RÉGIME FÉODAL : LE PEUPLE
donation, le seigneur percevait un droit de Tente. Celaient là des droits qui n'avaient rien de déshonorant, puisqu'ils étaient aussi payés par le vassal noble à son suzerain. Parfois les droits de mutation portent le nom féodal de « droits de relief».
S*il s'agissait de serfs, le droit de mutation, soit qu'il s'agit d'un héritage, soit qu'il s'agit d'une vente, prenait le nom de droit de mainmorte : le seigneur pouvant à son gré donner la terre à un autre homme, il fallait racheter ce droit.
En cas de déshérence par la mort d'un franc ou d'un serf, dans le cas où le franc manquait à ses engagements en ne payant pas le cens, dans le cas où le franc ou serf abandonnait son manse, le seigneur reprenait possession de la terre. C'est ce qu'on appelle le droit de déshérence ou le droit d'abandon. Pour Vabandon, il y avait cette diflférence entre le serf et le franc, que le serf perdait sa terre aussitôt que l'abandon était constaté, tandis que le franc ne la perdait qu'au bout de dix ans : le seigneur n'avait le droit, pendant ces dix années, que de faire cultiver la terre par un autre et d'en percevoir le revenu.
Le droit de formariage, c'est-à-dire de « mariage au dehors », était dû par toute personne de condition servile qui se mariait hors de la seigneurie : comme il privait le maître d'un travailleur, il paraissait juste qu'il l'indemnisât. C'est encore un de ces droits que nous voyons déjà figurer dans les redevances de l'époque romaine (voir cidessus, page 38, en note).
Le seigneur pouvait aussi demander à ses vilains, comme à ses vassaux, des aides, dans les quatre cas féodaux : mariage ou chevalerie des enfants, captivité, croisade. Plus tard le roi de France percevra, à son arrivée au trône, le droit de « joyeux avènement », et, à son mariage, la « ceinture de la reine ».
L'obligation de travailler aux fortifications, de faire le guet au château, d'obéir, en temps de guerre, aux réquisitions de chevaux, de vivres, de fourrages, d'héberger et de nourrir le seigneur et sa suite pendant leurs déplacements, n'étaient pas précisément des droits domaniaux : le seigneur les exerçait, non comme propriétaire, mais comme
représentant du pouvoir royal, et aussi en échange delà protection que son épée et son château assuraient à ses sujets.
En outre, les grands seigneurs battaient monnaie à leur effigie, et profitaient des bénéfices qu'on pouvait réaliser sur les mutations et même sur les altérations des monnaies.
Enfin, le seigneur, sur toutes les terres, même sur celle» qu'il a affranchies, retient le droit exclusif de chasse ei punit sans merci le vilain qui s'attaque au gibier. Il a le droit de « ravage », c'est-à-dire qu'il peut traverser avec son équipage de chasse les moissons du roturier. Lui seul a des pigeons et des lapins de garenne, dont le laboureur doit subir les dévastations ; c'est ce qu'on appelle le « droit de colombier » et le « droit de garenne ».
Banalités. — Les « banalités » paraissent avoir une origine domaniale. Quand le propriétaire romain faisait cultiver son domaine par sa bande d'esclaves, il lui fallait bien entretenir un moulin, un four, un pressoir. Quand il transforma ses esclaves en serfs travaillant sur leur lot, il dut exiger que l'on continuât à se servir du mouhn, du four et du pressoir, moyennant une redevance. Les travailleurs libres établis sur le finage durent accepter, par leur contrat, la même obligation. Bientôt les banalités s'étendirent et prirent des caractères divers : le seigneur agisrsait tantôt comme propriétaire du sol, tantôt comme souverain du pays, tantôt comme réclamant la récompense d'un service rendu. Il percevait des droits pour la jouissance des bois, pâturages, étangs, rivières, qu'il s'était réseiTés quand il avait concédé les terres arables. Il percevait des droits pour la jouissance des halles construites et des foires créées par lui, pour l'usage des poids et mesures prêtés par lui, pour la permission d'ouvrir boutique et d'étaler des marchandises sur son domaine, pour le passage par les ponts, les routes, les portes de ville construits ou entretenus par lui. C'était lui qui publiait le « ban » pour les vendanges. Aucun de ses sujets n'avait le droit de vendre son vin avant que lui-même eût vendu toute sa récolte.
«Instiee seigneuriale. — Les seigneurs avaient sur leurs vilains le droit de justice. Les historiens sont partagés sur l'origine et la nature de ce droit. Suivant les uns, ce droit qui n'appartenait, à l'époque romaine, qu'à l'empereur, à