La loi du 18 germinal an X (S avril
118 avaiSATION rBANÇAISE
Les articles organiques règlent : 1» les «apports d% TÉglise et de radministrati^li tivile^. 2^ l^lhiérarchieXst.la discipline du clergé catholique; 3<^ le mode de célébration du culte; 4^ la nouvelle circonscription des diocèses et des paroisses ; 5^ le traitement des ministres du culte.
1^ Aucune bulle, aucun acte émanât de Rome, aucun décret de conciles étrai^gers ou dj (conciles généraux tfa pourrait être publié en France, aucune personne se donnant pour nonce, légat, vicaire, commissaire apostolique ne pourrait y exercer d'autorité, aucun concile ou synode, national ou provincial, ne pourrait y être tenu sans Fautorisation du gouvernement', i . <
Pour réprimer les abus, excès de pouvoir des évêques contre les pnHres, violations des lois et règlements, atteintes aux franchises <«t coutumes de l'Église gallicane, attaques aux citoyens du haut de la chaire, on a emprunté à l'ancien régime l'appel comme d'abus. La plainte est portée devant le Conseil d'État, soit par la personne intéressée, soit par le préfet du département. Le Conseil d'État, si la plainte est fondée, prononce qu'i^ y a abus. .
2^ Les prêtre» chargés du soin des cures sont soumis aux évêques dans l'exercice de leurs fonctions. Un petit nombre d'entre eux seulement portent le titre de curés : dans les campagnes, il n'y a plus qu'un curé par canton; on l'appelle le curé-doyen; tous les autres sont des desserrants. Les curés et les desservants de certaines paroisses sont assistés de vicaires. Il y a cette difTérence entre les curés, d'une part, et les desservants et vicaires, d'autre part, que les premiers sont inamovibles et que les seconds sont révocables à la volonté de l'évêque.
Il est interdit aux évêques de faire aucune ordination sans que le nombre des personnes à ordonner ait été approuvé par le gouvernement; car le Premier consul ne se soucie pas que le nombre des prêtres puisse être augmenté arbitrairement, au détriment des finances publiques et peut-être du recrutement militaire. Aucun étranger ne doit être employé dans le ministère ecclésiastique sans la permission de l'État.
Un article, abrogé depuis, interdisait même aux évêques d'ordonner aucun ecclésiastique qui ne justifierait pas
d'une propriété produisant au moins 300 livres de revenu. G*eût été le sacerdoce censitaire.
Les prêtres qui seraient désignés par les évêques pour donner renseignement dans leurs diocèses devaient souscrire une adhésion aux maximes de 1682.
3° U ne devait y avoir qu'une liturgie et un catéchisme pour toutes les églises catholiques de France : cette disposition n'a pas survécu à Napoléon. Le dimanche était officiellement reconnu comme jour de repos pour les services public. Aucune fête, à l'exception du dimanche, ne pouvait être établie*, aucun oratoire ou chapelle ne pouvait être ouvert, sans la permission du gouvernement. Bien que le culte fût public, aucune cérémonie religieuse, dans les villes où il y a des temples consacrés à différents cultes, ne pouvait avoir lieu hors des églises. Il ne pouvait être fait au prône aucune publication étrangère au culte, à part celles qui étaient prescrites par le gouvernement. La bénédiction nuptiale ne pourrait être donnée qu'aux personnes justifiant du mariage contracté devant l'ofûcier civil.
Les articles organiques déterminaient le costume que devaient adopter, en dehors des cérémonies religieuses, les ecclésiastiques : tous devaient porter Thabit noir à la française : les évêques se distingueraient seulement par la croix pastorale et les bas violets. Les prélats ne pouvaient ajouter à leur nom que l'appellation de monsietir, mais non celle de monseigneur,
4° Les archevêchés étaient au nombre de dix, les évêchés an nombre de cinquante. Il y avait au moins une paroisse par canton, ayant à sa tête un curé : les autres églises étaient des succursales.
5<^ Le traitement des archevêques était fixé à 15 000 francs ; celui des évêques à 10 000; celui des curés, à 1500 pour ceux de première classe, à 1000 pour ceux de seconde classe. Aucun traitement n'était attribué aux desservants et vicaires : comme les évêques étaient tenus de les choisir parmi les prêtres pensionnés par les décrets de la Constituante, le montant de ces pensions et les oblations, c'est-à-dire le casuel, devaient suffire à leur entretien.
i. Des innombrables joars fériés de Tanoien régime, quatre sealement étaient conservés : Noël, Ascension, Assomption, Toussaint. (Bref pontifical dn 9 sTril 1802 et arrêté eonanlaire du 19 ayril suivant.)
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Mise à exéeoUoii da Concordai. — La paix fut ainsi rétablie dans TEglise. Le pape avait demandé leur démission à tous les anciens titulaires des sièges épiscopaux, les seuls qu'il regardât comme légitimes. Il prit une formule différente pour amener les constitutionnels à démissionner également. Dans la nomination aux éTêchés nouveaux, une part très faible fut faite aux anciens prélats constitutionnels : le pape consentit seulement à instituer parmi eux deux archevêques et dix évêques; les quarante-huit autres sièges furent attribués à des insermentés. L'abbé Bernier, qui avait été autrefois un des agitateurs de la Vendée, mais qui était devenu le promoteur de la réconciliation et Tun des négociateurs du Concordat, devint évéque d'Orléans : le Premier consul négocia même pour le faire nommer cardinal. Plus tard, Napoléon se piqua d'obtenir pour son clergé le plus grand nombre possible de chapeaux.
Comparaisoit de la slIaattoB da clergé sons le non» ▼eaa Concoidat et soas rancien régime. — La situation que le Concordat et les articles organiques faisaient à l'Église catholique différait, sur quelques points essentiels, de celle que lui avait maintenue Tancienne royauté. Elle avait cessé d'être une Église d'État : elle était astreinte, dans son enseignemeiit public et dans ses cérémonies, à tenir compte de la liberté des autres cultes. Au lieu de posséder le -cinquième du territoire français et de percevoir la dime, elle touchait une subvention sur le budget de rËtat et recevait de celui-ci les édifices nécessaires au culte. Les actes de l'état civil passaient des mains des ecclésiastiques à celles des fonctionnaires laïques et le mariage civil devait précéder le mariage religieux. Les prêtres étaient soumis plus étroitement qu'autrefois aux évêques, car tous étaient nommés par ceux-ci; en outre, grâce à la distinction faite entre les curés et les autre? prêtres, l'immense majorité d'entre eux, sous le nom de vicaires ou desservants, était révocable à volonté.
Sous tous les autres rapports, l'Église se retrouvait dans la même situation à l'égard de l'État : les évêques étaient nommés par lui; le clergé était lié envers lui par un devoir de déférence, constaté par l'obligation de prêter
1789-1814. — LE CLERGÉ CATOOLIQUE 121
un serment, de mentionner la République et le chef de rÉlat dans les prières publiques, de lire au prône les actes de Tautorité civile. L'Etat exerçait sur les ecclésiastiques, par Yappel comme d'abus j un droit de répression; seulement il Texerçait non plus, comme autrefois, par les Parlements, mais par le Conseil d'État.
L'Église restait romaine par le droit d'institution cano* nique réservé au souverain pontife; elle restait gallicane par l'obligation d'enseigner dans les séminaires les principes de 1682 et par les restrictions apportées à la publication des bulles du pape et aux pouvoirs de ses envoyés.
Appréciation da Concordat. — Pour le spirituel , l'Église était donc indépendante. Pour le temporel, elle subissait une dépendance que compensaient les avantages matériels que lui faisait l'État sous la forme de traitements à ses ministres, subventions pour les édifices du culte, honneurs de toutes sortes rendus à ses chefs, exemption du service militaire pour tous ses membres.
Cette dépendance se justiOait dans un pays où la religion catholique est celle de l'immense majorité des citoyens et où l'État a le droit de veiller à ce que l'on n'y crée pas des mouvements d'opinion hostiles à son principe. L'État protège l'Église, mais c'est à la condition que l'Église ne tourne pas contre lui les ressources fmancières et morales qu'il met à sa disposition, et qu'elle se soumette aux lois qui assurent l'ordre public.
Le Concordat et les articles organiques ont été une œuvre de sagesse. Aussi tous les gouvernements qui ont succédé à celui du Premier consul les ont-ils maintenus. Aucun n'a pris sur lui de dénoncer le traité conclu en 1801 avec la cour de Rome ou de renoncer aux garanties qu'assurent à l'État les articles organiques *. Tout autre régime conduirait à l'oppression de l'Église par l'État ou à une indépendance de l'Église qui pourrait mettre en péril la sécurité de l'État.
Politique de Napoléon à l'égard de la papauté. — Bonaparte, en signant le Concordat, n'avait pas en vue
1. On n'a laisté tomber en désuétude que eertaÎDS articles, ceux qui sont relatifs au coatome, à l'appellation de moniieur^ à la rente de 300 franea. L'Age de yingt-cinq ans, requis d'abord pour la consécration dea prêtres.
seulement la paix des consciences. S'il rendait à TÉglise une partie de sa puissance, c'était à la condition qu elle contribuerait à affermir et à élever la sienne. Comme Glovis, Pépin et Gharlemagne, qu'il aimait à invoquer comme « ses augustes prédécesseurs », il avait protégé l'Église : comme à ces princes, l'Eglise lui devait une récompense. Ses prédications, son influence devaient préparer les peuples à la fondation d'un nouvel état politique. Quand l'Empire fut établi, Napoléon exigea que le pape fit pour lui ce qu'il n'avait jamais fait pour aucun souverain : qu'il quittât la ville étemelle et vint dans la capitale du nouvel empereur, non pas pour le couronner, mais pour assister à son couronnement, et couvrir la monarchie nouvelle du prestige antique de la papauté.
Une fois empereur. Napoléon se regarda comme l'héritier des droits qu'avaient possédés autrefois, à l'égard de la papauté, les empereurs romains, Gharlemagne et les empereurs allemands. Il considéra le pape comme un vassal du nouvel empire, comme tenant de M en fief les États romains, u Votre Sainteté, écrivait-il à Pie VII, est souveraine de Rome, mais j'en suis l'empereur. » Quand le souverain pontife essaya de résister, il n'hésita pas à le traiter en sujet rebelle. « Il faut agir à Rome, écrivait-il à Murât, comme j'agirais avec Tarchevêque de Paris. » Il fit enlever le pape Pie VII et le ût transporter successivement à Grenoble, puis à Savone, et enfin à Fontainebleau. U transféra en masse le Sacré-Collège à Paris, y fit apporter la tiare, l'anneau du pécheur, tous les autres.insignes de la papauté, les archives mêmes du Vatican. C'était à Paris, sous son protectorat, que devaient se traiter désormais les affaires du saint-siège avec les puissances européennes. Paris devenait la métropole religieuse du catholicisme comme les victoires de Napoléon tendaient à en faire la capitale du monde. La « captivité d'Avignon » semblait recommencer pour la papauté.
a été rédait à yingt-deux ans en 1810. Le traitement des évêqaes et de5 enrés a été augmenté ; les desservants et les chanoines en ont reçu an. Des bourses de séminaire ont été fondées (Napoléon en créa 2400 par décret de 1807). On a fait un fonds de subvention pour la construction ou la réparation des édifices du culte. Ia loi du 4 février 1810 a réglé Torganisatioft àm fabriques*
Les États du pape avaient été réunis à TEmpire et organisés en départements français. Rome n'était plus que k cheMieu du département du Tibre, Quand un fils naquit à Napoléon, il le décora du titre de roi de Rome,
En 1813, il conclut avec le pape, prisonnier à Fontainebleau, un acte qui fut appelé aussi concordat^ mais qui ne portait que sur la nomination à certains sièges épiscopaux. La chute de TEmpire annula cette convention.
Politique de IVapoléon & l'égard de l'Église de France. — Si Napoléon traitait avec si peu de ménagements le chef du catholicisme, on peut imaginer ses exigences à l'égard du clergé français. L'Église était pour lui un instrument de règne. Son rôle, comme celui de TUniversité, c'était d'enseigner la fidélité à l'Empereur et à sa dynastie. Napoléon fit rédiger un catéchisme qui devait être enseigné dans toutes les paroisses de la France ^, La