LA NAUGUÈRE COMMANDANT A VILLEMARIE
« milices de ces lieux, de leur faire prendre les armes & de « veiller à ce qu'ils en apprennent le maniement^, en fai- « sant de temps en temps Tcxercice; comme aussi de ter- « miner à Tamiable, autant qu'il se pourra^, les différends « des particuliers; d'empêcher les désordres, les pilleries, « les violences, & principalement les courses & traites « dans les bois, sans une permission expresse de nous « par écrit; de poursuivre & de faire arrêter les contreve- « nants, & de nous les envoyer sous bonne & sûre garde; « de changer même les soldats de la garnison, s'il le trouve « à propos; de casser ceux de qui la fidélité serait sus- « pedfe, d'en mettre d'autres à leur place; enfin de faire « observer à tous une exade discipline, & généralement « de faire tout ce qu'il croira de meilleur & de plus avance tageux pour le service de Sa Majeffé, la conservation & « la défense du pays, l'augmentation de la colonie, & pour « maintenir les habitants de la ville & ceux de l île de « Montréal en bonne intelligence & en union tant entre « eux qu'avec les sauvages. Nous mandons au sieur Du « Puis, major, de faire reconnaître par les officiers & les « soldats de la garnison le sieur de La Nauguère en quau lité de Commandant, & ordonnons aux seigneurs, aux (' juges, aux ofïiciers & aux habitants de toute l'étendue « de ce gouvernement qu'ils aient pareillement à le recon-
A^ ^^ 1- - o > 1 • 1 .• Ti (i) Archives du Sé-
« naître en cette qualité, & a lui obéir en tout ce qu il minairedeViUemane,
« commandera pour le service de Sa Majefté Si pour 'o f'^v. 1674. Greffe
« l'exécution de nos ordres (*) (i). »
de la jullice de Villemarie.
Dans cette querelle entre M. de Frontenac 8: M. Per- le séminaire proteste rot, les seigneurs de Montréal crurent qu'il était de leur '"'"'"'^ "-^ ''°'"''^*
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devoir de demeurer neutres. Toutefois, comme les lettres guère. de Commandant données au sieur de La Nauguère, sans
{*) La transcription de ces lettres insinuées au greffe de Villemarie porte pour date le 10 janvier au lieu du 10 février, comme on le lit dans l'exemplaire des archives du Séminaire.
leur participation, pouvaient porter atteinte au droit que les lettres patentes du Roi de 1644 attribuaient à eux seuls de commettre tel capitaine ou Gouverneur particulier qu'ils voudraient nommer, ils jugèrent que, sans s'opposer à la commission de ce Commandant, il était de la prudence de protefter juridiquement qu'elle ne pourrait nuire à leurs droits ni tirer à conséquence; ce fut ce qu'ils firent devant leur juge, M. d'Aillebouft, au commencement du ^in.;J!^ vM^ " ^"^ mois de mars de cette même année 1674, par Torgane de
minairede \ illemane, /~^ r o
10 février 1674. M. Migeou dc Branssac, leur procureur fiscal (i).
M. DE FRONTENAC FAIT jjg ^^ usèrcut de même à Tégard de leur droit de ius-