‹ Histoire de la civilisation française (volume 3)Chapitre 72 sur 185 · II. Les tribunaux et les lois · texte numérisé non relu

II. Les tribunaux et les lois

IVominatfon des mag^istrats. — Le système napoléonien avait été, en résumé, la nomination des magistrats par le pouvoir. Les juges de paix, les magistrats du parquet, les magistrats des colonies restant seuls révocables, les autres magistrats jouissaient de V inamovibilité.

Avec l'inamovibilité, la Restauration aurait été obligée de vivre avec la magistrature impériale, le gouvernement de Juillet avec celle de la Restauration, le second Empire avec celle de Louis-Philippe et de la République de 1848. Or, un gouvernement peut-il subsister avec une magistrature hostile à son principe?

Tous ces gouvernements, en affirmant respecter le principe d'inamovibilité, surent éluder la difficulté. Louis XVni déclara que les magistrats seraient inamovibles, mais ceux-là seulement qui seraient nommés par le roi : on ne conserva donc que ceux qui furent institués à nouveau. Après la Révolution de 1830, on se contenta d'exiger des magistrats le serment de fidélité à Louis-Philippe : cela suffit pour qu'un certain nombre d'entre eux, plutôt que d'abjurer leur foi de légitimistes, quittassent leurs sièges. La Révolution de 1848, après avoir d'abord déclaré l'inamovibilité incompatible avec la République, finira par la consacrer de nouveau. Le second Empire, pour exclure ses adversaires, leur imposera un serment de fidélité *.

Le principe de l'inamovibilité, même avec ces dérogations, n'en est pas moins une garantie de leur indépendance pour les magistrats, de justice impartiale pour les justiciables. Que le juge soit nommé par le gouvernement ou

1. La République actuelle, par la loi du 30 août 1883, supprima un certain nombre de sièges dans les cours d'appel et les tribunaux : on put faire porter les mises à la retraite sur les magistrats qui passaient pour les plus hostiles à la démocratie.

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