‹ Histoire de la civilisation française (volume 3)Chapitre 20 sur 185 · L'ADMINISTRATION · texte numérisé non relu

L'ADMINISTRATION

seulement le commissaire doit être choisi parmi les citoyens domiciliés depuis un an dans le pays. Il est formellement interdit aux autorités locales de modifier les actes du gouvernement, d'en suspendre Texécution, de s'immiscer dans les affaires étrangères à leurs attributions.

La Constitution de Tan III maintenait la nomination des municipalités aux électeurs primaires, et celle des direo* toires départementaux aux électeurs du second degré.

Système du Consulat et de TEmpIre. — La loi de plU" viôse an VIIl * supprima les municipalités de canton, rétablit les anciennes communes, divisa le département, non plus en districts, mais en arrondissements. Partant de cet axiome, posé par Sieyès, « agir est le fait d'un seul, délibérer est le fait de plusieurs », elle établit à chaque degré un fonctionnaire exécutif et une assemblée délibérante. En conséquence, dans chaque département il y eut un préfet et un conseil général; dans chaque arrondissement, un souS'préfet et un conseil d'arrondissement; dans chaque commune, un maire, assisté d'un ou plusieurs adjoints, et un conseil municipal. Le préfet et le sous-préfet étaient uniquement les agents du gouvernement ; le maire était à la fois le pouvoir exécutif de la commune et l'agent du pouvoir exécutif central.

En outre, le préfet était assisté d'un conseil de préfecture^ chargé de la justice administrative : on appelait de ses décisions au Conseil d*Ëtat. Ainsi les tribunaux administratifs, que la Constituante avait formellement abolis, se trouvaient restaurés.

V agent national de 1793 et le commissaire de l'an in devaient être pris parmi les citoyens domiciliés dans le pays; au contraire, le préfet et le sous-préfet de l'an VIII sont étrangers au pays qu'ils administrent; nommés et révoqués par le gouvernement, ils peuvent être aussi transférés d'un bout à l'autre de la France.

Vagent national et le commissaire se bornaient à requérir et à surveiller l'exécution des lois. Le préfet, le souspréfet, le maire de Tan VIII, exécutent les lois. Us sont essentiellement des agents d'exécution.

t. Loi du 23 pluviôse an VIII - 17 février 1800.

Les préfets, agents supérieurs du gouvernement central, ont la haute main sur les municipalités. Dans les communes de moins de 5000 âmes, ils peuvent suspendre les maires, les adjoints, les conseillers municipaux; dans les autres communes, ce droit est réservé au Premier consul. La tutelle administrative qu'avait exercée sur les communes rintendant de l'ancien régime reparaît; les communes sont des mineures, et le préfet est leur tuteur. Elles ne peuvent vendre, acheter, agir en justice, sans son autorisation.

Le conseil général répartit l'impôt entre les arrondissements, le conseil d'arrondissement entre les communes, le conseil municipal entre les particuliers; mais les conseils municipaux, généraux et d'arrondissement sont débarrassés du soin de percevoir l'impôt. Ils n'ont plus à faire le recrutement; les communes ont seulement l'obligation de dresser annuellement la liste des conscrits. Tous ces corps doivent se renfermer dans des attributions purement administratives et ne jamais s'occuper de politique.

Dans le mode de nomination, il n'y eut d'abord aucune différence entre les maires et les conseillers municipaux, entre les sous-préfets et les conseillers d'arrondissement, entre les préfets et les conseillers généraux. Tous, en vertu de la Constitution de l'an VIII, sont également nommés par le pouvoir. A la vérité, ils sont nommés soit sur la liste de notabilité communale, soit sur la liste de notabilité départementale ; mais on sait quelle latitude ces listes laissaient au choix du pouvoir.

A partir du sénatus-consulte de l'an X, les listes disparaissent. Les conseillers municipaux, dans les communes au-dessous de 5000 âmes, sont nommés par l'assemblée de canton, sur une liste des cent plus imposés. Dans les communes de population supérieure, ils sont nommés par le Premier consul ou l'Empereur, sur une liste de deux noms pour un, présentée par l'assemblée de canton. Les conseillers d'arrondissement et les conseillers généraux sont nommés par lui sur une présentation semblable, soit du collège d'arrondissement, soit du collège de département. Les maires et adjoints, comme agents du pouvoir

1789-1814. — L'ADMINISTKATION 7i

exécutif^ restèrent toujours à sa nomination, aussi bien que les préfets et sous-préfets.

ICéme sous l'ancien régime, jamais le pouvoir central n'ayait exercé une telle autorité sur les affaires locales. Les préfets étaient au moins aussi absolus que les inten* dants d'autrefois. Les conseils de département et d'arrondissement devaient mioins à l'élection que les anciens États provinciaux, et beaucoup moins que les Assemblées provinciales de Téditde 1787. Autrefois les officiers municipaux qui avaient acheté leurs offices à Louis XIV oh Louis XY en étaient propriétaires, et, jusqu'à un certain point, restaient indépendants du pouvoir : maintenant ils sont nommés par lui et entièrement à sa discrétion.

L'organisation de l'an Yllf est exactement la contrepartie de l'organisation de 1789. Si les lois de la Gonsti* tuante avaient méconnu les droits de rautorité, celles du Consulat et de l'Empire ne tenaient aucun compte des droits de la liberté. Celles-là avaient conduit à l'anarchie; celles-ci organisaient l'arbitraire. Les citoyens n'avaient plus aucune action sur l'administration de leur village, d^ leur ville, de leur département : les intérêts qui les touchaient de plus près dépendaient du bon plaisir du préfet, agent docile du pouvoir, et dont les maires et les conseils n'étaient que les dociles subordonnés.

Pour renforcer encore l'action administrative, dans toute ville au-dessus de 5000 âmes, on installe un commissaire de police, agent direct du ministre de la police. Paris est divisé en douze municipalités ou arrondissements y dans chacun desquels il y a un maire et des adjoints, plus un commissaire de police. Les douze mairies sont subordonnées au préfet de la Seine, et les douze commissaires de police sont placés sous les ordres du préfet de police. Ces deux fonctionnaires ont succédé au prévôt des marchands et au lieutenant de police de l'ancien régime. Les douze arrondissements de Paris n'ont même pas de conseils municipaux : c'est le conseil général de la Seine qui en tient la place. Paris revenait donc au régime exceptionnel sous lequel l'avait maintenu l'ancienne royauté.

On peut dire qu'aucun des gouvernements de la période révolutionnaire et napoléonienne n'a résolu le problème de

radministration locale : les uns ont péché par excès de décentralisation, les autres par* abus de centralisation.

L'assistance publique. — La Commune de Paris, même dans sa période hébertiste, a racheté une partie de ses violences par le zèle avec lequel elle se consacra à l'assistance des malheureux, à la réforme des hospices et des hôpitaux. Le service de santé fut perfectionné. Nous verrons les services rendus par le médecin pinel aux aliénés. L'abbé sicaro, qui faillit périr dans les massacres de septembre, fut le digne élève et le continuateur de Tabbé de rÉpée : il trouva moyen d*enseigner aux sourds-muets le catéchisme, la grammaire et les éléments des sciences. VALENim HAUT (1745-1822) fonda à Paris, en 1806, un établissement où il instruisait les jeunes ayeugles au moyen 4e signes en relief, perceptibles au simple toucher ^

La Convention, malgré d^excellentes intentions, avait failli tarir les ressources de Tassistance publique : con- Hante à Texcès dans sa création d'une Caisse de prévoyance et d'un Grand-Livre de la Bienfaisance, qui devaient être largement dotés par le budget, elle avait autorisé, en juillet 1794, la vente des biens des hospices. EUq fut obligée d*y surseoir, treize mois après, car la pénurie du budget avait laissé vide la nouvelle caisse. Napoléon rendit aux hospices tous leurs biens qui n'avaient pas été vendus et leur assura une allocation sur le budget.

Ouvrages a consulter. — Fauslin Hélie, Les Constitutions de la France. — Maurice Block, Dictionnaire de l'administration française.

— A. Hesse, L'adm. provinciale et communale en France et en Europe, 1S85-i870. — Girardot, Les administrations électioeset collectives (1857].

— Dupont-White, La liberté politt-

?ue considérée dans ses rapports avee adm. locale. — P. I-eroy-Beaulieu, L'adm. locale en France et en Angle' terre. — M. Block, Les communes et la liberté. — E. Plandin, Des assemblées provinciales... et des conseils généraux de départements. — Maxime du Camp, Parts, ses organes, sa vie.

1. Mal soutenu par le gouvernement impérial, il alla fonder des établUaeinents semblables à Berlin et à Saint-Pétersbourg.

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