‹ Histoire de la civilisation française (volume 4)Chapitre 28 sur 116 · RÉGIME FÉODAL : LE PEUPLE · texte numérisé non relu

RÉGIME FÉODAL : LE PEUPLE

l'époque franque, qu'au roi ou à FeiTipereur, a été délégué aux seigneurs, soit comme agents royaux, soit comme immunitaires, ou usurpé par eux. Suivant les autres, il procède du droit qu'avait le propriétaire romain de faire la police parmi les travailleurs de ses champs ou de ses manufactures, d'infliger la flagellation ou la mort, d'édicter des amendes. Au fond, il y avait bien deux espèces de justice, bien qu'elles tendissent parfois à se confondre. En Angleterre la distinction était restée très nette : le baron anglais avait sa « cour des coutumes » pour juger ses serfs et sa « cour baroniale » pour juger les hommes libres.

Les propriétaires féodaux préfèrent les amendes aux châtiments corporels. C'est l'eàprit même des lois franques ou féodales. Pour le vol, les blessures, Fhomicide même, la peine s'exprime toujours en sous et en deniers. Ces amendes sont une source importante de revenus. La justice, à ce point de vue, est bien une forme de l'exploitation domaniale. Le mot « exploiter » se rapproche du mot « exploit », terme de justice. Voilà pourquoi l'on dit que le serf est exploitable à merci.

Le droit de justice se vend et se transmet avec le domaine. 11 peut se partager comme lui, et nous voyons des seigneurs posséder la moitié ou le quart de la justice d'une ville ou d'un village.

Pour les amendes dérivant de l'exercice du droit de justice, subsiste la même distinction entre francs et serfs. Les serfs sont exploitables à merci ; les francs ne le sont que dans certaines limites. Dans les chartes d'affranchissement concédées par les seigneurs, l'amende afférente à chaque délit est rigoureusement déterminée.

Parmi les justices féodales, il s'est établi des degrés : on distingue la haute, la moyenne et la basse justice. Les seigneurs titrés, très souvent aussi les chevaliers, ont le droit d'édicter la peine capitale. Aux portes de leurs châteaux, se dressent le pilori pour l'exposition et la flagellation des condamnés, la potence pour les exécutions capitales. Suivant la dignité du haut justicier, la potence est supportée par deux, par quatre, par six poteaux.

Ouvrages a. consulter : Voir au chapitre X.

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