VENTE DES LIQUEURS PORTES AUX SAUV. 166& ET S. 44I
flexions suivantes, bien propres à juiliiier cette conduite de M. de Laval. « Sans Teau-de-vie, nous aurions des « milliers d'exemples de conversion parmi les sauvages; « mats cette liqueur eft pour eux un appât diabolique, qui « entraîne presque tous ceux d'entre eux qui fréquentent « les Français. On les voit tous périr par ce malheureux « commerce; (k c'eft une extrême afflidion pour les per- « sonnes qui sont le plus dans les intérêts de Dieu : car il « n'y a quasi rien à faire qu'avec les enfants & les vieil- « lards. Tous les autres, soit Algonquins, soit Iroquois, < ont une telle avidité pour les boissons, qu*ils ne cessent « de boire qu'après être ivres à n'en pouvoir plus(*) (i). » (0 wont- Cc qull y eut de plus affligeant, c'cft qu'au rapport de «^jo à 1671. M. de Belmont, ces désordres furent fomentés par les Français, ou plutôt par les officiers mêmes qui représentaient la personne du Roi. « Les Hollandais ayant donné
(') En rendant l'arrêt que nous venons de rapporter, le Conseil souvcr;nn n'en minuta pas les termes avec assez de rc(icxion,&donna cette permission ^c^c^ale a tous les Français de la Nouvelle-France sans diflin(5lion. Il arriva de lù que les volontaires^ les vagabonds & d'autres se crurent autorises, aussi bien que les habitants ou les colons proprement dits, à vendre des boissons aux sauvages, ce qui donna lieu â des rixes fâcheuses entre les Français. A Villemarie où ces vo-
lontaires étalent alors en grand nombre, les habitants se plaignirent d'être ainsi fruftrés d*un commerce auquel ils prétendaient avoir
droit; & dans ces circonflanccs critiques, M. Dollier, quoique très* opposé à la vente des boissons, comme on vient de le voir,, crut pouvoir céder aux habitanu, par un écrit signé de sa main, le droit, qui appartenait primitivement aux seigneurs, de vendre en général du vin, de l'eau-de-vic & d'autres boissons :\ pot i?c ù pinte. En vertu de cette cession, le syndic de Villemarie présenta au juge du lieu une requête signée par douze habitants, pour exclure de ce commerce en détail tous ceux qui notaient point habitués dans l'île; & en conséquence M. d'AillebouIt défendit ce commerce à ces derniers, le 31 mai T672, sous peine d'une amende arbitraire. (2) Enfin le Gou- (1) Greffe Je Ville vcrncur Je Montréal, M. Perrot, rendit de son côté une déclaration, marie. Ar.-ti. jutliciai» qui rintcrdisait aux marchanda & autres non domiciliés dans Tile, res, ai mui 1671. sous peine de cinquante livres d'amende & de confiscation des bois- ' sons, applicables, la moitié au dénonciateur & l'autre moitié ft Téglise paroissiale (3). i3 mti 1673.*
I de reau'dfl-vie aux Iroquois, dit-il, elle fit parmi toutes « ces nations de si affreux ravages^ que le major Andros, • alors Gouverneur d Orange & ensuite de Manate, pro-
« posa au Gouverneur du Canada, de défendre de concert, « chacun dans son gouvernement, la vente de l eau-de- « vie aux sauvaj^es. Mais ces propositions ne furent point « écoutées ; 8c depuis ce temps, les Français n ont cessé « d étendre par toutes les nations sauvages le règne de « Teau-de-vie. Enfin, il s*cft trouvé des personnes qui -en « ont entrepris la défense, & qui ayant fait de vaftes des- « seins d'une fortune immense, qui devait les rendre les piiiref*si^émnt * niahres de tout le commerce du monde nouveHement KrHnyus, i2r,r,5. ma- « découvcr!, 8. dc cduî qui était encore inconnu, ont su deMto «f CiiwiÉ* * Omettre dans leur parti le gouvernement du Canada & la art 4*. * « Compagnie des Indes-Occidentales (i). b
fV.
DivitioN EXTBE LK A partir de l'arrêt du Conseil scuiverain, du lo noctnof iT tn KAo Yembre 1668, il fut donc permis à tous les colons de vendre LA VENTE DES LI- p u M i ^ue H 1 e 1 1 1 impunénicni de l eau dc-vic aux sauoinuM àm «uvA- yages^ nonobftant ta défense faite par M. de Laval, permission qui faisait dire à la Mère de Tlncarnation, Tannée suivante : « Ce qui fait le plus de mal en ce pays, c*eft « le trafic des boissons de vin et d'eau-de-vie. On déclame K contre ceux qui en donnent aux sauvages, on les excom- « munie; lÉvcque 8«: les prédicateurs publient en chaire (' que c ell un péché mortel; & nonobftant tout cela, Éi plusieurs se sont formé la conscience que ce commerce « efl licite; & sur cette erreur volontaire, ils vont dans « les bois & portent des boissons aux sauxa^es, afin i d'avoir leurs pelleteries pour rien, quand ils sont en- « ivrés. Il suit de là des impuretés, des larcins, des (a) utir. de Mttie « meuTtres & des désordres épouvantables (a). » On vit te w ôi"»" oaô- alors se former deux partis qui divisèrent le Canada, l'un bn 1669. ' ° ^ composé de M. de Laval, du Clergé & des Missionnaires;
Tautre du gouvernement, de la Compagnie des Indes qui subsi fiait encore, ^ de tous ceux qui ne cherchaient qu'à s'enrichir. « Cette querelle, dit M. de Bclmont, divisa la
COUREUBS BB BOIS. 1672. 443
t puissance spirituelle & la puissance temporelle, le sa- « cerdoce & le ^vernement civil, avec beaucoup de « vivacité : chacun apportant des maximes & des raisons « opposées, & faisant des menaces & des procédures , ...^ ^ ,
' - , / V /*v ^ (il Hifl.de l'cau-do.
« propres au soutien de sa cause (i) (*). > /vieéaCao«hi,wt.4«.
En permettant ainsi aux iTançais établis en Canada comunns w mis; lu de vendre des liqueurs aux sauvages, on leur défendait Jï" .*'^îî"'
^ ' DB-Vn Mtt SAUVA*
cependant à tous sans exception de leur en porter dans les on. bois. Mais après la publication de l'arrêt du Conseil, il ctait diliiciic de luire observer cette delease dans un pays si vafte, où il n'y avait d'ailleurs d'autres troupes que les garnisons de Québec, des Troîs-Rivières & de Villemarie, si peu considérables qu'à peine suffisaient^elles pour maintenir Tordre dans ces trois poltes. Ainsi, au mots de juillet 1670, M, de Courcelles ayant appris qu'on avait rencontré des coureurs de bois à soixante ou quatre-vingts lieues au-dessus de Villemarie, avait ordonné au juge de ce lieu d'informer contre eux, & au commandant, qui était alors M. de I.a Motte, de donner main-forle pour les
poursuivre & les arrêter (2). Mais que pouvait faire ce (a) Greff« de viuo-
mafis, it fulU. 1670.
Ordonnance de M» dfl . GoufcellM.
(*) Gomme les colons les plus timorés croyaient devdr ^ebftenir
de ce commerce, si hautement condamné par leurs pafteurs particuliers, & surtout par leur Evéque : les ofiîcicrs du Gouvernement, intéressés eux-mêmes à la traite des boissons, s'efforçaient de leur côté de calrner les conscicnccSj en assurant que ce commerce était trés-légitime &. autorisé par ceux qui avaient seuls le droit d'en juger. Ainsi à la Chine, ob l*on fiiisaitun grand trafic des liqueurs fortes avec les sauvages, M. de Frontenac, qui, après le second départ de M. Talon , s'attribuait A lui-même les fonctions d'intendant, fit publier & afficlicr, en 1675, i'arrêi du Conseil souverain, ainsi qu^une ordonnance qu'il avait rendue lui-même dans le même sens, le 10 août 1674, & une autre du 21 juillet suivant. Il renouvelait toutes SCS anciennes publications « pour donner la paix, disait-il, & • le repos aux esprits, & leur faire connaître les intentions de Sa H Majertc, dont nous devons être, ajoutait-il, les véritables inter- « prêtes^ & pour que tous ses sujets connaissent la bonté vraiment « paternelle du Roi, qui l'oblige à permettre tout ce qui peut contri- Grefh de Viile- € buer A kur ayantage (S). » marie^ ai juni. 1675.
444 PARTIE. LOUIS XiV.
commandant avec dix soldats de garnison^ pour saisir à
une si grande diftance des hommes qui formaient entre
eux des ligues & marchaient toujours en armes? U arriva
de là que Timpunité de ces désordres fut cause que le
nombre des coureurs de bots s'accrut considérablement.
Aussi, en 1672, M. de Frontenac, arrivant en Canada, en
écrivit-il à Colbcrt en ces termes : f II faudrait envoyer
« ici quelques troupes, qui seraient très-nécessaires pour'
« maintenir ce pavs en repos, en empêchant le désordre
« des coureurs de bois, qui, si i un n y prend garde, dc-
« viendront comme les bandits de Naples & les boucaniers
« de Saint-Domingue. Leur nombre s^au^ente tous les
« jours, nonobftant toutes les ordonnances qu^on a faites,
« & que j*ai encore renouvelées, avec plus de sévérité
« qu'auparavant, depuis que je suis ici. Leur insolence, à
« ce qu'on m'a dit, va au point de faire des ligues & de
« semer des billets pour s'attrouper, menaçant de faire
(1) Arch. deUma- « des Forts, 8: d'aller du côté de Manate & d Orange, où
nne.Lettre deM.de „ jj^ vantent qu'ils seront reçus & auront toute pro- Frontenac à Colbcrt, j.- / \ anov. 1672. « teaion(i). »
ninoRiM oppicnm Ml
«01 FOUT JE COM- MERCE ET FAVOmSEKT
Telle était, au commencement du gouvernement de M. de Frontenac, la lé^slation en Canada, touchant la Les coimtoa» di vente des boissons aux sauvages. U était permis à tous les
domiciliés, c'eft-à-dire, aux colons proprement dits, qui avaient feu lieu> de leur vendre, dans leurs maisons propres, des liqueurs ti pot 8c à pinte ; ^ détendu à tous, sous peine de la vie, de leur en porter dans les bois. Fe Roi exigeait cependant, avec grande raison, que les personnes en place, à qui il aurait été si aisé, à la faveur du pouvoir dont elles étaient revêtues, de faire le monopole de ce commerce, s*ab(Hnssent de toute espèce de négoce, & usassent de leur ascendant & de leur autorité pour favo* riser le commerce des seuls colons, en les obligeant toutefois de se conformer aux dispositions de ses ordonnances. Mats ses intentions à cet é^rd furent trop souvent méconnues, comme on le verra dans la suite de cette His^