‹ Histoire de la colonie française en CanadaChapitre 227 sur 326 · IV · texte numérisé non relu

IV

LE SYNDIC VEILLAIT A Lorsquc clcs Habïtants étaient exposés à souffrir des

l'ordre public. dommages, par Tincurie ou le mauvais vouloir de quelque particulier, le syndic sollicitait quelquefois par lui-même l'intervention du juge. En 1670, plusieurs n'ayant pas eu soin de garder leurs animaux, & des dégâts s'étant suivis de cette négligence, M. d'Ailleboull:, sur les représentations du syndic, ordonna, le 25 mai, que tous ceux qui, dans rîle de Montréal, ne garderaient pas continuellement leurs bêtes à cornes & leurs chevaux, seraient condamnés à trois livres d'amende pour chacun de ces animaux qui (i) Greffe de Ville- serait aiusi trouvé (i); & comme il paraît que cette ordon-

mane, 2 mai i 70. j-j^j^^^g j-,g ^^^ p^g ^j-^ ^^^ abus, Louis Chevalier, qui était

encore syndic en 1674, fit de nouvelles plaintes au juge,

qui, cette fois, conformément à un arrêt du Conseil souve-

(?.) Greffe de Ville- rain (2), coudamua les délinquants à payer les dommages

marie, i août i 69. ^qj-qj-qJ^^ g^ jg p|^g ^ ^^q amende de dix livres pour chaque

animal, amende dont la moitié était attribuée au fisc &

(3) ibid., 8 avril Tautrc au propriétaire du champ (*) (3).

année, & il fut résolu que tous les ans, pour fournir à cette dépense,

(4) Greffe de Ville- on lèverait pareille somme sur les habitants (4).

marie, 5 août 1676. |:*) Nous avons raconté qu'à Villemarie on avait établi, dès le

commencement, un vacher, qui gardait les animaux de tous les habitants. Cet usage accoutuma, sans doute, les colons à les garder toujours à vue, quand il eut été supprimé à cause de l'accroissement de la population. Du moins, dans l'arrêt de 1669 dont nous parlons ici, le Conseil souverain, considérant les querelles auxquelles donnaient lieu ailleurs les beftiaux & les clôtures, & faisant remarquer qu'à Villemarie, où l'on gardait les animaux, il y avait peu de contedations pour les dégâts, ordonna que, dans tout le Canada, on les garderait, depuis la fonte des neiges jusqu'à la permission de cesser la garde, qui serait donnée par le juge des lieux, à peine de dix livres

(5) Greffe de Ville- d'amende (5). Vers l'année 1667, les chardons, très-nuisibles aux marie, 28 août 1669. grains, s'étaient prodigieusement multipliés, personne ne songeant

à les détruire, & le vent en dispersant & en semant la graine çà & là. Alarmé des suites que pouvait avoir cette négligence, le Conseil obligea, par son ordonnance du 20 juin de cette année, tous les propriétaires à les couper entièrement tous les ans, avant la fin du mois

(6) Édits & ordon- '^^ juillet, tant sur leurs terres que sur les chemins qui s'y trouvaient nances royaux, t. I, établis, SOUS peine de trente sous d'amende par arpent de terre que P 40, les diardons auraient endommagé (6). •

,V CEUX QUI AVAIENT LE SOIN DES All^AIRES

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