DES CENS ET RENTES DUS AUX SEIGNEURS
(G) Arch. de la marine. Mémoires généraux. Terre du Séminaire de Montréal , 3 06I. 17 14.
(7) Arch. du Séminaire de Villemarie.
Mémoires rcyus en 1712 & 17 13 avec les réponses.
Ce régime féodal, consacré par la Coutume de Paris, devenu si odieux de nos jours, était cependant le plus propre à faciliter l'établissement d'une colonie & le plus favorable aux intérêts des particuliers. Les cens & rentes dont nous parlons ici, qu'on payait annuellement, étaient non un revenu proportionné à la valeur des biens donnés, mais une simple reconnaissance & un signe légal du droit primitif des seigneurs sur ces mêmes biens. Ainsi, à Villemarie, on avait donné des emplacements situés dans le lieu delfiné pour la ville, à charge de payer chaque année cinq sous seulement par arpent, mesure de Paris (6), & on donna des emplacements dans la ville même, à raison d'un liard de revenu annuel par toise (7). Dans toute l'île de Montréal, on taxait chaque arpent de terre à deux liards & à une demi-pinte de blé; en sorte qu'un particulier qui
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recevait i;ratuitement cent arpents de terre nouait d'autre impôt à payer que cinquante sous par an & cinquante pintes, c'eft-à-dire un ou deux boisseaux de blé, 8c encore, les premières années de la concession^ était-il dispensé de toute redevance, le sol étant censé ne lui rien produire avant qu'il Teùt mis en valeur. Quelquefois même le Séminaire diminuait cette taxe, quoique si modique. Ainsi Tannée 1672, en concédant à André Charly, dit Saint- Ange, soixante arpents de terre au coteau Saint-Louis, près de la ville, il ne lui imposa, en considération de SCS bons & am'éablcs services, qu'un liard iiour chaque (0 Greffe de Viiic-
c -^ i ••■ -^ marie, 26 mars 1072.
arpent (l). aac d'Adhémar.
Il ell: vrai que les lots & ventes qui attribuaient au des lots et ventes. seigneur la douzième partie' de la valeur du fonds, pouvaient devenir pour lui une source abondante de revenus; mais si Ton considère ce droit dans son origine, rien de plus julte 8: de plus modéré. D'abord le seigneur était obligé de céder gratuitement le fonds de terre avec tous les arbres qui s'y trouvaient, & si le censitaire venait à donner ce même fonds ou à l'échanger pour quelque autre immeuble, ou enfin à le laisser à ses héritiers naturels ou à d'autres, dans tous ces cas le seigneur n'avait aucun droit à prétendre. Il y a, dans l'île de Montréal, des terres pour lesquelles, depuis deux siècles, il n'a jamais été payé aucun droit de mutation, ces propriétés étant passées des pères aux enfants, ou à d'autres par donation ; car le droit de lots & vente n'était dû que lorsqu'on vendait le fonds, & alors seulement il y avait obligation de donner au seigneur la douzième partie du prix. Mais ce droit ne foulait nullement le vendeur, puisque ayant reçu gratuitement la terre, il retenait pour lui les onze douzièmes du prix que lui comptait l'acquéreur. 'Voilà cependant ce qu'il y avait de plus onéreux dans ce régime féodal qu'on a dépeint comme injulfe & tyrannique, & qu'on a aboli dans l'ancienne France, sans prévoir qu'on dût le remplacer par un autre, si exorbitant dans ses droits de mutation, qu'au