‹ Histoire de la colonie française en CanadaChapitre 247 sur 326 · TOME III · texte numérisé non relu

TOME III

ils seraient perdus pour ceux à qui ils auraient appar-

(i) Greffe de Ville- ^ , s

^ . ,- tenu I .

marie, 9 mars 1O70. ^ /

CONDAMNATION SÉVÈRE Commc ces voIs de blé ou de farine^ outre qu'ils dé-

DE VOLEURS POUR poulUaient les habitants du fruit de leurs sueurs^ pouvaient

DÉTOURNER LES CO- , , ^•ll^ rr • t • i

LONs DE SEMBLABLES ^^^ exposer, cux & Icurs ramilles^ a souffrir les rigueurs de CRIEES. la faim, M. d'Aillebouft, pour prévenir plus efficacement

celte sorte de larcin, avait déjà donné tout l'appareil possible à un jugement rendu par lui, sur cette matière, le i5 avril 1667. Un individu, ayant volé, durant la nuit, & en d'autres temps, au lieu dit Saint-Martin, dans l'île de Montréal, jusqu'à treize minots de blé, dans la cabane du nommé Jean Chappelot, où ils avaient été mis en dépôt, M. d'Aillebouft fit saisir le coupable, & s'adjoignit, comme assesseurs de juffice, six des hommes les plus capables & les plus recommandables du pays. Ce furent Louis- Arthur de Sailly, Pierre Picoté de Béleffre, Jacques Le Ber, alors commissaire des vivres pour le Roi, Jacques Le Moyne, qualifié sieur de Sainte-Marie, marguillier de la paroisse, ^ frère de Charles Le Moyne de Longueuil, Nicolas de Mouchy & Louis Prudhomme. Les ayant assemblés en la Chambre de julfice, établie au château de Montréal, il condamna, de leur avis commun, le voleur à trois ans de galère de ce pays, à être marqué d\\ne fleur de lys aux armes du Roi, à une amende de soixante livres envers la '2) Grcifc de Ville- P^n'ïie civile, & à vingt- cinq livres envers les seigneurs (2). marie, i5 avril 1G67. L'année suivautc, trois engagés du Séminaire, Jean

Coron, tourneur de profession, Pierre Rebours & Antoine Cognon, furent envoyés au moulin à eau d'Olivier Charbonneau & de Pierre Dagenets, pour y porter, dans un canot, quatre minots de blé. Comme il était déjà tard, ils se contentèrent de décharger le blé sur le bord du fleuve, 8c d'avertir le garde du moulin d'aller le quérir; puis, à cause de l'heure avancée, s'en revinrent au Séminaire. Un charpentier, qu* demeurait à Pjouchcrville, profita de leur peu de défiance, 6c de la négligence du garde du moulin, pour dérober ce blé, sans doute à la faveur des ténèbres,

RELACHEMENT DES MŒURS PRIMITIVES. 4o3

qu'il regardait comme un voile pour couvrir son larcin. Il tut néanmoins découvert, mis en jugement, & convaincu, ('omme c'était un des premiers exemples d'un vol de cette espèce, M. d'Ailleboult crut qu'il était convenable d'infliger au coupable une peine infamante, qui put détourner les autres colons de pareils larcins par la honte du châtiment. Ce fut, outre une amende de soixante livres tournois, applicable à la bâtisse de l'Eglise paroissiale, d'être exposé, en public, pendant un quart d'heure, devant la porte de l'Église de Villemarie, à' Tissue de la dernière Messe, avec un écriteau sur la poitrine, portant ces mots, en gros carac^Tes : Voleur de blé. Le greffier lut la sentence devant le peuple, & Tun des sergents de la julhce attacha l'écriteau sur le criminel (i). Un autre individu, (0 Greffe de viiie-

,, . . o j • j 1 1 ' *yr ji * -1 mune. Archives judi-

ayant néanmoins vole six minots ce demi de ble, M. d Ail- ^-iair^s, 20 d^c. 1668. lebouif le condamna à une amende, & à être exposé aussi dans la place publique, à Tissue de la Grand'Messe, mais avec deux écriteaux semblables au précédent, l'un sur la poitrine, l'autre au milieu du dos, & à être banni de Tilc de Montréal, pour deux ans à dater de ce jour (2). Enfin, (■>) ibu., s mms un individu ayant été convaincu d'avoir volé, de nuit, '^*"°divers objets dans le magasin d'un marchand de Villemarie, comme des peaux de calfor, des souliers, des bas, de la toile, de la poudre à canon, M. d'Ailleboulf le condamna, sous le bon plaisir du Conseil souverain, à être pendu, un jour de marché, afin que, par ce funcjle exemple, les méchants fussent intimidés & empêchés de commettre de plus grands vols & d'autres crimes. Le condamné appela de cette sentence au Conseil (3), & il ne

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