valeur de 3 à 6 francs, ce n'était guère; cela suffisait cependant pour exclure du droit de suffrage des millions de citoyens.

Les citoyens actifs formaient les assemblées primaires^ dans lesquelles ils élisaient les véritables électeurs, à raison d'un électeur par cent citoyens actifs. Pour être électeur et prendre part à l'élection des députés, il fallait payer un cens encore plus élevé *. Ainsi on reconnaissait à tous les Français le titre de citoyen; mais il fallait jouir d'une certaine aisance pour être citoyen a^tif et encore plus pour être électeur. Tout citoyen actif pouvait être élu député.

Il n'y avait en 1791 , pour tout le royaume, que 4 298 360 citoyens actifs.

Les électeurs formaient des assemblées d'4lecteurs : on y nommait non seulement les députés, mais les membres des administrations locales et les magistrats.

C'est de ce système électoral que sortit la Législatire.

1. Voici im passage da discours de Roaespikrhb demandant le suffrage universel : « Tous les citoyens, quels qu'ils soient, ont le droit de prétendre à tous les degrés de représentation. Rien n'est plus conforme à votre Déclaration dés droits, devant laquelle tout privilège, toute distinction, toute exception doivent disparaître. La Constitution établit que la souveraineté réside dans le peuple, dans tous les individus du peuple. Chaque individu a donc droit de concourir à la loi, par laquelle il est obligé, et à l'administration de la chose publique, qui est la sienne. Sinon il n'est pas vrai que tous les hommes sont égaux en droits, que tout homme est citoyen. Si celui qui ne paye qu'une imposition équivalente à une journée de travail a moins de droit que celui qui paye la valeur de trois journées de travail..., celui qui a 100000 livres de rente a donc cent fois autant de droits que celui qui n'a que 1000 livres de revenu ? »

2. La loi' du 22 décembre 1789 exige qu'on paye une contribution de dix journées de travail ; la Constitution du 3 septembre 1791 exige un revenu foncier de la valeur de cent cinquante à deux cents journées de travail.

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Sjflièaie électoral «le la Léstslattre. — Celle-ci, le a août 1792, c'est-à-dire aa lendemain dn renversement de la royauté, décréta que tonte distinction serait effacée entre les citoyens actifs et les autres; que tout Français &gé de vingt et un ans, pourvu qu'il ne fût ni assisté par la charité publique, ni domestique, serait admis dans les assemblées primaires, en prêtant le serment civique. Elle abolissait toute condition de cens; mais elle laissait subsister le suffrage à deux degrés. Elle imagina un moyen assez compliqué pour répartir les 745 députés à élire : 247 devaient être élus par les départements à raison de rétendue territoriale de ceux-ci ; 249 à raison de la population ; 249 à raison dn montant de la contribution directe payée par le département.

La Convention nationale fut élue sous ce régime.

Ia ComventioB Batloaale; son premier système âeetoral. — La Convention, parla Constitulion de 1793, maintint le suffrage universel et établit le sufirage direct. Les assemblées primaires comprenaient tous les citoyens et élisaient elles-mêmes les députés à raison d*un représentant par 40000 habitants. Elle laissait subsister les anciennes assemblées d'électeurs, mais seulement pour Pélection des administrateurs et des magistrats.

Cette Constitution n'ayant jamais été appliquée, par conséquent, jamais, pendant toute la période révolutionnaire, on ne vit fonctionner le suffrage universel et direct.

Son deoxlème système éleetoral. — La Convention, beaucoup moins imbue d'idées démocratiques à la fin de sa carrière ^ revint au système du suffrage à deux degrés pour les élections de représentants. En vertu de la Constitution de Ydn III, les assemblées primaires, composées des

1. Ses vues, en 1795, sont développées dans le rapport de Boisst d*An- GLAS, qu'il faut mettre en regard du discours de Robespierre sur le suffrage universel : « Si vous donnez à des hommes sans propriété les droits politiques sans réserve, et s'ils se trouvent jamais sur les bancs des législateurs, ils exciteront ou laisseront exciter des agitations sans en craindre l'effet; ils établiront ou laisseront établir des taxes funestes au commerce et à l'agriculture, parce qu'ils n'en auront senti ni redouté les déplorables résultats ; et ils nous précipiteront enfin dans ces convulsions violentes dont nous sortons à peine et dont les douleurs se feront sentir si longtemps sur toute la surface de la France. Un pays gouverné par les propriétaires est dans l'ordre sceial; c.flui où les non-propriétaires gouvenient «it dans l'état de nature. »

citoyens domiciliés dans le canton, recommencèrent à élire des électeurs à raison d'un représentant par cent citoyens, \es assemblées d'électeurs à nommer les membres de la législature. Pour être électeur, il fallait posséder une propriété donnant un revenu de cent cinquante à deux cents journées de travail. On maintenait donc, en principe, le suffrage universel ; mais on Tentourait de telles restrictions que la Convention se trouva, en réalité, beaucoup moins libérale que n'avait été Louis XVI en 1789.

Système éleetoral de la Constitution de Tan VIII. — La Constitution de Fan VIII respectait aussi, en principe, le suffrage universel; mais, en fait, elle l'annulait, grâce à une série de combinaisons ingénieuses et compliquées.

D'abord elle admettait que tout Français âgé de vingt et un ans était électeur. Tous les citoyens domiciliés depuis un an dans un arrondissement se réunissaient au chef-lieu de canton, élisaient le dixième d'entre eux et formaient ainsi la liste de notabilité communale. Les citoyens portés sur cette liste se réunissaient au chef-lieu d'arrondissement, désignaient à leur tour le dixième d'entre eux et formaient ainsi la liste de notabilité départementale. Enfin les citoyens portés sur cette liste se réunissaient au chef-lieu de département, choisissaient encore le dixième d'entre eux et formaient ainsi la liste de notabilité nationale.

En supposant qu'il y eût alors 6 miUions de citoyens, la liste communale comprenait 600000 noms, la liste départementale 60 000 et la liste nationale 6000.

n y avait trois espèces d'assemblées électorales qui devaient se réunir plus ou moins fréquemment : celles de canton, d'arrondissement, de département.

A quoi servaient toutes ces listes? Sur la liste communale, le gouvernement choisissait les maires et les conseillers municipaux, les sous-préfets et les conseillers d'arrondissement, les juges de première instance, etc. Sur la liste départementale, il choisissait les préfets, les conseillers généraux, les magistrats des Tribunaux d'appel, etc. Sur la liste nationale , le Premier consul choisissait les ministres, les conseillers d'État; le Sénat y choisissait les députés du Corps législatif et du Tribunat les magistrats du Tribunal de cassation, etc.

Ainsi le simple citoyen avait son vote et sa part d'influence pour la nomination non seulement des députés, mais des préfets, des ministres, des magistrats. Seulement son vote passait comme par trois cribles : il était si bien tamisé qu'il n'en restait rien.

Dès lors, le vote du simple citoyen a si peu d'importance qu'il s'en désintéresse ; il néglige d'aller exercer dans les assemblées primaires une part de souveraineté tout à fait dérisoire.

Système électoral du Consulat & vie et de TEiiiplre. — Bonaparte trouva que le peuple avait encore trop d'action sur les éle'^tions. Par le sénàtus-consulte de l'an X,. il compliqua ce système. Il institua trois espèces de corpa électoraux : 1"^ Vassemblée de cantony composée de tous les citoyens portés sur la liste de notabilité communale et domiciliés dans le canton; 2° le collège électoral d'arrondissement; 3° le collège électoral de département.

Le collège électoral d'arrondissement se compose de 120 à 200 membres; celui de département, de 200 à 300 membres choisis parmi les plus imposés du département. Tous ces membres sont nommés par les assemblées de canton ; mais, comme ils sont nommés à vie, celles-ci n'ont à faire que de rares élections partielles; quant au simple électeur qui vote pour la liste communale^ devenue la liste de l'assemblée de canton, il a encore bien moins à se déranger.

Comme si l'action du gouvernement n'était pas déjà excessive sur les électeurs, le Premier consul s'est réservé le droit de nommer les présidents des assemblées de canton et les présidents des collèges électoraux. Il s'est réservé le droit d'adjoindre 10 membres de son choix à chaque collège d'arrondissement, 20 membres à chaque collège de département.

A quoi servent ces collèges ? Le collège électoral d'arrondissement présente 2 membres pour chaque place vacante au Tribunat; celui de département 2 membres pour chaque place vacante au Sénat; ils présentent chacun 2 membres pour chaque place vacante au Corps législatif. C'est le Sénat qui choisit, après ces présentations, les membres du Tribunat et du Corps législatif; c'est le Pre«

mier consul, le Tribunat et le Corps législatif qui choisissent les membres du Sénat. Ce n'est pas beaucoup s'avancer que de résumer ainsi celte organisation si compliquée : le Premier consul nomme les sénateurs, et ceuxci nomment les députés et les tribuns.

Bientôt les assemblées de canton ne sont plus réunies pour des élections. Elles interviennent seulement lorsque le pouvoir a besoin d'obtenir un plébiscite. Or, un plébiscite ne peut être l'expression libre et sincère du sentiment national. C'est le gouvernement qui formule la question, et il peut la formuler de telle façon que le peuple soit forcé de sanctionner à la fois ce qu'il approuve et ce qu'il désapprouve; le peuple ne peut ni demander %i'explications, ni proposer de modifications, comme le ferait une assemblée; à des questions très complexes il ne peut répondre que par un oui ou par un non. Un gouvernement qui redoute la discussion par des assemblées libres préférera donc toujours consulter le peuple par le moyen d'un plébiscite. Le régime plébiscitaire est le contraire du régime parlementaire, et le gouvernement le plus absolu peut très bien s'en accommoder.

Ainsi Napoléon ne permet à la souveraineté nationale de se manifester que pour faire des actes d'abdication entre ses mains. U peut se dire alors « l'élu de la nation », et mépriser les représentants. Il peut prétendre, comme les Césars, romains, que le peuple souverain lui a remis tous les pouvoirs : lui aussi est la nation incarnée, le peuple fait homme, la loi vivante.

OOYRAGES A CONSULTER. — iWc-

tionnaire de la constitution et du gouvernement françaiSy Anonyme (1791).

— Faustin Héîie, Les Constitutions de la France. — Duvergier de Hauranne, Bist. du gouvernement parlementaire. — Troplong, Du principe d^autorité depuis 1789. — Audi-

Sanne, Hist. électorale de la France epuis la convocation des Etats généraux. — A. Challamel, Bist. de

la liberté en France depuis 1789, Claude Fauriel. Les derniers jourg du Consulat. — Desmaret, Quinze ans de haute police sous Aapoléon.

— J. Destrem, Déportations au Consulat et de VEmjpire.

Marco de Saint-Hilaire, Napoléon au conseil d^Etat. — Léon Aucoo, Le conseil d'Etat. — Regnault, ffist»

du conseil d'Etat.

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