Loi du 22 décembre
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départements et les départements en districts, cantons et communes. Les districts et les cantons d'alors étaient beaucoup plus nombreux que les arrondissements et les cantons d'aujourd'hui *.
Au chef-lieu de chaque département fut instituée une administration de département; au chef-lieu de chaque district, une administration de district.
L'administration de département se composait de trente-six membres : sur ces trente-six, huit formaient le directoire de département, les autres le conseil général de département.
L'administration de district se composait de douze membres : sur ces douze, quatre formaient le directoire de district, les autres le conseil général de district.
Le président du directoire de département ou de district était en même temps président du conseil général, c'està-dire de toute Vadministration,
jLes directoires étaient en fonctions toute l'année; les conseils généraux se réunissaient une fois par an.
Un procureur-général'Syndic était attaché au département et un procureur-syndic au district : ils avaient mission de requérir l'application de la loi et de provoquer les actes politiques ou administratifs des autorités.
Tous ces membres des administrations étaient élus par les seuls électeurs du second degré.
Ils étaient renouvelables par moitié tous les deux ans, sauf les procureurs, qui étaient nommés pour quatre ans et rééligibles seulement après quatre autres années.
Le gouvernement n'avait pas le droit de les révoquer.
Les attributions des administrations de département étaient de deux sortes : 1* sous l'autorité du pouvoir législatif, elles étaient chargées de l'assiette, de la répartition, de la perception de l'impôt et du payement des dépenses ; 2o sous l'autorité du roi, elles étaient chargées de l'assistance publique, des encouragements à l'agriculture, à Tindustrie, au commerce, de la gestion des forêts, de la
1. Par exemple, le département des Vosges (y compris les deux cantons perdus en 1871) forme 5 arrondissements et 31 cantons; en 1790, il comprenait 9 districts et 60 cantons.
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viabilité et des travaux publics, de l'organisation et de remploi des milices et gardes nationales, etc.
On voit que les administrations de département et de district correspondaient à nos conseils généraux et d'arrondissement; mais : 1° rien ne correspondait à nos préfets et sous-préfets ; ce sont les directoires de département et de district qui en tenaient la place : TAssemblée nationale avait conçu une telle méfiance contre les intendants et les subdélégués qu*elle les supprima, sans les remplacer; 2<^les directoires étaient chargés de centraliser Timpût, d*abord & la caisse de district, puis à celle de département, office aujourd'hui confié à des receveurs spéciaux; 3<^ les directoires de département étaient chargés d'organiser la garde nationale ; plus tard, ils seront chargés de Torganisation des volontaires et de la levée des conscrits.
2» Hunlclpalités. — Par les lois de 4789 S la Constituante supprima dans les municipalités tous les anciens noms et anciens privilèges de personnes ou de corporations. Elle décida que les cités, bourgs, villes ou villages de France, sans aucune des distinctions d'autrefois, formeraient des communes ou municipalités. A la tête de chaque nmnicipalité, il y aurait : 1<> un maire; 2® un corps municipal^ composé de trois membres dans les plus petites communes et de vingt et un dans les plus grandes (Paris restait à part) ; 3° un conseil général de la commune, composé à la fois des membres du corps municipal et de notables ' en nombre double de celui de ces membres ; 4® un procureur de la commune, assisté dans les grandes villes d'un substitut du procureur; 5*» un secrétaire greffier; 6° dans les localités les plus importantes, un trésorier.
Le maire était chargé seul du pouvoir exécutif dans les municipalités où le corps municipal ne se composait que de trois membres; dans les autres, il partageait ce pouvoir avec un bureau où entrait le tiers du corps municipal. •
Le corps municipal assistait le maire dans son administration quotidienne et s'assemblait au moins une fois par
i. Loi du 14 et loi du 22 décembre 17S9.
2. Ils correspondent aux habitants les plus imposés que la loi de 1831 adjoignait, dans certains cas, à nos conseils municinaux.
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mois ; il veillait à la répartition et à la perception de Timpôt et à Texécution des travaux d'utilité publique.
Le conseil général de la commune était convoqué pour toutes les affaires importantes : acquisitions et aliénations d'immeubles, impositions extraordinaires, emprunts, travaux à entreprendre, etc.
Le procureur de la commune avait à peu près les mêmes attributions que ceux de département et de district. ' Le maire, le corps municipal, le conseil général, le procureur, son substitut, étaient élus par tous les citoyens actifs : ils devaient donc avoir un esprit plus démocratique que les administrations de département ou de district.
La durée de leur mandat était de deux ans.
Le bureau était nommé, pour un an, par le corps municipal. Le greffier et le trésorier étaient nommés par le conseil général de la commune.
Parmi les attributions conférées aux municipalités, on distinguait comme aujourd'hui : i^ celles qui sont propres au pouvoir municipal; 2® celles qui lui sont déléguées par l'État, comme la répartition et la perception de l'impôt, le recrutement militaire, etc.
C'était à peu près l'organisation municipale d'aujourd'hui, avec ces différences : 1» le maire n'avait pas d'adjoints dans les petites communes, et, dans les plus grandes, c'était le bureau qui lui en tenait lieu ; 2» il y avait, pour ainsi dire, deux conseils municipaux ; 3^ le pouvoir municipal était chargé non seulement de répartir l'impôt entre les habitants de la commune, ce qu'il fait encore aujourd'hui, mais de le percevoir et de verser les sommes perçues à la caisse du district, office aujourd'hui confié à des percepteurs ; i^ la municipalité pouvait requérir la garde nationale et les autres forces publiques; 5» elle ne pouvait être dissoute; 6<^ elle était subordonnée aux administrations de district et de département.
InconTénients de ce système. — Ainsi l'État confiait les deux services qui intéressent le plus la défense natio<* nale, c'est-à-dire la perception de l'impôt et le recrutement de l'armée, à des autorités locales, celles du département, du district, de la municipalité, autorités entièrement indépendantes du gouvernement central, que celui-ci n'avait
pas nommées et qu'il n'avait pas le droit de dissoudre ou de révoquer.
Les autorités locales eurent une tendance marquée à agir comme des pouvoirs indépendants ; toutes les administrations s'arrogeaient le droit d'opposer des remontrances aux ordres du gouvernement, à l'instar des anciens Parlements, d'en modifier les dispositions et d'en suspendre l'exécution.
De plus, si ces administrations n'avaient pas les mêmes idées politiques que le gouvernement, elles ne pouvaient manquer de tout entraver. C'est ce qui arriva. Quand le gouvernement devint républicain , les administrations étaient encore monarchistes ; quand il devint jacobin, elles étaient encore girondines. Beaucoup ne tenaient aucun compte des ordres venus de Paris.
On avait voulu ôter au gouvernement toute action sur les administrations, et il n'en avait aucune. Les levées d'hommes ne se faisaient pas régulièrement; l'impôt n'arrivait plus au Trésor ; les lois, par exemple les lois sur la vente des biens nationaux, ne s'exécutaient pas. L'Assemblée Constituante avait voulu, en supprimant les intendants et subdélégués, garantir l'indépendance des administrations élues, mais elle n'avait pas pris soin de garantir le droit supérieur de l'État. Elle avait voulu fonder la liberté : elle ne créa que l'anarchie.
Système de i 993. — L'anarchie amena, à son tour, le despotisme. La Convention, qui avait l'invasion étran* gère à repousser et les rébellions intérieures à dompter, entendit être obéie atout prix. La loi ne lui permettait pas de révoquer les administrateurs négligents ou hostiles : elle les fit guillotiner. Le régime de la Terreur s'explique en grande partie par l'impossibilité où la Constituante avait mis les futurs gouvernements de se faire obéir par les moyens légaux. Tandis qu'aujourd'hui une administration réguhère assure la levée de l'impôt et le recrutement de l'armée, la Convention ne put obtenir ce résaltat que par les moyens révolutionnaires. Le 21 mars 1793, elle établit dans chaque commune un comité de surveiUancey formé des républicains les plus ardents, et qui devint ensuite le comité révolutionnaires Partout, il se forma des sociétés
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populaires^ des clubs de Jacobins, affiliés avec le club des Jacobins de Paris, et qui se donnèrent pour tâche de surveiller et de dénoncer sans relâche les administrateurs.
Pourtant la Convention restait dans les mêmes idées de décentralisation que la Constituante; elle ne songea pas à rétablir un pouvoir analogue à celui des intendants ; elle se borna èi sévir contre les individus sans toucher à l'autonomie municipale ou départementale. Elle n'abrogea pas les lois de 1789. Par la loi du 4 décembre 4793, elle courut au plus pressé. Elle supprima les procureurs de commune et de district, qui ne servaient à rien, et les remplaça par des agents nationaux de commune et de district. Ceux-ci eurent pour mission spéciale « de requérir et de poursuivre l'exécution des lois, ainsi que de dénoncer les négligences apportées dans cette exécution ». Us purent, mais par une mesure qualifiée de provisoire, être nommés et révoqués par la Convention. Celle-ci supprima aussi les comeils généraux de départerjfient, ainsi que les procureurs-généraux^ syndics; elle ne laissa subsister que les directoires; chaque membre en aurait la présidence à tour de rôle. Par là, elle rendit la responsabilité plus efficace en la faisant porter sur un plus petit nombre de têtes.
Enfin, • au-dessus des agents nationaux, comme autrefois les intendants étaient au-dessus des subdélégués, on vit apparaître, dans les départements les plus récalcitrants, des représentants en mission, qui disposèrent de Yarmée révolutionnaire, du tribunal révolutionnaire et de la guillotine. La Constituante avait poussé à l'excès la décentralisation; la Convention refit un moment la centralisation par la Terreur.
Toutes ces mesures ont un caractère provisoire, car la loi du 4 décembre est précisément celle qui organise le gouvernement révolutionnaire; or il ne devait durer que jusqu'à la paix générale. Avec la dictature du Comité de Salut public, le pouvoir des représentants en mission, Factioji des agents nationaux, on espérait, sans toucher aux principes mêmes de l'organisation administrative, obtenir assez de docilité chez les autorités locales pour assurer la défense du territoire et Tobéissance aux lois.
Système fie l'an III. — La Constitution de l'an III sup*
prima les administrations de districts et les districts euxmêmes. L'administration du département resta composée uniquement d'un directoire départemental : il était formé de cinq membres, tout comme le Directoire national. Comme celui-ci, il était renouvelable, par cinquième, tous les ans.
Toute commune d'au moins 5000 âmes conservait sa municipalité propre, composée de cinq à neuf officiers municipaux. Toute commune dont la population excédait 100 000 âmes était divisée en municipalités de 30000 à 50 000 âmes. En revanche, les communes dont la population était inférieure à 5000 âmes étaient groupées pour former une municipalité de canton.
La Constitution, pour atténuer Tinégalité entre les communes, divisait donc les grandes, groupait les petites, maintenait les moyennes. Le nombre de toutes les municipalités de France se trouva réduit d'environ 41 000 communes à environ 5000.
Toute commune faisant partie d'une de ces municipalités collectives élisait au moins un agent municipal et un adjoint : c'était la réunion de ces agents municipaux qui formait la municipalité de canton, sous la présidence de l'un d'eux.
La création des municipalités de canton n'était pas une innovation heureuse : si petite que soit une commune, elle a intérêt à ce que ses fonctionnaires municipaux habitent sur place, afin de résoudre immédiatement les difficultés; s'il faut aller chercher la municipalité hors du village, les choses traînent en longueur ; enfin, les afiaires de ces petites communes sont des affaires de famille, où Ton n'aime pas à mêler des étrangers.
Il n'y eut plus de maires nulle part, mais seulement des officiers ou des agents municipaux.
Notons une tendance nouvelle à subordonner un peu plus les administrations locales au pouvoir central. Les membres des directoires de département et des municipalités peuvent être suspendus ou destitués par le gouvernement. Auprès de chaque administration départementale ou municipale, il y a un commissaire, nommé et révoqué par lui, et qui « surveille et requiert l'exécution des lois >»;