DES PREMIERS CHE
MiNs PUBLICS. chacun pût aller commodément à sa terre; &: nous voyons,
par le procès-verbal dressé pour celui qui conduisit de la Pointe-aux-Trembles jusqu'au ruisseau appelé de Jeandes-Roches, les formalités qu'on observait alors dans cette opération. D'abord la majeure partie des habitants d'une côte^ où il n'y avait point encore de chemin établi, adressait au supérieur du Séminaire une requête sur la nécessité d'en ouvrir un. Au jour indiqué, le supérieur se rendait sur les lieux, ou y envoyait quelqu'un de sa part ; là, en présence des habitants & de leur agrément, il faisait tracer les lignes du chemin & y faisait placer par l'arpenteur des bornes de diftance en diftance, & sous chacune de ces bornes on mettait avec du mâchefer une eltampille de plomb aux armes du Séminaire, c'eft-à-dire, où était empreint le monogramme de la sainte famille, Jésus, Marie, Joseph. On dressait ensuite un procès-verbal de ce qui venait d'être résolu, après quoi chacun devait abattre les arbres de sa terre, qui se trouvaient entre ces
(2) Greffe de Ville- Hgncs (2), & si cUcs renfermaient quelque endroit impratimaric, 19 mai 1674. ca^ig \q propriétaire riverain devait y jeter une sorte de
Proces-verbal de Be- ^ r r j > • • 1
nigne Basset.. pout avcc dcs pièccs de bois (3). "Lorsqu'il s'agissait de
(3) Greffe de Ville- faciliter le passagc d'un endroit difficile qui n'appartenait
marie. Ordonnance de , in • •« , • « r
M. d'AiiJebouft, du ^ pcrsonnc, par exemple, dune rivière, tous étaient obli-
12 août 1668. gés d'y contribuer comme à un ouvrage public. Ainsi en
(4> Greffe de Ville- fi^i\\ (\^^ premier pont jeté en 1670 sur la rivière Saint-
maric. Ordonnance de . "^ '' ' '
M. Talon, 24 odio- Picrre (4) (*).
bre 1670.
('") Voici quelle fut pour l'île de Montréal l'origine des chemins
DKFRICHEMENT DES TERRES. l()65. 235
publics. Les seigneurs en tirent tracer d'abord pour aller aux concessions les plus rapprochées de la ville; mais, ces chemins traversant les champs de plusieurs particuliers, ceux-ci, quoique obligés par leur contrat de concession de souffrir l'établissement des chemins publics sur leurs terres, refusaient quelquefois de donner passage aux autres. Voulant faire cesser ces altercationSj le Séminaire fit déclarer par le Juge : que le chemin provisoirement désigné, pour aller vers la redoute de l'Enfant-Jésus & au Petit-Lac déjà marqué & balisé, ainsi qu'un autre chemin qui conduisait du lieu désigné pour la ville aux coteaux Saint-Louis & Sainte-Marie, demeureraient de la même largeur & dans la même direction qui leur avait été donnée, & défenses furent faites à tous les propriétaires de labourer, d'ensemencer ces mêmes chemins, sous peine d'amende & de perte de leurs semences & leurs travaux (i). Le Petit-Lac dont il elt ici parlé a été (') f'rciTc de \illcdesséché depuis; il occupait la place Viger avec une partie des rues "''ine. Ordonnance de Saint-Denis & Craig. ^ ^ ^ ^ M. d'AiUeboult. 9
Les concessions de terre faites au delà de la rivière Saint-Pierre occasionnèrent aussi l'établissement d'un chemin pour y arriver (2). (2) Ibid., 10 avril Il y avait alors beaucoup d'endroits marécageux des deux côtés de lûGS, cette rivière, tant au delà qu'au deçà, & jusqu'à la ville. Pour que cette difficulté ne retardât pas les défrichements, les seigneurs firent tracer, au milieu des bois, un chemin provisoire qui y conduisait par divers détours, avec ordre à chacun des propriétaires d'arracher les souches & les broussailles qui se trouvaient dans l'espace marqué, & avec défense de le labourer ou de l'ensemencer jusqu'à ce qu'on put faire un chemin en droite ligne, après que les marais auraient été desséchés & les bois abattus. Comme tous avaient un égal intérêt à trouver le passage libre, chaque propriétaire fut, de plus, obligé de former des espèces de ponts, avec des pièces de bois, dans les endroits impraticables de sa concession que le chemin parcourait (3). (j) Édiis, ordon-
Tous ces chemins avaient dix-huit pieds de large, à l'exception nances royaux, p. 22. de celui qui devait régner sur le bord du fleuve. M. Talon en avait fixé la largeur à vingt pieds; mais comme ce chemin devait servir, tant pour communiquer par chevaux de bas en haut de l'île, que pour remonter au cordeau les bateaux aux Rapides ou aux Courants (4), le Séminaire jugea que cette largeur n'était pas suffisante, & (4) GrciTe de Villeobligea tous les particuliers riverains à y établir un chemin de trente- marie. Ordonnance de six pieds; comme aussi à le tenir toujours en bon état, de manière M. Talon, od. 1(370. que les voitures pussent y circuler librement. Toutefois, pour qu'ils n'eussent pas lieu de se plaindre de ce qu'on diminuait ainsi leurs concessions, le Séminaire ajoutait à l'extrémité de leurs terres la même étendue de terrain qu'en exigeait l'établissement de ce chemin public.