‹ Histoire de la colonie française en CanadaChapitre 253 sur 326 · RELACHEMENT DES MŒURS PRIMITIVES · texte numérisé non relu

RELACHEMENT DES MŒURS PRIMITIVES

D'après ces dispositions , le juge de Villemarie con- condamnation de damna, en 1674, plusieurs particuliers à la prison & à des i-lasphéviateurs. amendes (i). Un domestique ou engagé, ayant blasphémé (i)GrciTe de viiiele saint nom de Dieu, fut emmené à la Chambre de juftice '^'^'""^' ^^ ^'^'^- '^^^' 8.: condamn-é à une amende de trente livres, applicables à l'Hôtel-Dieu, ou à refier en prison jusqu'à l'entier payement de cette somme (2). Un individu, convaincu d'être (2) itid., 2 mars tombé dans le même crime le jour de la fête de saint ' ^"' Jean-BaptiÛe, fut pareillement condamné à une amende, avec menace de plus grande peine s'il récidivait (3); et (3) ii?id., juillet un autre, qui avait blasphémé avec excès & scandale, à '^'^'^' soixante livrés d'amende, ou à refter en prison au pain & à l'eau pendant un mois. A cette occasion, le juge enjoignit au greffier d'inscrire sur un regiftre, comme blasphémateurs du saint nom de Dieu, les noms de tous ceux qui tomberaient dans ce crime, afin de pouvoir conftater leur

, . (4) Ibid., 7 m.irs

récidive dans 1 occasion (4). • ir,75

Par ses lettres de commission à M. de Courcelles, les huguenots ne Louis XW lui avait ordonné d'établir dans le Canada

l'exercice de la religion catholique, apoffolique & Romaine, colonie

à l'exclusion de toute autre (5). Ce n'ell: pas qu'il eût dé- (^) A'ch. de la ma-

rj ^/i^ii^'i/^ j rinc. Lettre du Roi du

tendu aux proteltants I entrée du Canada : nous voyons .^3 ,^^^,,g ^^^(^^

même qu'en i665 plus de vingt soldats hérétiques, atteints

par la maladie dont on a parlé, abjurèrent leurs erreurs (6). (ôjReiationde iG65,

xMais il ne souffrait pas que des huguenots s'établissent

dans la'Nouvelle-France, ni qu'ils s'y assemblassent pour

l'exercice de leur fausse religion. Il ne voulait pas même

que les marchands de la secte y passassent l'hiver sans

permission, comme on l'a déjà dit (7); et si, pour des rai- (7) Aicii. de la ma-

sons graves, quelqu'un d'eux voulait hiverner en Canada,

il devait les exposer à l'intendant, qui jugeait si elles étaient 1676.

légitimes (8). Toutefois ces huguenots ne devaient rien se («) Arch. du sémi-

^. "ii-x- • '< ^ ^ y-i I- naire de Québec. Lct-

permettre a l extérieur qui put tourner au mépris des lois j,.^ j^ m. Dudouyt à

de l'Eglise catholique. En 1667, l'un d'eux, nommé Daniel m. de Lavai, 16G7. F>iaille, qui allait partir pour la France, monta de Québec à Villemarie pour y recevoir ce qui pouvait lui être dû. Là,

pouvaient s ETABLIR NI HIVERNER DANS LA

rine. Arrêt du Conseil de Québec, i i mai

4IO m*' PARTIE. LOUIS XIV.

nonobftant la sainteté du jour^ qui était une fête chômée, il fit décharger d'une barque diverses marchandises qui furent portées dans une maison. Le procureur fiscal, en ayant eu connaissance, cita ce marchand devant le juge, qui le condamna à cent livres d'amende, applicables à la Fabrique (i)RegiftreduCon- de TÉgUse de ViUcmarie & à THôtel-Dieu; sentence de seii, 16 août 'SGy.j^ gji^ Cependant il appela au Conseil souverain de

roi. 74, verso;,2oaout, ^ ^ ^^

fol. 75. Québec (i).

REFUS DE SÉPULTURE ]\ Qrrlva qu^ui ancien caporal de la Compagnie de

ECCLÉSIASTKiUE PAR f t-''T> . r A ^ ^ ' '^ . Jl l". -yl-

DÉcL.vRATioN juDi- ^^^ T rcdicrc , trop ndele imitateur de la conduite irreliciAiRE. gieuse de ce dernier, fut tué involontairement à Villema-

rie, auprès de la Petite-Rivière, par l'un des Outaouas alors cabanes près de ce lieu pour la traite : le fusil de ce sauvage étant parti fortuitement, & la balle ayant frappé à la tète ce caporal, qui mourut sur le coup. M. d'Aillebouff, informé de cet accident, alla reconnaître le corps; & au lieu de le faire transporter à THôpital, ordonna de le mettre au hangar de la commune. C'eff que le défunt, regardé comme un impie notoire, ne pouvait pas, d'après les canons, recevoir les honneurs de la sépulture chrétienne. Néanmoins, pour ne pas offenser les officiers de la garnison, M. d'Aillebouft voulut conftater juridiquement les motifs de son refus. L'aumônier du régiment de Carignan, M. Dubois d'Esgriselles, certifia par écrit que, pendant trois ans, cet individu avait toujours refusé de faire aucun ade de la religion catholique. M. Legardeur déclara également par écrit que, l'hiver précédent, ce caporal n'avait point assifié à la Mes.se; & qu'au temps Pascal de l'année courante il n'avait point rempli son devoir de catholique. Enfin le Curé certifia de son côté que, pendant trois ans que cet homme était demeuré à Villemarie, il avait refusé de faire ses Pâques, quelque infiantes prières qu'il lui eût faites pour le déterminer à remplir cette obligation. Sur ces témoignages, & d'après les conclusions du procureur fiscal, M. d'Aillebouff déclara donc que le cadavre ne pouvait être inhumé en terre sainte, conformé-

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