JUSTICE DE MONTRÉAL
ITJtncC BN MM NOK.
avant Tarrivée ces pièces^ le Conseil souverain & M. de Mézy ne se désiilèrent pas de leurs prétentions, & M. de Maisonneuve, de son côté, regardant les seigneurs comme toujours en possession de la juûice» agit en conséquence
dans ses nctes comme Gouverneur. A ViHemarie, les habitants se plaignaient de ce qu'on leur vendit les marchandises à des prix excessifs, par suite, à ce qu il paraît, du peu de liberté qu'à Québec le Conseil laissait aux marchands de munter à Villemane &. aux Trois-llivières, peut-être pour obliger les habitants de ces lieux d'aller se pourvoir à Québec des choses nécessaires à leurs besoins. Du moins, le 9 juillet de cette même année, le Conseil défendit aux marchands d'emporter, tant aux Trois-Rivières qu'à Villemarie aucune marchandise, sous peine de confiscation & d'amende arbitraire, & ne leur permit de prendre avec eux que les denrées 8c les effets nécessaires à leurs propres besoins; encore devaienf ils en faire auparavant la déclaration au Conseil, sous peine Je confiscation 8c d'amende (i). Il résultait de cette esj c .c de
monopole qu'à Villemarie, les marchandises se vendant
. . jf !• s 1 se il supérieur, 9 pml-
a haut prix, a cause de leur rareté, plusieurs pères de ioù^. famille avaient de la peine à pourvoir à la subsillance de ' leurs enfants. Dans cette espèce de calamité, qui pouvait donner lieu- à quelque sédition populaire, M. de Maison* neuve ordonna, le i5 février 1664, que les habitants s'assembleraient le 24 suivant, au lieu dit le Hangard, pour y élire, à la pluralité des voix, cinq personnes notables, dont quatre réunies pourraient juger toutes les matières concernant la police, conformément à l'ordonnance du Roi; que ces ju'^es tiendraient leurs assemblées tous les lundis, dans le lieu où l on rendait la jullice, que M. d Aille boufl des Musseaux, juge ordinaire de l'ile de Montréal, exécuterait les jugements de police ainsi rendus par eux. (*) OreOè de viiie- Cette ordonnance ayant été lue, publiée & affichée à Tissuc ^J'M^de Niaîscnnlmc de la grand'messe, le dimanche 17 février (2), on s'as- du 15 février i(>r,4. sembla au Hangard le dimanche 2 mars C3), & l'on élut, . , '^'"•'^).' '»
. , , ,. . , - - , , , , ... des juges M police,
a la pluralité des voix, cmq des plus notables habitants « mm 1664. TOUR itr, 6
( t ) Jugemente & déKbérilîoM du Con-
â2 II* PARTIE. LOUIS XIY, CHEF DE LA COLONIE. l663,
pour juges de police, qui furent : Louis Prudhomme; Jacques Le Moyne (frère de Charles); Gabriel Le Sel, dit Ledos, Jacques Picot, dit Labrie, & Jean Leduc, qui tous acceptèrent cette charge. Après quoi> M. de Maisonneuve leur lit prêter serment devant M. d Ailkbouil dcb Musseaux, qualifié dans le procès-verbal de ce jour juge dtfU & criminel de la terre seigneuriale, %i devant Jeaitfiaptifie MigeoD, procureur âcal des seigneurs^ avocat au Parlement de Paris. Ce dernier, né à Moulins, en Bourbonnais, était neveu de M. Souart» qui Tavait déterminé, ainsi que plusieurs autres de ses parents & de ses amis, à passer dans la Nouvelle-France, par zèle pour la religion.
Malgré Texcrcice non interrompu de la juAicc des seigneurs, celle de la sénéchaussée subsiftait néanmoins toujours; & ses oflicicrs, scion les occuii ences, tenaient à hoimesir de remplir les fondions que leur avaient assignées le Conseil souverain. Il exiAe aux archives judiciûres de Villemarie un petit cahier qui a pour titre : Segiftre des audiences civiles de la sénéchaussée royale de Vile de Montréal, qui servait tout à la fois pour enr^ilrer des ' adles émanés du Gouverneur général ; il commence le 2 janvier i663 & finit le 3i décembre de la même année. On c\\ surpris de la brièveté des sentences , toutes signées par de Saiily, juge, é». de Muuchy, uTclIier; elie^ ne contiennent p;uerc que les noms des parties ^ les conclusions du juge : c elt qu apparenimcnt celui-ci u était pas exercé, non plus que le greOier, aux formes ni au llyle du bar-
(j) Greffe de Ville- fcau (*) (i).
marie.
{z) ArdiivL'> du s,cminaircde Villemarie.
Ordonnance de M. Talon, du 22 mai tfyi'iy.
Rcfonsc sur les notaires & les sergents.
(•j Après que M. Talon, en vertu de pouvoirs extraordinaires, eat remis te Séminaire en possession de tous ses droits, comme il sera dit, & méon pendant près de vingt uns, plusieurs des offidersdela
seignenrerie continuèrent à prendre le titre de notaires & de sergents royaux. Ces titres avaient apparemment pour eux quelque cho^e de flatteur; & quoique le Séminaire eût pu aisément les obliger d'y
renoncer. & qu'alors il eût seul le liroir incontcfliiMc il'inllituer des notaires & des sergents, il les laissa se qualilier de la sorte (2). Bien
4* GUERRE. HOffTÎLITÉS. l663. 83