XXVI II
Conformément aux intentions de ce religieux Prince, édit du roi contre M. Talon fit enregiflrer au Conseil souverain & dans toutes les autres juridiclions de la colonie le nouvel Édit royal, rendu le 3o juillet 1G66 contre les blasphémateurs, (^ donna ordre aux juges des lieux de l'exécuter de point en point. Il ne sera pas hors de propos de rappeler ici les dispositions de cet acfe mémorable, qui fut comme la confirmation & le supplément de la déclaration du 7 septembre i65i, dont nous avons parlé déjà. « Considérant, dit « le Roi, qu'il n'y a rien qui puisse davantage attirer la « bénédiction de Dieu sur notre personne & sur notre « État que de garder ses saints Commandements invio- « labiés, & de faire punir avec sévérité ceux qui s'em- « portent à ces excès de mépris, que de blasphémer, jurer 'i & détefter son saint nom : nous avions, lors de l'entrée
LES BLASPHEMATEURS.
« de notre majorité, fait expédier une déclaration portant « défense, sous de sévères peines, de blasphémer sa Divine « Majeflé, & de proférer aucunes paroles contre Thonneur « de laTrès-Sainte Vierge sa Mère, & des Saints . Mais, ayant « appris avec déplaisir qu au mépris de nos défenses, au « scandale de TÉglise & à la ruine du salut de plusieurs « de nos sujets^ ce crime règne presque par toutes les « provinces de notre Royaume, ce qui procède particu- « lièrement de l'impunité de ceux qui le commettent : nous « nous eftimerions indigne du titre que nous portons, de « Roi très-chrétien, si nous n'apportions tous les soins (( possibles pour réprimer un crime si déteftable, qui « offense diredement & au premier chef la Divine Ma- « jefté. »
En conséquence, le Roi renouvelle les peines qu'il avait déjà portées contre les blasphémateurs, savoir : une amende arbitraire pour la première fois, applicable par parties égales aux hôpitaux, aux églises & aux dénonciateurs; amende qui sera double, triple & quadruple, s'ils retombent dans le même crime une seconde, une troisième & une quatrième fois; & s'ils n'ont pas de quoi la payer, on les tiendra en prison, au pain & à Teau, pendant un mois ou plus longtemps, ainsi que le demandera Ténormité des blasphèmes. S'ils retombent pour la cinquième fois, il ordonne de les mettre au carcan aux jours de fêtes, de dimanches ou autres, & de les y laisser depuis huit heures du matin jusqu'à une heure de l'après-midi; &, en outre, de les condamner à une grosse amende. Enfin, s'ils blasphèment pour la sixième fois, il ordonne qu'on leur coupe la lèvre supérieure avec un fer chaud; qu'à la septième, on leur coupe la lèvre de dessous; & que si, après toutes ces peines, ils continuent leurs blasphèmes, on leur coupe la langue, afin qu'ils ne puissent plus en (.) Kdits & orcion- proférer à l'avenir (i). Cet édit fut publié & affiché dans
nances. Québec, 1854, ^ , 1 1 • t > ttmi
p.r,2,G3. tous le» établissements de la colonie, 8c a Villemarie on
(2) /6/rf., p. r,4, r,5. 1^. placarda à la porte de l'église paroissralc, le jour de 1 Ascension lOu» (2).
iGGH.