Les attributioBs de la bante eonr sont de connaître
1° Des affaires contentieuses des ambassadeurs, ministres résidans « consuls et 9gens diplomatiques ;
a* Des difficultés qui s'élèTeraient à Foccasion den traités et négociations du pouvoir exécutif -,
3° Des conflits élevés entre les tribunaux supérieurs.
i44* 1^ lo^ fixera la forme et les cas dans lesquels la bante cour devra connidtre des affaiffes d-dessvs ^ntmcées, ainsi que les cas civils et crMnéIs dont la connaissauce est également attribuée à la haute cour.
1 45. Les membres de la haute cour conservent leurs emplois tant que leur conduite ne fournit pas un motif suffisant pour les en priver.
146. La loi règle les époques où les membres de la cour reçoivent leMitement qui leur est assigné.
^Mnoir n. Des Cous snpcrie ans d« Jastiae et Tnbuwox
inf^eais.
i47* Pour que radministmtion de la justice soît ^ns prompte et plus facile , le congrès établira » dans tonte
D£ LA COLOMBIE. 3ti
la république , les cours supérieures de justice qu'il jugera nécessaires , ou que les circonstances actuelles permetteot de créer dès à présent , et assignera à chacune le territoire qui doit appartenir à sa juridictioii , ainsi que le lieu de sa résidence.
14B. Les membres des 'cours supérieures sont nom-' mes par le pouvoir exécutif , sur la présentation , par liste triple , de la liante cour de justice ; ils conservenir leurs fonctions sous les condlttons énoncées dans Ter-tide 10.
i^g. Les tribunaux supérieurs subsisteront, pour ki présent, dans les formes et de la manière qu'il sera déteimlné par une M' particulière y jusqu*è ce- que le congrès ait réglé l'administration de la justice.
TiT&E VIL — De r Organisation intérieure de la
république.
Section I'''. — De l'Administration des Départemens.
1 50. Le congrès divisera le territoire de )a république en ûx départemens y ou plus s'il le juge convenable » pour l'ayantage et la facilité de l'administrallon.
151. Le commandement y)olitîque de chaque département est confié à un magistrat qui prend le titre dUnlend^ni subordonné au président de la république diH9t U est l'agent naturel et immédiat. La lin détermine ses
attributions.
152. Les intendans sont nommés par le président de la république , conformément à ce qui est prescrili par les articles 121 et laa ; leurs fonctions durent troip ans.
SecTiox II. — De l'AdministratioD des Proviaces et Caatooc.
i53. Dans chaque province il y aura un gouverneur qui la régit immédialement sous la dépendance de l'inteodant du département, et qui est revêtu des attribationt fixées par la loi. Ce gouTemeur est nommé et conserve ses fonctions de la même manière que les intendans.
, «54* L'ialeadant du département est le gouTemeur de la proTince où SI réside.
155. Les cabiidos on municipalités des cantons sont conservés j le congrès eu fixera le nombre , les limites , les attributions, et tout ce qui peut rendre leur admimstration phis aTantagense.
TfTBB TIII. ^ Dispositions générales,
1 56 . Tous les Colombiens ont le droit d*écrire , d'imprimer et de publier librement leurs pensées et leurs o]ttnions , sans qu'ils soieut tenus de les soumettre à aucun examen , k aucune censure ou rérision antérieure .k la publication; mais ceux qui abuseraient de cette précieuse faculté seront punis -suivant la gravité du délit, conformémrnt aux lois.
■ 157. La liberté qu'ont les citoyens de réclamer leurs dfoitâ par devant les dépositaires de l'autorité publique, avec la modération et le respect convenables , ne peut , eu aucun temps, élre couleslée ni i*estreintej chacun doit, au contraire , trouver dans la protection des lois a prompte et sàre réparation des injures et dés torts essuyé' dans sa personne, ses biens ou son bonneur.
DE LA COLOMBIE. 3t3
i58. Tout homme est prësamë innoceut jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable dans les formes voulues par la loi : si , ayant cette déclasation , il a été jugé néccoaaire de Parréter ou de le mettre .e|i prÎMii , nulle rigoenr ne doit être employée à son égard, si elle n*eflt absolument indispensable pour s'assurer de sa peraonne*
iSg. Dans les procédures criminelles , aucun Colombien ne peut être arrêté sans lAe instruction préalable
qui constate le délit commis en vertu duquel la loi ait prononcé une peine corporelle.
i6o. Tout individu surpiris en flagrant délit peut être arrêté , et cbacun a le droit de concoarir k son arrestaition et de le conduire en présence du magistrat, afin que celui-ci procède à l'instant contre le coupable , conformément à ce qui est prescrit dans Tartide antérieur.
. i6i . Pour qu'un citoyen puisse être arrêté , il faut: i<> Un mandat d'arrêt signé par le magistrat auquel
la loi en accorde la faculté ;
a* Que le mandat porte l'énoncé du motif ;r
2° Que ce mandat lui soit notifié , et qu'il lui eu soit
délivré copie.
162, Aucun alcade , eoneiei|;^ ou geôlier ne peut admettre ni retenir en prison un citoyen , sans avoir préalablement reçu l'ordre ou mandat d'arrêt dont il vient d'être fait mention dans l'article ci-dessus.
163. Le concierge on gedier ne pourra interdire an prisonnier la libre communication avec qui que ce soit , si ce n*est dans les cas où le mandat d'arrêt renfermerait
3i4 HISTOIRE
eap n— ë ^ ent U clauie de U mise au secrûtj celte mise an Koret , <ni prÎTation de comnmnication , ne peut
durer plus de trois jours , et jamais il ne sera permis de tounnentcr le prisonnier par la pesanteur ou la qwlUé des fers, on antres mojens que ceux expressément désig^nés dans Tordonnance du juge.
i64- Sont coupables et doivent être punis conune auteurs de détention arbitraire :
I* Ceux i£aàf sans adtorité légale, arrêtent on font arrêter ifn individu quel qu^îl soit;
2" Ceux qui , bien que revêtus d'une autorité légale , en auraient abusé , en arrêtant ou faisant arrêter, et 4;ietenant en prison un indifidu qui n'est pas dans le cas spécialement déterminé par la loi; qui l'arrêtent on le font releuir sans observer les formes prescrites, ou dans tout autre endroit que ceux, qui sont destinés expressément polur servir de prison et notoirement reconnus comme tels.
i65. Aussitôt que les motifs de Tarrestation paraissent avoir cessé , quel que soit le moment , le prisonnier doit être rendu k la liberté. U doit également être relâché sons caution , quel que soit Fétat de la pi^Ksédnre , s*fl en résulte que des peines corporelles ne doivent pas être appliquées. En recevant les déclaralious du prévenu ^ qui ne peuvent être retardées au delà du.troîsième jour au plus, il lui sera fait lecture de toutes les pièces et dépositions des témoins , avec les noms de ceux-ci ; et si , malgré cette communication, il ne conuabsaitpas les témoins, on lui donnera sur lenr compte tous les renseigncmens posnUes, afin qn*il puisse savoir qui ils sont.
DE LA COLOMBIE. 3t5