n ne peut y avoir de jugement par commîsnons
spéciales. Les lois , suivant les cas particuliers , en attribuent la connaissance aux tribunaux, qui seuls ont le droit de juger les cîtoyeot . «
167. Nul ne peut être jugé , moins encore être pain , si ce n'est en vertu d'une loi autérîenre au délit ou au fait en question, et après avoir été entendu ou cité. Nul ne aera admis ni obligé par sennent, ni antre Tldience, à déposer contre lui-même dans une cause criminelle : ne seront pas admis ni obligés à déposer réciproquement les uns contre les autres , ni les ascendans et descendons , ni les parens jusqu'au quatrième degré civil de consanguinité , et jusqu'au second A^tifinîté.
168. Toute rigueur qui aggrave la peine fixée parla loi est un délit.
169. n n'est permis d'entrer d'autorité dans la maison d'un citoyen , que dans les cas déterminés par la loi, et sous la responsabilité du j uge qui en donne Tordre.
170. Les papiers particuliers des citoyens , leurs correspondances privées, sont inviolables; il ne sera jamais permis de les examiner, ni de les intercepter, excepté dans les cas expressément désignes par la loi.
17 t. Tout juge ou tribunal est tenu de ne prononoer son jugement qu'en citant le texte de la loi applicable , et lè motif de Tapplication.
172. Dans aucune cause, il n'j aura jamais plus de trois instances , et les juges qui auraient déjà prononcé dans Tune de ces instances ne pourront plus roter dans cette même cause.
3i6 HISTOIRE
173. L'infamie attachée à un délit qudiconque est personnelle : elle ne 8*étend jasuds à la famOfe dâ coupable.
iy4* Au(yin citoyen de Colombia , excepté oenx qui sont- employés an semce de la marine on des milices et en actÎTité, ne doit être soumis aux lob militaires»
ni aux. peines établies par ces mêmes lois.
iy5. L*ua des premiers objets de la sollicitude du gouyemement sera d'introduire dans les causes d'une certaine nature le jugement par jurés, en attendant que les avantages de cette institution, étant prouvés par rexpérience, puissent être appliqués à toutes les causes civiles et criminelles , ayec toutes les formes qui lui sont propres , et telle qu'on la Toit établie ches d'autres nations .
176. Les militaires, en temps de paix, ne peuvent être rassemblés danv les casernes , ni être logés cbes les citoyens sans le consentement de ceux-ci : ils ne peu-
vent y être logés en temps de guerre qu'avec l'autorisation des magistrats civils , conformément aux lois.
177. Nul citoyen ne peut être dépouillé de la plus légère portion de sa propriété, ni la moindre portion de sa propriété appliquée au service public , sans son consentement ou celui du corps législatif. Lorsqu'une nécessité publique , légalement constatée , exige que la propriété d'un citoyen soit appliquée au service public , la condition d'une indemnité sufGsante ne saurait être contestée .
178. Nul genre de travail , d'industrie ou de commence n'est interdit aux Colombiens , à l'exception de ^
lieux dont le gouyernemeiit s'est résenré le privilège pour le moment, parce que son existence tient aux avantages que ce privilège lui clonne ; maïs le congrès fera cesser ce monopole aussitôt qu'il le jugera convenable et opportun .
179. n est défendu de fonder aucun majorât, ou tonte autre espèce de substitution.
180. 11 ne sera pris, clans le trésor public , aucune somme ou valeur en or, argent , papier ou autre forme quelconque, que pour Tobjet et Femploi déterminés par les lois; îl sera publié , tous les ans, un état et les comptes réguliers de Tentrée et de la sortie des fonds publics , afm que toute la nation eu ait connaissance.
. * 181 . Tous les titres bonorifiques accordés par le gouirernement espagnol sont abolis. Le congrès ne pourra en accorder d'aucune espèce de noblesse , ni des distinctions héréditaires. 11 ne pourra non plus créer des emplois on offices dont les traitemeos ou sakûres ne doivent cesser à l'instant o& le titulaire s'en est rendu indigne par sa conduite.
182. Tout individu qui exerce un emploi d'honneur on de confiance, sous le gouvernement de Colombîa, ne peut accepter des présens , des titres ou des traitemens d'un roi , prince ou gouvemenr étranger, $ans l'autorisation du congrès^
i93. Tous les étrangers, de quelque nation qu'ils soient, sont admis è GdkunlMa. Lenis personnes .et lew propriétés jouissent de la même protection que celles des autres citoyens, pourvu que toutefois il$j^^jpefitei\t les lois de la république.
3i8 HISTOIRE
i84- Ceux qui y étant nés hors du territoire de Go-^ lombia, ont fait ou feraient avec honneur une ou pin* •ieura campagnes dans la guerre de rindépendnoe , ou qui ont rendu ou rendraient à la république des senriees
imporlaiis, sont déclarés égaux en tout point aux naturels du pays, et admissibles comme ceux-ci à tous les emplois pour lesquels la condition d*étre në sur le tei^ nloîre n'est pas indispensablement exigée , pourm que draille urs ils possèdent les autres qualités requises.
Titre IX. — Du serment des Jonc lion/mires publlçs,
i85. Tout citoyen employé par la république , ayant d'entrer dans l'exercice de ses fonctions , prêtera le serment de soutenir et défendre la constitution^ et de idaplir fidèlement les deroirs de sa place.
t86. Le président .et le Tiee-président de la république prêteront leur serment devant le congrès, entre les mains du président du sénat. Les présidens du sénat, de la cbambre des reprdaentans et ée la bante cour de justice , le prêteront devant le corps dont ils font partie , et les membres de chacun de ces corps le prêteront à leur tour entre les mains de leur président respectif.
* 187. Les nrinistres secrétaires d'état, les magistrats
des cours supérieures de justice, les intendans de département,' les gowrenieurs 4e province, les géné- Max d'amée el antres «mlorilés princyalee, prètevdnC'lenr serment entre les mains dn président de la
république , ou de la personne déléguée par lui à cet effet.
Titre X. — De la conservation des lois anciennes, de la mctnière de les inierprélev , des rnodifictUions à introduire dans la constiiuiion actuelle.
188. Sont conscnrëes dans toute lear force et yigneor les lois qui ont régi le pays jusqu'à ce jour, en tout ce
quî, directement ou indirectement, ne s'oppose point à la présente consiliution, ni aux décrets et lois qui désonnais émaneront du congrès.
189. Le congrès pourra résoudre toutes les difficultés qui 8*élèTeraient sur la manière d'entendre le sens de tel ou tel article de la présente constiiution.
igo. Lorsque les deux tiers de chacune des deux clianibres jugeront couTenable de réformer quelques articles de la présente constitution, le congrès proposera la modification indiquée, alin qu'elle soit une seconde fois prise eu considération, aussitôt que la moitié au moins des membres de la chambre qui auront émis la proposition aura été renouTclée ; si , dans ce cas , elle est également admise par les deux tiers de l'une et Tautre chambre , après toutes les formalités prescrites dans la section I** du titre lY, ladite proposition , défifnitivement adoptée, fait partie de la constitution; mais jamais il ne sera permis de changer les bases consacrées dans la section i"' du titre l", et dans la du titre II.
191. Lorsque la totalité on la plus grande partie du territoire encore soumis en ce moment au pouToîr des Espagnols sera libre, et pourra concourir, par ses représentaus, à Taclièvement du grand oeuvre auquel son bonheur est attaché , et lorsqu'une expérience de dix
années aura fait connaître les ayantages ou les incon yévkm de la présente oonstitutîon , le oongièt coutoqnera une conrention générale de Colombîa , laquelle
sera autorisée à Teffet d'examiner et de réformer Tensemble de cette constitution.