‹ Histoire de la civilisation française (volume 3)Chapitre 37 sur 185 · I. Le clergé catholique sous la Constituante · texte numérisé non relu

I. Le clergé catholique sous la Constituante

Rôle du clergé an début de la Bévolutlon. — Avant la Révolution, le clergé catholique avait en France une situation prépondérante : sa religion était une religion d'État; il formait le premier des deux ordres privilégiés ; il était le plus grand propriétaire du pays, ayant un domaine d'une valeur de trois milliards et d*un revenu d'environ 70 millions ; il percevait pour environ 80 millions de dîmes sur tous les autres propriétaires; il levait des droits féodaux; il avait son organisation, ses assemblées, ses justices ecclésiastiques et ses justices féodales.

Gomme il comptait dans son sein des privilégiés et des sacrifiés, une aristocratie et une plèbe, un haut clergé et un bas clergé, il ne' fut pas unanime dans la résistance à la Révolution. Dès le 13 juin, trois curés du Poitou, Jallet, Ballard, Lescève; le 14, six curés, dont le Lorrain Grégoire, curé d'Embermesnil ; le 15, trois, dont Marolles, se rallièrent au tiers état. Le 19, 127 membres du clergé contre 135 se prononcèrent pour la réunion des trois ordres, qui devait conduire à la suppression des ordres privilégiés. Le 20, ils se trouvèrent 149 et prirent part au serment du Jeu de Paume. Le 22, ils firent ouvrir à l'Assemblée, chassée de toutes les salles de réunion, Téglise Saint-Louis. Grâce à une notable fraction de ses membres, le clergé cessa, en fait, d'être un ordre pour s'absorber dans la nation.

Premières réformes de la ConstituaDte. — Dans la nuit du 4 aoûtf le clergé déclara consentir au rachat des dîmes,

et des curés offrirent le sacrifice du casuel. L'évéque d*Uzès, peut-être sans mesurer toute la portée de ses paroles, dit que le clergé ne pouvait disposer de son domaine, parce qu'il avait reçu des mains de la nation ses droits et ses titres , et qu'elle seule pouvait les détruire. Le tiers état recueillit cet aveu et lui donna aussitôt une sanction.

Le 6 août, Buzot fit cette déclaration : « Les biens ecclésiastiques appartiennent à la nation ». Le 8, comme PAssemblée cherchait quelle garantie elle pourrait offrir pour un emprunt de 30 millions reconnu nécessaire, M. de Lacoste, député du Calvados, renouvela la déclaration de Buzot et y ajouta ces propositions : 1° les biens du clergé sont la propriété de la nation et servent de garantie à ses emprunts; 2^ à partir de 1790, toutes les dîmes sont supprimées ; 3° les ordres religieux seront abolis. En échange de ses biens, le clergé, d'après la proposition de Mirabeau, devait recevoir un traitement sur le budget : désormais, suivant l'expression de l'orateur, « la nation salarie les officiers de morale et d'instruction ». Une partie des députés ecclésiastiques fit bon accueil à ces propositions. Les curés déposèrent un acte de renonciation. L'archevêque de Paris fit cette déclaration : « Nous remettons tous dans les mains de la nation toutes les dîmes ecclésiastiques, et nous nous confions à sa sagesse : que l'Évangile soit annoncé, que le culte divin soit célébré avec décence et dignité; que les églises soient pourvues de pasteurs vertueux et zélés; que les pauvres soient secourus. »

Le décret du ^2 août abolit sans indemnité les dîmes ecclésiastiques et déclara rachetables les dîmes inféodées. Le décret du 2 novembre mit les biens de l'Ëghse à la disposition de la nation « à la charge de pourvoir, d'une manière convenable, aux frais du culte, à l'entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres ^ ». Ces biens durent servir de garantie au nouveau papier-monnaie, les assignats. Le décret du 49 décembre en ordonna la vente jusqu'à concurrence de 400 millions ' et décida,

1. Le même décret fixa à ISOO livres le traitement annuel des eurés, oatre la jouissance des presbytères et des jardins qui en dépendent.

2. En février 1790, Bailly proposa de les aliéner aux munioipaiités, qtû

en même temps, rémission de 400 millions d*assignats. Dès septembre 1789, l'argenterie et Torfèvrerie des églises, évaluées alors à 140 millions, furent mises à la disposition de l'Assemblée.

C'est ainsi que le clergé cessa d'être grand propriétaire pour devenir un corps salarié, comme le roi lui-même, sur le budget de l'État.

Les lois sur l'organisation judiciaire mirent fin à sa situation de justicier; l'abolition de tous les droits féodaux mit fin à ceux qu'il possédait. Un ordre de choses qui remontait aux empereurs romains, aux Mérovingiens, à Charlemagne et aux premiers Capétiens disparut ainsi pour jamais.

Cette transformation de l'Église de France est, en matière ecclésiastique, l'œuvre durable de la Constituante. Acceptée par le clergé, elle a survécu à toutes les révolutions ultérieures. Si la Constituante s'en était tenue là, la paix religieuse n'eût jamais été compromise.

Le Comité eeelésiastiqae. — Malheureusement, il y eut un parti dans la Constituante qui voulut aller plus loin. Le Comité ecclésiastique de l'Assemblée, qui fut formé le 20 août 1789, se composait de quinze membres, dont cinq ecclésiastiques, parmi lesquels les évêques de Luçon et Clermont. Parmi les laïques, il y avait d'anciens magistrats ou avocats des Parlements, esprits modérés à d'autres égards, très savants en droit canonique, mais imbus des idées gallicanes et même jansénistes *. Ce comité se proposa le remaniement des institutions ecclésiastiques pour les mettre en harmonie avec les nouvelles institutions politiques. On voulait enlever au roi la nomination des évêques, comme celle des magistrats, des fonctionnaires, des officiers. C'est ce qui fit voter la Constitution civile du clergé.

seraient chargées de les vendre en détail ; le décret du 14 avril confia l'opération aaz directoires de département et de district.

1. Par exemple Lanjuinais, ancien avocat au parlement de Rennes, Martineau, Treilhard, Dupaty de Courteille, et surtout Durand de Maillane, auteur de l'Histoire du droit canonique, du ComTnentaire der Institutes de Lancelot, du Dictionnaire du droit canonique, du Recueil des libertés de VÉglise gallicane. Plas Urd, les ecclésiastiques du Comité furent dom Gerle, dom Breton, Expilly, Massieu, Gassendi, Thibaut, les quatre der* niers destinés à être membres de l'épiscopat oonstitutionneL

La Constitntloii civile dn clergé. — Cette loi, dont les principales dispositions furent votées le /2 juillet 4190^ abolissait le Concordat de François I*' et de Léon X. Ses dispositions essentielles peuvent se ramener à quatre points principaux * :

\^ Elle établissait une nouvelle division ecclésiastique de la France : au lieu de 116 évéchés et 18 archevêchés *, elle ne gardait que 83 sièges, à raison d'un par département; elle supprimait donc 59 sièges anciens et en créait 8 nouveaux. Les sièges conservés ou créés prenaient le nom d*un département. On ne disait plus : Tévêque de Saint- Dié, mais : Tévêque des Vosges.

Des 83 sièges, 10 étaient chefs-lieux de métropole ; donc, 8 des anciens archevêchés devenaient de simples évéchés. Les sièges épiscopaux métropolitains prenaient le nom d'une région ^.

Par la suppression des anciennes dénominations, on s'attaquait aux vieux souvenirs historiques, aux traditions qu'elles rappelaient, à tout ce qui restait de l'ancienne division en provinces romaines, conservée en grande partie dans la division ecclésiastique de la France ^.

Enfin la juridiction des évoques belges sur les paroisses du Nord, de l'archevêque-électeur de Trêves sur les Trois- Évêchés et sur les évéchés de Nancy et de Saint-Dié, de

1. Elle comprend quatre titres : le premier, en S7 articles, est intitulé des Offices; le deuxième, en 44 articles, traite de la nomination aux bénéfices ; le troisième, en 18 articles, fixe le traitement des évèque?, curés et vicaires; le quatrième, en 7 articles, traite de la résidence.

2. Dans ce nombre de 18 archevêchés ne sont pas compris celui de Tarantaise (Savoie), ni ceux de Mayence et de Trêves, qui avaient pour suffragants six évéchés français de la Lorraine et TÂlsace, ni ceux de Pise et de Gènes, qui avaient pour suffragants les cinq évéchés de la Corse.

Dans ce nombre de 116 évéchés ne sont pas compris les évéchés belges de Tournai et de Namur, dont les diocèses comprenaient nombre de paroisses françaises ; ni les évéchés de Bâie et de Lausanne, qui étaient suffragants de Besançon; ni les évéchés de Savoie; ni les cinq évéchés du département actuel de Vaucluse, le Gomtat d'Avignon n'ayant été réuni à la Francs qu'en 1791.

3. Rouen était métropole des Côte* de la Manche: Reims, du Nord-Est i Rennes, du Nord-Ouest; Besançon, de VEst; Paris, de Paris; Bourges, da Centre; Bordeaux, du Sud-Ouest ; Ton\o\is9t du Sud; Aix, des Côtes de la Méditerranée;. Lyon, du Sud-Est.

4. Voir notre Histoire de la eioilîsation française, U I, page 66, Si t. Il, pages 37 et suivantes.

rarchevêque-électeur de Mayence surTévêché de Strasbourg, de Févêque de Bàle sur une partie de la Franche-Comté, des archevêques de Gênes et de Pise sur les évêchés de Corse, était abolie. Les frontières de TÉglise de France devaient concorder exactement avec celles de la France,

Une nouvelle circonscription des paroisses devait être établie par une entente entre les évéques et les administrations' de district. Toute paroisse où siégeait un évêque ne devait avoir d'autre curé que lui. Dans toute viJle audessous de 6000 âmes, il n*y aurait qu'une paroisse.

Tous les titres et offices ecclésiastiques autres que ceux d*évéque et de curé étaient abolis. Il n'y aurait donc plus ni chapitres, ni chanoines, mais seulement, pour assister les évéques dans leur administration et former leur con^ $eU épiscopal, des vicaires èpiscopaux, en nombre variant de 12 à 16. Il ne devait Subsister qu'un seul séminaire par diocèse.

2o Avant 1790, les évéques étaient nommés par le roi; les curés, présentés par les patrons et institués par les évéques.

Désormais les évéques seraient élus par les mêmes électeurs qui nommaient les députés, les juges au tribunal de première instance et les administrateurs de département. On exigeait, pour la nomination à Tépiscopat, quinze années de ministère sacerdotal.

Les curés seraient élus par les mêmes électeurs qui nommaient les administrations de district. Leur élection devait être proclamée par le président du corps électoral, à l'église de la paroisse, avant la messe solennelle, en présence du clergé et du peuple.

3® Les évéques ainsi élus ne pourraient s'adresser au pape pour obtenir de lui, comme autrefois, une bulle de confirmation; mais ils pourraient lui écrire comme au chef visible de l'Église et en témoignage de l'unité de communion qu'ils entendaient entretenir avec lui. La confirmation, ou installation canonique des évéques, se ferait par le métropolitain de la région ; à son refus, pfir les autres évéques de la circonscription métropolitaine. Celle du métropolitain se ferait par le plus ancien évêque du ressort. Dans tous ces cas, le confirmant ne pourrait exiger du

nouveau prélat qu'une simple profession de la religion ca* tholique, apostolique et romaine.

Le curé élu devait demander Yinstallation canonique à son évéque. Si ce prélat la refusait, Télu devait avoir recours à la puissance civile .

C'étaient de graves atteintes à la hiérarchie.

Robespierre aurait voulu aller plus loin ; i] avait demandé Fabolition de toute hiérarchie supérieure, la suppression d£s métropolitains et le mariage des prêtres.

4o Après leur installation, Tévêque ou le curé élus devaient prêter, en présence des officiers municipaux, le serment solennel de bien remplir leurs devoirs pastoraux ; d'être fidèles à la nation, à la loi, au roi ; enfin de maintenir de tout leur pouvoir la Constitution.

Les auteurs de la Constitution civile du clergé prétendaient avoir pour eux l'autorité des Pères et des conciles et les anciennes traditions de l'Église de France : i® les empereurs romains, les rois francs ou français, avaient eu autrefois le droit de changer les circonscriptions épiscopales et d'en établir de nouvelles, car, si le dogme est immuable, les limites des diocèses ne le sont pas ; 2° l'élection des évêques et des autres pasteurs avait été la règle de la primitive Église ; la Pragmatique-Sanction de Charles VII en avait prescrit le rétablissement; 3** il est vrai que le Concordat de 1516 avait fait nommer les évêques par le roi au lieu de les laisser & l'élection des chapitres ; mais la souveraineté du peuple ayant remplacé celle du roi, il était naturel que cette prérogative, par la voie de l'élection, revint au peuple; i-^ la noitiination par le corps électoral ne semblait pas plus contraire à la foi que la présentation des curés par les patrons laïques d'autrefois, qui pouvaient être des non-catholiques; 5^ nos législateurs citaient des canons des anciens conciles qui exigeaient de révêque, non pas sa confirmation par le pape, mais sa consécration en présence des évêques de la province; 6® ils alléguaient l'autorité de certains Pères, qui déclaraient que tous les évêques, y compris celui de Rome, étaient égaux, et qui affirmaient l'indépendance de l'autorité épiscopale à l'égard du pontife romain.

Les partisans de l'ancien ordre de choses s'elSbrçaieni

de réfuter ces doctrines. Remanier les circonscriptions épiscopales, supprimer des évêchés, en créer de nouveaux, c'était, assuraient-ils, toucher aux matières spirituelles. Us soutenaient qu'un Concordat régulièrement conclu avait mis fin en France à Félection des prélats; quant aux curés, ils n'avaient jamais été élus : l'élection tendait à supprimer leur subordination à l'égard des évêques. D'ailleurs, en admettant le principe électif, le clergé avait eu, au temps de la primitive Église, une part prépondérante dans les élections, tandis que la Constitution civile ne parlait que d'électeurs laïques. Il était inadmissible que les pasteurs de l'Ëglise catholique fussent nommés par des électeurs qui pouvaient être juifs, protestants, déistes ou même athées *. Interdire de demander au pape les bulles de confirmation, c'était constituer l'Église de France à l'état d'Église schismatique. Une Église où les curés ne dépendent plus des évêques, ni les évêques du pape, n'était plus une Église catholique : son organisation devenait celle de l'Église protestante presbytérienne.

Résistances opposées à la CoastltnUoa dvile. — L'œuvre de l'Assemblée ne pouvait se passer de la sanction du roi. Louis XVI s'était montré fort inquiet pendant cette longue discussion de six mois. Le i««' août, il avait écrit au pape une lettre où il déclarait ne pouvoir refuser plus longtemps sa signature. Après beaucoup d'hésitations, il se décida, le 24 août 1790, sous la pression des circonstances, à sanctionner la loi.

Le pape en témoigna, par une lettre adressée le 22 septembre à Louis XVI, une surprise douloureuse. Le 28 octobre, la congrégation des cardinaux déclara que <( le souverain pontife manquerait essentiellement à son devoir et porterait un coup mortel au catholicisme s'il approuvait, tels qu'ils sont, les décrets concernant le clergé de France ». Pourtant elle estimait encore que le pape pouvait exhorter le roi et les évêques de France à chercher, pour tranquil-

1. Ce qui était grave, c'est qu'on amendement de Grégoire, tendant à c« que les seuls catholiques fussent électeurs, fut repoussé, sous prétexte que t ce serait composer avec les principes de la Constitution et établir une inquisition ».

liser les consciences, un moyen d'accorder cette législation, sur les points principaux, avec les règles canoniques.

L'épiscopat de France se montra moins conciliant. Le 10 octobre, Boisgelin, archevêque d'Aix, publia une critique de la Constitution civile, 30 prélats-députés, puis HO évêques français ou évêques étrangers ayant juridiction en France adhérèrent à ce manifeste. C'était une protestation en masse de Tépiscopat. Quantité de chapelains, de curés, surtout en Bretagne, s'y associèrent. En attendant, dans la pratique, les évêques ne tenaient aucun compte de la loi nouvelle, ni des nouvelles circonscriptions. Par toute la France, il y eut un trouble profond dans les consciences et des divisions très vives.

dépendant, s'il y avait du mécontentement, il n'y avait pas de lutte ouverte. Il n'existait pas encore de signes extérieurs de ces divisions, pas de formules opposées Tune à Tautre, pas de noms de guerre. Le trouble était latent. Une nouvelle faute de T Assemblée le fit éclater.

Décret qui impose le serment constitutionnel. '— La Constitution civilej article 21, n'avait parlé que d'un serment de fidélité à la Constitution : cela pouvait s'entendre de la Constitution de l'État, et un serment purement civique n'avait rien qui pût alarmer les consciences. Le décret du 27 novembre 4790 précisa. Il obligea tous les ecclésiastiques « fonctionnaires publics » à prêter le serment suivant : « Je jure de maintenir, de tout mon pouvoir, la Constitution française, et notamment les décrets relatifs à la Constitution civile du clergé. » Le serment devait être prêté le dimanche, à l'issue de la grand'messe. Ceux qui le refuseraient seraient considérés comme démissionnaires, et il serait pourvu à leur remplacement. Ceux qui, après l'avoir prêté, le violeraient, ceux qui s'opposeraient à l'exécution du décret, seraient poursuivis comme rebelles à la loi, privés de leur traitement, déchus de la qualité de citoyens actifs.

Ce décret allait avoir pour effet immédiat de partager les ecclésiatiques en deux catégories : ceux qui prêteraient le serment et ceux qui le refuseraient; les assermentés ou constitutionnels t et les insermentés ou réftactaires; les jureur$ et les non-jureurs.

1789-1814. •— LE CLERGÉ CATHOLIQUE. iOS

Le roi, après des hésitations bien plus grandes, assailli parles députations de TAssemblée et redoutant des dangers plus graves pour le clergé, sanctionna encore ce décret (26 décembre).

Exéention des décrets. — Le 27 décembre, les députés ecclésiastiques furent mis en demeure de prêter le serment à la tribune de l'Assemblée. Grégoire fut le premier qui prononça la formule : il dit qu'il agissait ainsi parce qu*i] entendait que TAssemblée n'avait pu avoir Fintention de « porter la main sur l'encensoir... de porter la moindre atteinte au dogme, à la hiérarchie, à Tautorité spirituelle du chef de l'Église ». Parmi les jureurSy il y avait deux prélats : Talleyrand, évêque d'Autun, et Gobel, évêque in partibus de Lydda. Leur nombre s'éleva à 98, dont quelques-uns, dans la suite, se rétractèrent. Ce n'était qu'une minorité dans l'Assemblée, car il y avait sur ses bancs 300 ecclésiastiques.

Le 7 janvier, Bailly, maire de Paris, se rendit à Notre- Dame pour recevoir le serment des ecclésiastiques de la cité. En somme, sur 52 paroisses de Paris, 29 curés cédèrent, 23 résistèrent ; sur 666 prêtres, 430 refusèrent. Les professeurs ecclésiastiques de la Sorbonne déclarèrent la Constitution « hérétique, schismatique, et vraiment opposée à l'esprit du christianisme ». En province, mêmes divisions, mêmes troubles : les deux tiers des membres du clergé refusèrent le serment.

Le BooTean elergé eonsCitutloiiiiel. — La grosse difficulté, pour l'Assemblée, c'était de recruter le nouveau clergé. Il fallait avoir d'abord des prélats pour consacrer les prêtres ; les premiers évêques constitutionnels nouveaux furent Expilly et Marolles, élus prélats de Quimper et de Soissons : ils furent consacrés par Talleyrand, assisté de Gobel et d'un autre évêque in pa7'tibus. Gobel, élu évêque de Paris par 500 électeurs sur 664 votants, prêta son serment au bruit des salves d'artillerie et des cloches dea églises : il consacra neuf évêques à sa messe d'installation. Parmi les anciens prélats qui acceptèrent la Constitution» se trouva Loménie de Brienne, archevêque de Sens, qui, blâmé par le pape, lui renvoya le chapeau de cardinal. L'épiscopat ooastitutioanel fut bientôt presque au (Complet

i06 CIVILISATION FRANÇAISE

Trouble profond apporté par les déerets. — Le pape, qui avait observé une réserve excessive tant que durèrent les discussions de rAssemblée, montra une rigueur non moins intempestive quand les décrets furent en voie d'exécution. Le 10 mars 1791, il écrivit aux prélats de l'Assemblée pour condamner la Constitution civile; le 13 avril, un bref déclara les élections illégitimes et sacrilèges, cassa et suspendit les élus ainsi que leurs consécrateurs, enjoignit à tout jureur de se rétracter dans les quarante jours. Le pape et F Assemblée semblaient d'accord pour placer dans la plus cruelle situation les ecclésiastiques qui, en présence du silence de la papauté, avaient cru pouvoir prêter le serment. Es se trouvaient partagés entre leurs sympathies pour la Révolution et leur respect pour le chef suprême de TÉglise. On en vit alors beaucoup, parmi les esprits les plus libéraux, parmi les meilleurs citoyens et les meilleurs Français, refuser le serment ou le rétracter. Ils se trouvèrent confondus, sous la dénomination commune de réfractaireSf avec ceux qui haïssaient foncièrement la Révolution et ne voyaient dans l'affaire du serment qu'un prétexte pour provoquer au désordre.

Les troubles religieux donnaient partout un nouvel aliment aux discordes civiles. Les historiens, suivant le parti auquel ils se rattachent, relèvent plus volontiers, ceux-ci les violences des insermentés contre les constitutionnels, ceux-là les violences des populations révolutionnaires contre les prêtres insermentés. Tantôt, comme à Paris, les églises et les couvents étaient envahis par le peuple; tantôt, comme à Gaen ou en Alsace, les assermentés, qualifiés dHntrus, étaient maltraités, assommés, par les nobles et leurs domestiques en armes.

Dernier décret de la Constituante. — Pour calmer le zèle emporté de certaines administrations, qui, comme le directoire de la Seine, commençaient à interdire aux insermentés l'entrée des églises et à mettre en vente les édifices qui n'étaient pas indispensables au culte constitutionnel, l'Assemblée, sur la proposition de Talleyrand, rendit le décret du 7 mai 4194 . Conformément à la Déclaration des droits, elle proclamait la liberté des cultes. Les prêtres insermentés gardaient le droit de dire la messe dans toute

église ou sanctuaire consacrés au culte national: le refus du serment ne les dépouillait que de leur ofOce d'évêque ou de curé de paroisse. Ils avaient également la liberté d*ouvrir des églises particulières : seulement celles-ci seraient fermées si Ton s'y permettait des attaques contre la Constitution du royaume et notamment contre la Constitution civile du clergé. Ce décret, destiné à prévenir la guerre religieuse, était sage ; mais il venait trop tard. La Constituante léguait aux Assemblées suivantes une situation grosse de périls.

IL Le clergé catholique après la Constituante.

Déerets de la Législative. — Les troubles dans TOuest et le Midi avaient déjà commencé et rapproche de la guerre étrangère les rendait plus menaçants. On y retrouvait partout la main de prêtres insermentés. La Législative, sans distinguer entre ceux qui restaient paisibles et ceux qui s'agitaient, sévit contre tous les prêtres réfractaires sans distinction. Par réfractaires, elle entendait seulement ceux qui refuseraient le serment civique. Elle renonçait donc à appliquer à la rigueur le décret du 27 novembre.

Par le décret du 29 novembre 4194^ les réfractaires devaient être privés de tout traitement ou pension et « réputés suspects de révolte et de mauvaises intentions envers la patrie ». Le décret du 27 mai 4792 les rendit passibles de la déportation, si elle était demandée par vingt citoyens actifs. Le refus de sanction qu'opposa Louis XVI à cette mesure fut une des causes de la journée du 20 juin, suivie bientôt de celle du 10 août. Après la chute de la royauté, TAssemblée, par le décret d'août 4792, prononça la déportation à Cayenne contre tout prêtre qui aurait refusé ou rétracté le serment, s'il n'évacuait le territoire dans les quinze jours, après avoir demandé des passeports. Comme toujours, la Commune de Paris alla plus loin : elle ne donna aux insermentés que vingt-quatre heures pour sortir de la ville; après ce délai, ils devaient être mis en dépôt aux Carmes ou à l'Abbaye. Combien ce dépôt était peu itTf les massacres de septembre le montrèrent

Décrets de la Convention contre les réfractatrcs. —

So«s la GonventioD, les mesures de rigueur continuèreut contre les insermentés. Le décret du 17 mars 4193 substitua à la déportation la peine de mort. Le décret du 42 mai 4794^ prenant en considération la situation de ceux que Page ou la maladie empêchaient de quitter le territoire français, condamna les infirmes et les sexagénaires à la réclusion dans leurs départements respectifs. Le décret du 42 germinal prononça la peine de mort contre quiconque recèlerait un prêtre réfractaire.

L'Égalise constitutionnelle sons la Convention. — Quant à la nouvelle Église, elle avait été considérée par les deux Assemblées précédentes comme l'Église nationale, et elle avait joui de sa dotation et du respect des autorités constituées. Sous la Convention, elle commença à être en butte à l'esprit d'hostilité qui se manifesta dans l'Assemblée, sous la forme, tantôt du déisme professé par Robespierre, tantôt de lathcisme afilché par la municipalité parisienne.

A Paris et dans beaucoup d'autres communes, on voulut obliger les prêtres constitutionnels à se marier. Le décret du 49 juillet 4793 prononça contre les évoques qui s'y opposeraient la révocation et la déportation.

Les membres les plus célèbres de l'épiscopat constitutionnel, outre ceux que nous avons déjà cités, furent Grégoire, évoque de Loir-et-Cher, qui, aux jours les plus sombres de la Terreur, osa siéger sur les bancs de la Montagne en costume de prélat catholique; Fauchet, évêque du Calvados, qui, l'un des premiers, dans la Bouche de Fer, en 1791, avait demandé la République; Lindet, évêque de l'Eure, frère du célèbre membre du Comité de Salut public, et qui protégea son déparlement compromis dans l'insurrection girondine; Thibaut, évêque du Cantal; Gay-Vernon, de la Haute-Vienne; Lalande, de la Meurthe; Huguet, de la Creuse; Massieu, de l'Oise; Saurine, des Landes. Ces neuf prélats, ainsi que six autres, furent membres de la Convention. Hors de l'Assemblée, citons Charrier de la Roche, métropolitain de Rouen, et Lamourette, de Lyon.

Quelques-uns ont mérité le bel éloge qu'a fait d*euz Lally-ToUendal. « Les nouveaux élus, dit-il, ont prêché, de parole et d'exemple, l'étude de la religion, la régularité

1789-1814. — LE CLERGÉ CATUOLIQUE . 10^

des mœurs, la pratique de la charité et tous les devoirs sacerdotaux. Dans les temps de la Terreur, on a tu de ces pasteurs schismatiques braver les plus grands dangers pour conserver le souvenir d'une religion, pour secourir, consoler, sauver ce qu'ils appelaient leur troupeau, môme sans différence d'amis ou d'ennemis. On en a vu qui, traînés à Téchafaud, ont reçu le coup de la mort avec courage et religion. »

L'Église constitutionnelle allait traverser, en effet, de cruelles épreuves : plusieurs de ses évoques furent atteints, non pour cause de religion, mais comme adhérents des partis que les vicissitudes de la politique vouèrent successivement à la proscription. Fauchet fut exécuté avec les chefs du parti girondin. Marolles, Martin, Expilly, Gouttes, Roux, moururent également sur l'échafaud. Gobel, qui apostasia, n'en périt pas moins. Plusieurs furent emprisonnés ou obligés de se cacher. D'autres, comme Lindet, Massieu et sept autres, se marièrent, autorisèrent le mariage de leurs prêtres et firent ainsi un schisme avec leurs collègues. Six abdiquèrent pendant la Terreur, entre autres Huguet, qui fut ensuite fusillé comme complice de Babeuf, en 1796.

Le culte de la Raison et la persécntlon hébertiste. — A un certain moment, les vues de la Commune de Paris, inspirée pa^ Ghaumette, dominèrent l'Assemblée*. C'est l'époque où le parti hébertiste, après avoir obtenu le décret sur le mariage des prêtres, fit adopter par la Convention, le 24 octobre 1793, le calendrier républicain, avec la substitution du décadi au dimanche, et, en novembre, le culte de la Raison. L'Assemblée se prêta d'abord aux idées des novateurs : elle reçut les vases sacrés, statues des saints, châsses, chasubles, que le peuple enlevait aux églises et

1. Jasqu'alors le calle catholique constitutionnel avait été libre dans Paris. En 1792, les processions de la Fête-Dieu se déroulèrent dans les rues pavoisées, au son des musiques militaires. En décembre 1792, Manuel ti la Commune ayant voulu interdire la messe de minuit, le peuple s'ameuta et força les curés à la dire. En 1793, cinq mois après l'exécution do roi Louis XVI, il y eut encore les processions de la Féle-Dieu. En novembre 1793» qaand Manuel allait à l'échafaud comme modéré, il fut insulté par des fruilières et par des blanchisseuses qui criaient : « C'est bien faiïl c'est lui qui nous empêchait d'aller à la messe! »

'R. Civil, comtemp. 7

liO GIYILISATION FRANÇAISE

lui amenait par charretées en dansant la carmagnole, revêtu d'habits sacerdotaux. Le 7 novembre, elle accueillit Gobel, évêque constitutionnel de Paris, qui, accompagné des u citoyens ses vicaires », vint déposer ses lettres de prêtrise sur le bureau du président et abjurer le culte dont il était le ministre. Le 13 novembre, eue laissa célébrer, dans Notre-Dame profanée, le nouveau culte avec une actrice en robe blanche, en manteau bleu, en bonnet rouge. Quand la déesse eut été amenée, sur un char de triomphe, à la Convention, le président se leva et, au nom du peuple français, lui donna Taccolade ^ A Reims, le député alsacien Ruhl brisait la sainte-ampoule. A Nevers, Fouché ordonnait la destruction des croix dans les cimetières. A Paris et dans mainte autre commune, on anéantissait les croix et autres insignes placés à Textérieur des églises. Le 21 novembre, sur la proposition d'Anacharsis Glootz, la Commune décida que « les ossements et autres guenilles » trouvés dans la châsse de Sainte- Geneviève seraient brûlés en place de Grève. Le 23, elle ordonna que tous les sanctuaires, aussi bien protestants et juifs que catholiques, seraient fermés : l'exercice de tout culte fut interdit et quiconque demanderait la réouverture d'un temple ou d'une église serait arrêté comme suspect.

1. « Dans les départements, raconte une voyageuse anglaise (1794), lorsqu'on doit célébrer la fête de la Raison, un député arrive quelques jours avant la cérémonie, accompagné de la déesse (si la ville ne peut pas ellemême en fournir une convenable). On la pare d'une tunique romaine en satin blanc, empruntée au théâtre ; sa tête «st couverte d*un bonnet ronge orné de feuilles de chêne ; un bras est appuyé sur une charrue, l'autre saiait une lance ; son pied pose sur un globe, et elle est environnée des emblèmes mutilés de la féodalité. Ainsi équipée, la déesse avec ses appendices est portée sur les épaules de Jacobins en bonnet rouge ; elle est escortée par la garde nationale, le maire, les juges, toutes les autorités constituées, qui, amusés ou indignés, sont forcés de garder extérieurement une gravité respectueuse. Quand tout le cortège arrive au lieu désigné, la déesse est placée sur un autel érigé pour cette occasion ; de là, elle harangue le peuple, qui, en retour, lui offre ses adorations et chante la Carmagnole et d'autres hymnes républicains de la même espèce. La procession se rend ensuite dans le même ordre à l'église principale, et on renouvelle la même cérémonie dans le chœur. On têche de se procurer un prêtre qui abjure publiquement sa foi et déclare que le christianisme tout entier est une imposture ; puis la fête se termine par un autodafé général de livres de prières, da saints, de confessionnaux, enfin de toutes les choses appropriées an culte public. »

1789-1814. — LE CLEHGÉ CATHOLIQUE 111

Robespierre, homme politique et homme d'autorité ayant tout, ne put admettre que des décisions aussi grares, ten* dant à la destruction de tous les cultes et à Fanéantissement de la liberté de conscience, pussent être prises par des autorités municipales. Dès le 17 novembre, il avait dénoncé à la Convention les exagérés; le 20, il avait prononcé aux Jacobins un grand discours contre l'athéisme. U se rapprocha de Danton, et celui-ci, dans son discours du 26, flétrit à la Convention les « maiscarades religieuses ». La Commune de Paris, intimidée de ce rapprochement, revint le 28 sur son arrêté du 23. Cependant les églises n'en restèrent pas moins fermées jusqu'en 1795. Dans le reste de la France, le mouvement Irréligieux, d'abord toléré par la Convention et encouragé par quelques représentants en mission, se propageait. Le 11 décembre, Robespierre déclarait à l'Assemblée que, dans beaucoup de communes, « on trouve mauvais que les autorités ou la force armée ordonnent de déserter les églises et mettent en arrestation des ministres du culte, à cause de leur qualité seule ». n fit rendre un décret interdisant toutes violences ou «menaces contraires à la liberté des cultes ». Ce décret ne fut pas observé : en avril 1794, il ne restait pas en France 150 communes où l'on dît publiquement la messe.

Aux Jacobins, on avait d'abord voulu rayer les évêquesdéputés de la liste des sociétaires : Robespierre les y fit maintenir, et, au contraire, en fit rayer Anacharsis Clootz, a l'apôtre du genre humain » et le fanatique ennemi des prêtres. En mars 1794, lés Hébertistes furent envoyés à l'échafaud; paj^mi eux, Clootz, et plus tard, Chaumette. Gobel périt avec eux, le 13 avril, tandis que Grégoire, qui était resté attaché à ses convictions, fut respecté.

Robespierre et le euUe de l'Être suprême. — Robespierre, après avoir frappé les pontifes du culte de la Raison, se fait lui-même le pontife d'un autre culte. A la religion municipale de Chaumette, il substitue la religion nationale de l'Être suprême; à l'athéisme de d'Holbach, le déisme de son mattre Jean-Jacques Rousseau.

n fait rendre à la Convention le décret du 7 tnai, aux termes duquel « le peuple français reconnaît l'existence de l'Être suprême et l'immortalité de l'âme ». Le 18 juin,

il célèbre en grande pompe la Fête de VÈtre suprême^ Cependant, tout en déclamant contre les prêtres, « qui sont à la morale ce que les charlatans sont à la médecine », il autorise la célébration du dimanche. Le décret du 7 mai, qui établissait un nouveau culte officiel, avait proclamé en même temps, mais inutilement, la liberté des cultes i.

1. On peut saivre, dans les oirieaz Mémoires de l'abbé Damesnil, oaré de Gaerbavillo (Seine-Inférieure), les effets produits, jusque dans les rillages les plus reculés, par les divers décrets des Assemblées. En 1791« les municipaux de sa paroisse lui défèrent le serment : il le prête avec une restriction : an tumnlte s'élève dans l'église ; les uns veulenl que le serment soit bon, les autres qu'il soit nul ; les municipaux se retirent et dressent procès-verbal. Cependant, non seulement il reste en sa fonction, mais il l'exerce dans lee paroisses voisines qui n'ont plus de pasteurs légitimes. En 1793, un elab de Jacobins se forme dans le village : ils vealent enlever an ocré certain gobelet dont il fait usage, o'estrk-dire le calice. A cette proposition, il répond par une lettre indignée : elle est communiquée aux Jacobins de Rouen et au représentant Guimbertean, qui la fait passer au Comité de Salut public. Quelques semaines après, on le mande à la municipalité : « Là> on me dit qa'il fallait remettre sur-le-champ l.\ clef de l'église, ma lettre de prêtrise, renoncer à mes fonctions, à ma religion, et que, désormais libre, je devais penser à faire le choix d'une épouse. » On voit que Gv.erbaville en était alors à la période kébertiste. Dumesnil livre la clef et la lettre de prêtrise» mais refuse énorgiquemeut d'abjurer et de se marier.* Il trouve prudent de fnir, de se cacher dans les bois ou chez hs fidèles, de mener pendant plusieurs mois la vie d'un proscrit et d'un nomade» craignant de tomber entre les mains du terrible représentant Siblot. las d'errer, il rentre à Guerbaville, 7 trouve son église dévastée, le culte de la Raison installé, l'observation da dimanche interdite. On l'arrête, on le conduit à Yvelot, chef-lieu du district, et on l'emprisonne au ch&leau de Combles. Puis des ordres étant arrivés de Paris, — c'est l'époque où Robespierre fait décréter la liberté des ouïtes, — le curé Dumesnil est mis en liberté. Le9t hermidor n'amène point sa réintégration dans son église : il a même le chagrin d'y voir installer le buste de Marat, sons un arbre de liberté qui a remplacé l'autel. Après l'insurrection de germinal à Paris, on lui rend son églis), }es Jacobins de Guerbaville sont dissous : il peut de nouveau prêcher et dirs la messe. Le parti avancé reprend le dessus, à la suite du 18 fructidor : mais désormais il se contente d'empêcher le curé de sonner les cloches et de porter le costume sacerdotal daus la rue : à la suite d'une contravention, il est de nonveaa arrêté, puis relâché sous caution, puis condamné par le jury à huit mois de prison, 300 livres d'amende et les frais d'affichage du jugement dans 150 communes. Ses adversaires politiques essayèrent même de le faire déporter k l'île de Ré. Cependant, comme il n'y avait plus de messe à Guerbaville, personne n'y venait les fêtes et dimanches, et les cabaretiers, même jacobins, commençaient à se plaindre. Libéré à l'expiration de sa peine, Dumesnil ne fut plus inquiété, mais n'osa célébrer le culte. Enfin, deux ans après, l'avènement de Bonaparte lui rendit la sécurité» comme aux autres prêtres, et le préfet de la Seine-Inférieure, malgré l'hostilité beaucoup plus tenace des autorités locales, l'invita formellement à reprendre ses fonctions, après qu'il eut fait la promesse d'être fidèle à la Constitution.

1789-i8l4. — LE CLERGÉ CATHOLIQUE 113

Derniers temps de la Convention z là liberté des «nltes. — Par le décret de septembre 4794, la Convention déclare que « la République française ne paye plus les frais ni le salaire d'aucun culte ». Par le décret du 24 /é- Xfrier 4795, elle affirme de nouveau la liberté des cultes et porte des peines contre quiconque troublerait leur exercice; mais elle statue que l'État ne fournirait de locaux ni pour le culte, ni pour le logement de ses ministres; défend aux communes d'en acheter ou d'en louer; interdit toute cérémonie sur la voie publique, toute sonnerie de cloches, tous signes extérieurs sur les édifices, tout costume particulier pour les prêtres.

La Convention se montra plus libérale lorsque, par le décret du 30 mai, elle restitua au culte les édifices non aliénés; rien qu'à Paris, douze églises; mais, par le décret du 29 sepUmibre 4795, elle renouvela l'interdiction des signes extérieurs.

Le décret du 21 février 1795 ne distinguait pas entre les assermentés ou les insermentés : le peuple l'interpréta donc à son gré ; en tel pays, ceux-ci étaient reçus dans les églises ; en tel autre, on continuait à les exclure et à les arrêter.

On pouvait s'attendre à ce que la Convention fit connaître iiUT ce point sa volonté; mais sa législation varia suivant les vicissitudes de la politique : tantôt, surtout à l'occasion de nouveaux troubles, elle renouvelle les lois précédentes dans toute leur rigueur; tantôt, surtout dans les moments de calme, elle incline à la tolérance. Ainsi, le 1*' mai 1795, elle enjoint à tous les condamnés à la déportation ou déportés revenus en France de quitter le sol de la République dans. le délai de deux mois. Le 30 mai, elle déclare n'exiger des prêtres qu'une simple promesse de soumission aux lois. Le 10 septembre, elle statue de nouveau le bannissement à perpétuité des réfractaires et l'arrestation immédiate de tous ceux qui ont repris leurs fonctions sans avoir souscrit l'engagement exigé par la loi précédente. Le 24 octobre, elle prononce que les lois contre les réfractaires seront exécutées dans les vingt-quatre heures. En résumé, d'une part, la Convention se montre plus large, sur la formule du serment, que ne l'avait été la Cons-

114 CnriLISATION FRANÇAISE

tituante ; d'autre part, elle dépouille le culte, même constitutionnel, de toute subTention et lui interdit toute manifestation extérieure. Pendant cette dernière année, toat ecclésiastique, en prenant simplement rengagement général d'obéir aux lois, sans prêter le serment exigé en 1790, est assuré d'une large toléranc^e au moins dans l'enceinte du sanctuaire.

Politique da Directoire. ~ Sous le Directoire, en thèse générale, il y eut beaucoup plus de tolérance à l'égard des insermentés. Ceux-ci reparaissaient partout. Beaucoup d'églises servaient aux deux cultes. Le Directoire ne se montra intraitable que sur la question des signes extérieurs : en avril 1796, une loi destinée à « réprimer l'abus des sonneries de cloches » édicta la peine d'un an de prison et, en cas de récidive, de la déportation. En juin 1797, le député Jordan fit une motion pour autoriser les sonneries : il échoua aux Cinq-Cents, mais à une faible majorité, et y gagna le surnom de Jordan-CarUlon ou Jordan-les-Cloches, La loi du 24 août 4197 abrogea les lois contre les réfractaires.

Cependant il faut citer une nouvelle tentative de religion officielle et un nouveau retour aux pratiques de violence.

Quelques diciples de Rousseau essayèrent encore de constituer une religion de déisme pur. Ils avaient fondé, dès 1792, la secte des Théoandrophiles ou Théophilanthropes, (Amis de Dieu et des hommes). Vers la fin de 1796, par la protection d'un de leurs adeptes, le Directeur LaréveiUère- Lepeaux, ils furent admis à célébrer leur culte à Notre- Dame, concurremment avec le culte catholique.

Après le coup d'État du 18 fructidor, on sévit de nouveau contre le clergé, cette fois sans distinction entre assermentés ou insermentés. Tout prêtre put être, à la discrétion du gouvernement, frappé de la déportation : 193 furent déportés soit à l'île de Ré, soit, mais en très petit nombre, à Cayenne. Tous les projets de loi proposés, ou en vue de rendre le régime plus rigoureux, ou en vue de l'adoucir, échouèrent également.

A la fin du Directoire, près de 40 000 églises avaient déjà été rendues au clergé; les autorités locales ne faisaient plus aucune distinction entre les constitutionnels et les

1789-1814. — LE CLERGÉ CATHOLIQUE lie

réfractaires ; les premiers yoyaîent même, partout, les populations les abandonner pour retourner à rancien culte. Cependant, en 1797, un concile nationai du clergé constitutionnel s'était tenu à Paris.

m. Le clergé catholique sons Napoléon.

Politlqae de Bonaparte. — L'œuvre du Premier consul est donc bien moins d'avoir rétabli la liberté de conscience que d'avoir essayé de reconstituer une Église d'État. Quand il se fut emparé du pouvoir, il se trouva en présence de deux cultes et de deux hiérarchies catholiques. Il se garda d'exiger le serment qui avait créé le schisme et se contenta de la simple promesse de soumission aux lois. La cour de Rome refusait d'autoriser même cette promesse : en sorte que, parmi les anciens insermentés eux-mêmes, il y eut deux catégories de prêtres : ceux qui avaient pris cet engagement et ceux qui avaient refusé de le prendre. Il y avait donc le clergé qui avait juré, le clergé qui avait promis, et le clergé dont on n'avait pu obtenir ni serment ni promesse.

Le Premier consul avait à choisir entre plusieurs politiques : 1" laisser les choses en l'état, c'est-à-dire continuer à ne subventionner aucun culte et ne pas intervenir dans le conflit des divers clergés; 2® rétablir la situation privilégiée du clergé constitutionnel, traiter en ennemi le clergé réfractaire, et reconstituer une Église française, qui ne dépendrait que de l'État; 3<* s'entendre avec la cour de Rome pour rétablir les choses sur le pied où elles étaient après les réformes essentielles de la Constituante, mais avant la Constitution civile du clergé.

Il écarta la première de ces politiques : le gouvernement ne pouvait rester indifférent en présence des troubles excités par l'animosité des clergés rivaax qui se disputaient les édifices du culte, car elle pouvait mettre en péril l'ordre public. D'ailleurs, s'il ne payait plus le clergé, il fallait lui permettre de lever sur les fidèles des contributions volontaires qui s'élèveraient à une somme probablement supérieure à celle que pourrait lui accorder l'État. Le Clergé

réfractaire, dont le cuite était beaucoup plus suivi que celui des constitutionnels, ferait de cet argent un emploi que le gouvernement ne pourrait pas contrôler et peut-être dangereux pour la sécurité de TÉtat. Enfin le peuple de France n'était pas préparé au système en vigueur aux États-Unis, où le gouvernement reste indifférent entre les diverses églises et n'en subventionne aucune ; car, en fait, le catholicisme restait la religion de Timmense majorité des Français.

Bonaparte écarta la seconde de ces politiques : il ne voulait pas revenir au système de persécution précisément contre le clergé qui avait les sympathies du plus grand nombre. La Constituante avait échoué dans sa tentative de constituer une Église indépendante de Rome : le nouveau gouvernement n'aurait pas un meilleur succès. Bonaparte se refusait, comme certains de ses conseillers l'y engageaient, à pousser la Franco au protestantisme pour mieux l'éloigner du pape. Quant à tenter, après Chaume tte, après Robespierre, après Laréveillère-Lepeaux, la création d'une nouvelle religion, c'était retomber ou dans la tyrannie, ou dans le ridicule *.

Tous ces systèmes écartés, il fallait en revenir à un accord avec la cour de Rome. Le pape seul disposait du pouvoir spirituel, puisque le peuple ne voulait reconnaître que les prêtres qui étaient en communion avec lui. On ne pouvait donc rien fonder sans lui. En revanche l'État, qui a la responsabilité de l'ordre public, avait le droit d'être entendu lorsqu'il s'agissait de tracer la limite des diocèses, de choisir les prêtres et les évêques, de leur prescrire certaines règles de conduite.

Le Concordat de f 80i. — Ces principes avaient été reconnus une première fois lors du Concordat signé entre François le' et Léon X (1516). C'était un nouveau Concordat qui devait intervenir entre Bonaparte et le pape Pie VIL U fut signé à Rome le 15 juillet 1801. En voici le:s dispositions essentielles :

1. La secte des thêophUanthropes fat exclue, par ariêté consulaire da SI octobre 1801, de l'usage des édifices nationaux consacrés au culte. Puif elle fut interdite.

1789-1814. — LE CLERGÉ CATEOLIQUE 117

Le i.dtholicisme «n'était plus une religion d'État; mais le gouvernement, de la République le reconnaissait comme « la religion de la majorité des Français ». Son culte devait être libre et public. Les évoques et les prêtres devaient recevoir un « traitement convenable » ; mais le gouvernement ne s'engageait à doter ni les chapitres ni les séminaires.

Toutes les* églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales, les autres édifices religieux qui n'auraient pas été vendus et qui seraient reconnus nécessaires au culte, seraient mis à la disposition des évéques. Le gouvernement permettrait aux fidèles de faire des fondations en faveur des églises. En échange, le pape rassurait les acquéreurs de biens nationaux, si souvent inquiétés par les prédications et les menaces du clergé réfractaire.

Les archevêques et évêques seraient nommés par le chef de l'État; mais ils devaient recevoir du pape V institution canonique. Les curés seraient nommés par les évêques, mais ils devaient être agréés par le gouvernement. Tous, avant d'entrer en fonctions, devaient prêter un serment >. Dans les prières publiques , devait être récitée la formule • : Domine, salvam fac remimblicam, etc.

Enfin une nouvelle circonscription des diocèses serait établie de concert avec le pape.

Les articles organiques. — Le Concordat est un traité conclu entre l'État français et la cour de Rome ; les articles organiques sont un règlement dans lequel le pape n'a pas eu à intervenir. Le Concordat et les articles organiques forment cependant un tout indivisible, car c'est le même acte 3 qui les a mis en vigueur sur le territoire français et qui les a érigés en lois de VÊtat.

1. Voici la formule de ce serment : ■ Je jure et promets à Dieu, sur les laiots Évangiles, de garder obéissance et ûdélité au gouvernomeni établi par la Constitution de la République française. Je promets aussi de n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue, soit au dedans, soit au dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique; et si, dans mon diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque chose au préjudice de l'État, je le ferai savoir au gouvernement. »

2. Remplacée sous l'empire ou sous la monarchie, par la formule : salvum fac imperatorem nostrum Napoleonem ou salvum fae regem nostrum, — Sous le Consulat, elle était suivie des mots : Salvos fae Consules,

Page 1