‹ Histoire de la colonie française en CanadaChapitre 250 sur 326 · XXVI · texte numérisé non relu

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V 1- RIFICATIONS DES POIDS ET DES MESURES POUR PRl';\ENiR LES FRAUDES,

(2) GrelTc de Villem.irie, 1 1 juin 1673.

c ndamnaTion' des i\-

FRACTEUUS DE LA LOI DE L'AnSThNENCt PAR LES JUCES SÉCULIERS.

Comme il était nécessaire que plusieurs fussent autorisés à vendre ainsi des liqueurs^ & qu'il était à craindre que les marchands n'usassent de fausses mesures , le Seminaire, pour prévenir les fraudes qui pouvaient se glisser dans ce commerce, avait des mesures exades, auxquelles celles des marchands de boissons devaient être trouvées conformes, & ensuite eftampées à la marque des seigneurs. Cette marque certifiait qu'elles avaient été vérifiées & donnait toute assurance au public. Mais pour qu'on ncn sublfituât pas d'autres à celles qui avaient été vérifiées ainsi, le procureur fiscal ou son subfiitut, accompagnés du greflfier & de deux sergents^ faisaient de temps à autre la A'isite des maisons où Ton vendait des liqueurs & en confrontaient les mesures avec celles du Séminaire (2).

Nous devons remarquer encore ici, pour faire connaître les mœurs de ces anciens temps^ qu'un habitant de

(*) Malgré cette sévérité de la juftice, plusieurs habitants se mirent, quelques années après, à ouvrir des cabarets dans la ville & surtout dans les côtes, sans autorisation; ils y donnaient à boire & à manger de nuit aussi bien que de jour à tout venant, recevant même des engagés & des enfants de famille : ce qui occasionnait des vols, des ivrogneries, des blasphèmes & d'autres désordres non moins scandaleux. Le subftitut du procureur fiscal & le greffier, étant allés un Jour de dimanche, & pendant les Vêpres, faire la visite de ces maisons, y trouvèrent quatre habitants, qui^ à cette occasion, furent cités en juflice, admoneflés & punis, & on condamna le maître du (31 Grcil'c de Ville- cabaret aux frais du procès & à une amende (3). Le Juge des sei-

mnrie, ii juin iG-jG. gneurs, obligé de retrancher ces abus, ordonna de fermer tous ces cabarets, sous peine de cent livres d'amende; at*-èndu, disait-il dans son ordonnance, que la saison de l'automne, où l'on était alors, & celle de l'hiver qui allait venir, ne devaient amener aucun étranger à Villemaric; &. il déclara en même temps que, le printemps suivant, on établirait un ou deux caharcticrs hôteliers, pour loger &: nourrir les (4) Ibid., 27 sept, "'''^'"''■hands lorains qui abordaient alors ù Villemarie &. dans les côtes

1O76. ' '^'^ l'ilc de Montréal (4).

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