VENTE DES LIQUEURS PORTES AUX SAUVAGES
« débauche dont elle eft Foccasion. C*eft ce qui nous
K oblige à vous faire une très-humble supplication, de
t vouloir, par Tautorité du Roi, retrancher la liberté que
» tous les marchands ont eue jusqu ici, d'apporter de ces
« boissons autant qu'il leur a plu. A quoi vous serez,
« Mon^eif^neur, d'autant plus invité, que le Conseil a
« rendu un arrct contre cette trop jurande abondance de
« boissons; & qu'entrant dans vos sentiments, si avanta-
« geux à la colonie, il a ordonné, par ce même arrêt,
« rétablisseiucut de brasseries, ouvrage que M. Talon a , „ . . , ^
tt bien voulu conunencer, & que ce même Conseil a jugé ^en, 30 oa. iGr>8.Let.
« très-utile à tout le pays, pour les raisons qui vous sont écrite par mm. de
« connues Ci). » èCdbit.
Mais il paraît qu'en provoquant rétablissement de h. TALON ATAJ«T I.EV* ces brasseries en Canada, la Cour, sur les avis intéressés ^ i>*"i«m «wque lui avaient donnés les partisans du commerce de , r c. vsfil m m. Tcau-de-vie, avait déjà consenti qu'on suspendît, pour un **" ^ temps, les détenscs laites jusqu'alors. Du moins quelques jours après que cette lettre eut été écrite, M. Talon, sur le point de mettre le pied dans le vaisseau pour passer en France, à Toccasion de son prennicr rappel, leva par provision toutes les ordonnances & les peines, dont le Conseil s'était servi pour réprimer ces désordres (2); & ce (3} Arch. dusdmu coup d'autorité, qui renversait la législation suivie jus- à qu'alors pour la traite des boissons, devait ouvrir la porte m. 4é Lmi, 1677. à la licence la plus effrénée 8c augmenter encore les progrès du mal. Ainsi le (lonseil souverain, malgré tous ses arrêts dillérents <^ mali^ré la lettre qu i! venait d'écrire, se vit, on/c jours après, dans l attli^eante nécessité de permettre aux colons de vendre de 1 eau-de-vie aux sau- ^ vages; & tout ce qu'il put faire, ce fut de défendre à ceuxci de s'enivrer. « Pour mettre à exécution les intentions « de Sa Majefté, qui veut & entend, disait le Conseil « dans le nouvel arrêt, que' les sauvages vivent avec les « Français, dans un esprit de douceur & d'union, é. afin « de fomenter Talliance qui eft entre eux, & de la cimenter
« de mieux en mieux par leur mutuel commerce, le Con-
K seîl a permis 8: permet, par prcn ision 8i sous le bon
il pkilsirdeSa Majellé, à tous les l-rançais de la Nouvelle-
« France, de vendre de débiter toutes sortes de bois-
« sons aux sauvages, qui voudront eu aciicicr d eux. Le
tt même Conseil eajoint aux sauvages d'en user sobre-
« ment; & en cas qu^i[s viennent à s^enivrer^ il les con-
« damne à être attachés par le col, pendant deux heures,
(i) Greffe de Ville- " ^ cârcan OU pilori, comme aussi à payer une amende
i.innc, lo nr v. tCu^si u dc dcux cailors, applicables Tun au dénonciateur, Tautre
i^Tn!^~io^'. • ^ ^^^^ ordonné; & ils tiendront prison, jusqu'au
166B. ' « payement de cette amende (i). «
M.DELAVAI.I.A1M»»»». Comme membre du Conseil, M. de Laval se trouva
ÏISTER l'KXCriyJIL-- , , • o 1 1 It 1
mcATioH coMTBE fc» ptésenta cette délibération, & on comprend quelle dut Tuirmu. le remplir de douleur & d'amertume. Nonobllani la per-
mission générale donnée ainsi par l'autorité civile, il laissa subsifter les peines canoniques qu'il avait portées déjà contre les traiteurs de boissons aux sauvages, croyant être obligé, devant Dieu, à user de ces moyens, qui étaient du ressort naturel de son autorité. Si, d'après les principes de la saine morale, celui qui sciemment donne une épée à un furieux, se rend coupable des violences auxquelles ce furieux se porte dans sa frénésie; & s'il était vrai, d'autre part, ainsi que 1 assure M. Dollier, qu'un sauvage à qui i on donnait une quantité d eau-de-vie suffisante pour Tenivrer, s'enivrait infailliblement : il faut convenir que M. de Laval, témoin tant de fois des horreurs épouvantables & des meurtres affreux, auxquels les sauvages se portaient dans leur ivresse, avait été bien fondé en frappant de censures ecclésiafliques ceux des Français qui, par la vente de boissons enivrantes, les jetaient dans cet état de fureur. Comme d'aillcur> la permission générale de leur en vendre, donnée par l'autorité civile, devait multiplier encore ces crimes, au lieu d'en arrêter le cours, on comprend que ce Prélat devait laisser subsifter ses défenses. M, Dollier, sous les années 1G70 <v 'ôyi, faisait les ré-