OFFICIERS DE CHAQUE TAROISSE
L'ordre social demandait que ceux qui procuraient préséances accordées ainsi le bien public fussent respedés des autres colons Dans cette vue, 8c aussi pour leur témoigner lui-même sa publiques satisfaction particulière, Louis XIV avait ordonné au Conseil souverain de Québec d'attribuer dans chaque paroisse quelque marque d'honneur aux principaux habitants qui prendraient ainsi soin des affaires, & pour cela de leur donner un rang diflingué, soit dans TÉglise, soit ailleurs (i). (0 Arch. du royau- Avant été informé qu'il était survenu à Québec un diffé- "!!' . T ^^ ■^ ^^rZ^
P^ "^ '-* rets du Conseil, 1009,
rend entre les officiers de ses troupes & les marguilliers, p. 127. les uns prétendant avoir le pas sur les autres, ce prince jugea qu'il était de son devoir de faire un règlement afin d'empêcher, à l'avenir, les divisions sur cette matière. Toutefois, sans empiéter sur le spirituel ni sur ce qui était prescrit dans les règlements ecclésiaftiqucs, il ordonna que dans toutes les cérémonies, & notamment dans les Processions qui se feraient tant au dedans qu'au dehors de toutes les églises paroissiales du pays & même dans la cathédrale, le Gouverneur général ou le Gouverneur particulier de chaque lieu marcherait le premier; qu'après lui viendraient les officiers de la juftice, & ensuite les marguilliers, sans que les officiers des troupes qui seraient dans le pays pussent prétendre aucun rang dans les Processions, ni dans les autres cérémonies religieuses. Il enjoignit même à M. de Courcelles, à M. Talon & aux autres , , ^ „ , „,,
1 2 1 Grcric de V ille*
de tenir la main à l'exécution de ce règlement, & de pro- marie, 2 mars i668. curer, sous peine de punition, qu'il fût exécuté par tous ^'^'**' ordonnances
. ^ ^ 1 /• s royaux. Québec, 1854,
ses sujets en Canada (2}. p g3
Comme les marguilliers pouvaient contracter au nom des marguilliers et des Fabriques, faire des acquisitions (3) & des aliénations, '!^^^''''!^''T'Z\
, . , , 1 o- • ('^ Grefle de Ville-
on appelait a leur élection un notaire public pour qu'il marie, 3 déc. 1666.
en dressât un acle légal. Ainsi voyons-nous observer cette
formalité à'Villemarie, le 27 décembre 1666, dans l'élection
de Jacques Le Moyne, comme marguillier comptable, &
même dans celle de M. Zacharie du Puy, major de l'île de
Montréal, que le vote des habitants décora alors du titre
(i) Greffe de Ville- de marguilHer d'honneur (i). On a vu que dès l'arrivée des marie, 27 ec. ib . p^^^^^j-^^ ^q Saint-Sulpice à Villemaric^ Téledion des premiers marguilliers avait été faite par la majorité des suffrages de tous les habitants convoqués^ conformément à ce qu'on pratiquait déjà à Québec^ & le petit nombre des colons qu'il y avait alors ne permettait pas d y procéder d'une autre manière. Mais à mesure qu'il augmenta, on reconnut bientôt, dans ce mode d'éledion, les difficultés presque toujours inséparables d'une assemblée nombreuse délibérante. Aussi M. de Laval ordonna-t-il en 1660 qu'à l'avenir les marguilliers de Québec seraient élus par les suffrages secrets, & à la pluralité des voix des seuls mar- (2) Archives de la guillicrs ancieus & de ccux qui Seraient cncore en charge (2). Pointe-aux-Trembies. ^ ViUemarie OU coutuiua néanmoins , pendant bien des
Ordonnance de M. de . . 1 1 ->• • • 1
Laval, 5 déc. 1660. années, à suivre le premier mode d éleaion. Ainsi, dans celle qui fut faite le 6 janvier 1669, dans la salle du Séminaire, selon la coutume, nous voyons, parmi les votants, un certain nombre de simples paroissiens prendre part à (3} Greffe de Ville- la délibération aussi bien que les marguilliers eux-mêmes (3).
marie, 6 janv. 1669. jy^^is M. de Laval, ayant été infhtué évèque titulaire de
Québec, voulut en 1676 que l'ordonnance, faite d'abord
(4) Archives de la pour Québec, s'étendît à toutes les autres paroisses (4) de
^rm'^rTiG-?^"'^^^^' ^^^ diocèse, ce qui a persévéré depuis. Outre les marguilliers en charge, on nommait dans quelques localités un receveur des dons qui étaient faits à l'église & des amendes que lui attribuaient les juges ou les ordonnances des autres magiifrats.
DtsciMETiÈRESpuBLics. D'après l'usagc , l'église paroissiale de chaque lieu
aurait dû être entretenue par les habitants, ainsi que l'établissement du cimetière & l'entretien de la clôture ordonnée par les Canons. Nous ne voyons pas cependant qu'on forçât personne à y contribuer. A ViUemarie, l'assemblée des habitants, informée que les bciliaux entraient dans le cimetière, & voulant faire cesser cet abus, arrêta, dans une de ses délibérations, de le clore de pieux à coulisses sur pièces de bois; mais au lieu d'imposer pour cela une
RÉGIME FÉODAL. 36j
taxe générale, elle ftatua que M. Frémont, Curé du lieu, ferait une quête dans tous les quartiers de la paroisse, accompaiîné de Tun des habitants de ce quartier (i). (O Regiftre de la Néanmoins, chaque paroissien était obligé, par ordonnance p^'""'^^^ 'J^ ..y'!'^"!'^'
. ^., -. . r • j^ '■"^- ■^- Délibération
du Conseil souverain du i3 janvier 1670, sous peine d une ju 3 nov. 1674. amende arbitraire, d'olfrir à son tour le pain béni à l'église (2) Arrêts & règicou à la chapelle où il était tenu de remplir le devoir Pas- "''cnts du Conseil su-
, , . pér. Québec, i855,
cal (2). p. 5o.
En parlant de la formation 8c de l'organisation primi- droits seigneuriaux tive des paroisses, nous ne pouvons nous dispenser de er'ges en 1667. dire ici un mot du régime féodal qui obligeait tous les colons à payer pour leurs terres certaines redevances aux seigneurs. On s'était peu occupé de cet objet avant l'arrivée des troupes; du moins, à Villemarie, on ne commença d'exiger ces droits qu'en 1667, & encore autant que Tétat des particuliers pouvait le permettre. On a vu qu'en 1661 M. de Maisonneuve avait chargé M. de Saint-André de les lever pour en employer le produit à la conftrudion d'une chapelle, en l'honneur de la patronne de lîle, sur la montagne de Montréal. Mais les circonffances difficiles qui survinrent immédiatement empêchèrent de donner suite à cette mesure. Après plus de six ans, M. de Saint- André remit à M. de Queylus environ vingt-cinq livres produites par les droits seigneuriaux, que quelques particuliers lui avaient payés (3). Cette perception eût d'ailleurs été assez (?) Greffe de Viiiedifïicile à faire à cause de l'incertitude où l'on était encore ^^^\' " "''^' '^72»
aae de Basset.
sur les cens que chacun devait payer, la difficulté des temps précédents n'ayant pas toujours permis de donner des titres écrits, ni même de borner les terres.
11 était cependant de l'ordre que les propriétés de papier terrier; titrés chacun fussent conftatées par des ades publics, tant pour prévenir les procès qu'une telle incertitude eût rendus inévitables, que pour la sécurité des particuliers qui entreprenaient sur leurs terres des défrichements ou des construcfions. 11 devint donc nécessaire de procédera la con*