‹ Histoire de la civilisation française (volume 3)Chapitre 73 sur 185 · LES TRIBUNAUX ET LES LOIS · texte numérisé non relu

LES TRIBUNAUX ET LES LOIS

qu'il soit élu par le peuple, il faut qull n'ait plus rien à craindre ni de Tun ni de l'autre; or, le seul moyen de lui donner cette sécurité, c'est qu'une fois en possession de son siège il ne puisse le perdre, à moins d'indignité constatée par les tribunaux ^

Importance nouvelle de la Cour de Cassation. —

En vertu de la loi du /•' avril 4837 y quand la Cour de Cassation a fait deux fois acte de cassation pour la même affaire, le tribunal qui en est ensuite saisi est obligé d'appliquer sa jurisprudence. En 1800 avait commencé le recueil de siBET; en 1839 commence celui de dalloz sur les arrêts constituant jurisprudence.

Esprit de la mag^istratore. — Sous la Restauration surtout, la magistrature reprit ses anciennes traditions de lutte contre les doctrines ultramontaines et, quoique sincèrement royaliste, de résistance à Tarbitraire.

En 1826, la cour d'appel de Paris, saisie de la question des jésuites par M. de Montlosier, tout en se déclarant incompétente sur cette question, donna, dans ses considérants, raison à l'écrivain.

En août 1829, le Journal des Débats, traduit devant les tribunaux pour ses attaques contre le ministère Polignac, fut condamné en première instance, mais acquitté par la cour de Paris. En juillet 1830, quand les fameuses ordonnances de Charles X suspendirent la liberté de la presse, l'imprimeur du journal le Commerce, craignant pour son brevet, se refusait à l'imprimer : le président du tribunal civil de la Seine, Debelieyme, rendit une ordonnance enjoignant à l'imprimeur de remplir ses engagements. (Le président du. tribunal de commerce, Ganneron, faisait la même injonction à l'imprimeur du Courrier français.)

L'esprit de la magistrature était donc, en bonne partie, gallican et libéral.

Les avocats s'inspiraient de sentiments encore plus vifs. En 1822, le garde des sceaux Peyronnet leur avait enlevé

1. Il faudrait aussi que, n'ayant rien à craindre, il n'eût également nen à espérer ;mais il est difficile d'ôter au magistrat l'espérance d'un avancement uns nuire en même temps à la bonne organisation du service judiciaire. Au reste, la meilleure garantie, en cette matière comme en toute antre, e'est la liberté générale et la responsabilité ministérielle.

rélection directe des bâtonniers et du conseil de discipline en assemblée générale. Ils la recouvrèrent après la RéYOlulion de 1830.

La l^n^lslation civile. — Aux cinq codes napoléoniens s'est ajouté, en 1827, le Code forestier.

La législation ne peut être, chez les peuples modernes, fixée à jamais par des codes; car la société, aux besoins de laquelle elle a mission de pourvoir, est en transformation perpétuelle. Aussi d'importants changements ont-ils été introduits.

Dans le Code civile le divorce a été aboli, sous la préoccupation d'idées religieuses, par la Chambre dite « introuvable »; la loi de 1816 ne laissa subsister que la séparation de corps.

La situation des étrangers en France, surtout pour le droit de succession, a été améliorée par la loi de 4849.

La contrainte par corps, en matière civile, qui peuplait les prisons de détenus pour cause de dettes, avec tant d'inconvénients pour eux et si peu d'avantages pour leurs créanciers, et qui a rendu si fameuse la prison parisienne de Glichy, a été limitée par la loi de 4832 (17 avril).

Le Code de Commerce a été modifié surtout par la loi de 4838 sur les faillites et banqueroutes, conçue dans un esprit plas libéral que les lois de Napoléon. Le développement de Tactivité industrielle et commerciale dans notre pays a provoqué en outre d'autres modifications dans le Gode de procédure et le Gode de commerce, en vue de simplifier l'un et de compléter l'autre.

La législation pénale. — Cette législation (Code d'instruction et Code pénal) a été adoucie par la grande loi de 1832 (28 avril). Celle-ci a supprimé le carcan, la marque, l'amputation du poignet pour les parricides, qui continuent seulement h marcher au supplice nu-pieds et la tête enveloppée d'un voile noir. Elle a supprimé la peine de mort dans onze cas pour lesquels le code napoléonien l'avait maintenue ou rétablie. Elle a abrogé les articles de ce code qui punissaient la non-révélation des complots. Enfin, le nouvel article 463 du Code pénal a établi les circonstances atténuantes. Quand celles-ci sont accordées à l'accusé par le jury, le juge est autorisé à abaisse!

à^nn ou de deux degrés la peine prévue par le 'Gode : par exemple, si cette peine est la mort, il peut appliquer, soit les travaux forcés à perpétuité, soit les travaux forcés à temps.

Depuis rétablissement des circonstances atténuantes, les exécutions à mort ont diminué dans une proportion notable. Sous la Restauration, de 1826 à 1830, dans une période de cinq ans, il y a eu 360 exécutions ^ De 1831 à 1835, il n'y en eut plus que 154, soit moins de la moitié '.

Cette même loi de 1832 avait exigé que, pour la condamnation, huit jurés au moins sur douze se fussent prononcés pour la culpabilité. La loi de 4835 (9 septembre) réduisit à sept le nombre des suffrages exigés : c'est-à-dire que la simple majorité suffisait pour la condamnation.

La confiscation générale des biens du condamné, conservée par Tancien régime, avait été abolie par la Constituante, rétablie par les gouvernements suivants, et finalement supprimée par la Charte de 1814. La confiscation ne subsista que pour certains objets déterminés : engins prohibés, marchandises de contrebande, etc.

Rappelons qu'en 1831 le député Destutt de Tracy, désireux de sauver la tôte des ministres de Charles X, fît unq motion pour Fabolition de la peine de mort, et que Victor Hugo u^a cessé de présenter, sous toutes les formes possibles, le même vœu*

m. hen ûn^mcefSm

Les impdts. — En ce qui conclue Timpôt foncier, il est à noter que le cadastre de la France, commencé en 1811, fut achevé vers le milieu de ce siècle. En 1830, il restait encore 15 788 communes où ce travail n'était pas fait. Il fut achevé, pour la France continentale en 1850, pour la Corse en 1858. On n'obtint pas pour cela l'égalité absolue,

1. Dans Ift période de 1816 à 1820, il y a eu 1986 condamnations à mort; on ignore combien ont été commuées , mais on ne se tromperait gaère en comptant 1000 on 1200 exécutions pour cette période de cinq ans.

2. De 1860 à 1S65, il n'y en eut que 63. Le nombre a encore diminué de nos jours.

c'€st-à-dire la péréquation de l'impôt entre tous les citoyens français. La toi de 4821 se borne à Texiger dans Tintérieur de chaque commune; mais elle n'existe ni d'un département à l'autre, ni même d'un arrondissement à l'autre *. ^ En général, on n'a pas modifié les impôts directs y sauf l'adoucissement apporté à celui des portes et fenêtres par la loi de 4832, afin d'empêcher que les maisons d'ouvriers et les manufactures ne fussent privées d'air et de lumière.

L'impôt du timbre s'est étendu à des catégories d'actes de plus en plus nombreuses.

Les impôts sur les consommations, rétsCblis par Napoléon sous le nom de droits réunis ^ étaient naturellement impopulaires. Quand les Bourbons revinrent en 1814, ils furent salués par les cris : « Plus de droits réunis! » Après les avoir abolis, le nouveau gouvernement fut obligé de les rétablir. Il est vrai que ce fut sous un autre nom, celui de contributions indirectes (boissons, sel, sucre) *.

Le bndu^et de VÉtat. — Le budget, sous le premier Empire, ne présentait qu'un aperçu très incomplet des dépenses et des recettes : ce qui laissait une large part à l'arbitraire du gouvernement. La Restauration eut l'honneur de dresser un budget complet et sincère.

Les ministres, dans chaque ministère, étaient libres, ea pratique, de ne pas tenir compte de la division du budget en chapitres, et de faire àes virements d'un chapitre à l'autre : en 1817, on les obligea à respecter ces divisions, et, en 1831, sous la Monarchie de Juillet, on en fit une loi ^.

Le budget des départements et des eonunanes. — Les Uns de 483i et 4833 et autres lois qui ont établi une certaine autonomie des communes et des départements ^ ont établi leur budget sur un plan analogue à celui de l'État.

1. A Vanderland (Seine-et-Oise) Timpôt foncier s'élève à 21 p. 100 da revenu net, tandis qu'il ne s'élève qu'à 0,61 p. 100 dans la commune de Sauvcterre (Gironde) : ce sont là les points extrêmes dont l'écart a souvent été signalé.

2. ns produisent aujourd'hui, en y comprenant le monopole des tabaos, pins du double des contribuUons directes : 1100 millions contre 4JSD.

3. Le second Empire, après l'avoir abrogée, finit par y revenir. Sous la République actuelle, une loi de 1871 a formellement interdit les virements d'un chapitre à l'autre : ce qui assure sur le budget un contrôle plus efficace du Parlement et de la Cour des comptes.

4. Lois de 1871 sur les conseils généraux, de 1884 sur les municipalités.

De même que TÉtat, la commune et le département ont leurs dépenses; il faut donc qu'ils aient leurs revenus.

Les communes ont pour recettes : 1 » le revenu de leurs domaines, car beaucoup d'entre elles ont des forêts, des terres, des valeurs mobilières, et quelques-unes sont fort riches; 2* les octrois, ou taxes imposées par les villes sur les objets de consommation qui entrent chez elles; 3^ divers produits, comme l'impôt sur les chiens, la part afférente aux communes sur la délivrance des permis de chasse, le prix des concessions dans les cimetières, etc. ; 4° les centimes additionnels : ce sont des impôts qui s'ajoutent, sur la cote du contribuable, à l'impôt principal, c'est-à-dire à Timpôt direct de l'État; pour chaque franc que le contribuable verse à l'État, il verse un certain nombre de centimes attribués au budget de la commune.

Les départements n'ont pas de domaine qui produi2>e des revenus. Aussi leur recette se compose-t-elle presque uniquement de centimes additionnels départementaux.

Ainsi, dans la cote payée par chaque contribuable, il y a la part de l'État, de la commune, du département.

L'organisation financière. — On n'a presque rien innové dans l'organisation créée par Napoléon. En ce qui concerne les contributions directes, la /oi de 4841 di ainsi organisé le service de contrainte à l'égard des contribuables : d'abord un ams personnel, aussitôt les rôles d'impôts confectionnés; puis, une sommation sans frais et une sommation avec frais; puis les poursuites judiciaires, commandement de payer, envoi de gamisaires chez le débiteur en retard ; finalement, saisie et vente.

La pratique dn Concordat. — Sous la Restauration, on laissa d'abord toute liberté aux membres les plus ardents du clergé. Ils persécutèrent les évêques qui avaient fait autrefois partie de l'Église constitutionnelle; ils organisèrent des missions qui agitèrent le pays ' ; ils recommencè-

1. Oa fit ane obligation aux fonctionnaires, aux soldats de remplir leur» devoirs religieux, et l'on vit les maréchaax incrédules de Napoléon accompagner le roi, cierge en main, dans les processions.

rent à inquiéter les acquéreurs de biens nationaux. Plus tard se forma, sous la direction des jésuites, une association célèbre, la CongrégtUionf plus politique que religieuse, qui inspira quelques-unes des mesures les plus funestes de Charles X et le conduisit eniin à sa perte.

£n 1817, un nouveau Concordat fut préparé par le gouvernement de Louis XVin, en vue d*abroger celui du Premier consul et d*en revenir à celui de François I*'. Le pape consentit à signer ce traité, mais le gouvernement n'osa pas affronter la discussion dans les Chambres, et le qucUrième concordat fut annulé. On se borna, par une loi de 4821, à augmenter le nombre des diocèses ^.

C*est la dernière tentative qui ait été faite pour revenir sur le Concordat de 1801.

Esprit dn clergé. — Avant la Révolution, les membres du clergé français se divisaient en gaUicans et uUramontains. Les premiers professaient les maximes de 1682*, affirmaient la supériorité des conciles œcuméniques sur le pape : ils faisaient de la papauté une sorte de monarchia constitutionnelle, contrôlée par les assemblées générales de rÉglise. Les seconds rejetaient la déclaration de 1682 et affirmaient la suprématie du pape sur ]es conciles : ils faisaient de la papauté une monarchie absolue. Nous avons vu que Bonaparte s'était proposé d'assurer la prépondérance à l'opinion gallicane en exigeant qu'on enseignât les principes de 1682 dans les séminaires.

Depuis qu'aux « rois très chrétiens » ont succédé des gouvernements d'origine plus ou moins révolutionnaire, tenus à traiter tous les cultes reconnus avec une égale bienveillance, les sentiments que Bossuet avait professés à l'égard de la royauté n'ont pas subsisté au même degré, à l'égard des régimes nouveaux, dans le cœur du clergé. Comme il ne pouvait plus se grouper autour du «trône de saint Louis », il a tendu & se grouper autour du siège pontifical. La suppression des tribunaux ecclésiastiques en France avait fait du pape le juge unique. On avait vu, en 1801, le pape signer un Concordat, destituer des évoques ; jamais, le Saint- Siège n'avait encore fait en France de pareils actes d'auto-

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