‹ Histoire de la colonie française en CanadaChapitre 77 sur 326 · ' SONS AUX SAUVAGES · texte numérisé non relu

' SONS AUX SAUVAGES

heureusement à Québec le i5 du mois de septembre (4). (4)journai des Je'- « Les navires du Roi, écrivait la Mère Marie de Tlncar- su:tes, sept. i663. « nation, nous ont ramené Monseigneur notre prélat, qui « a fait le voyage en la compagnie d'un nouveau Gouver- « neur, gentilhomme de Normandie, très-pieux 8c très-

«t de trois années, porté par sa commission, ne soit pas encore expiré ;

« & nous commettons, par les présentes, le sieur de Mézy, pour trois

" ans seulement qui commenceront du jour où il arrivera à Que- (5) Edits & ordon-

« bec ^5). » nances. Ibid.

70 H*" PARTIE. LOUIS XIV, CHEF DE LA COLONIE. l663.

(i) Marie de lin- (( sagc (i). )) A peioc l'uii 6c l'autre furent-ils arrivés qu'ils

carnation, p. oSq. nommèrent les six conseillers destinés à composer

avec eux le Conseil souverain. Ce furent M. Rouer de

Villeray, M. Juchereau de la Ferté^, M. Ruette d'Au-

teuil, M. Legardeur de Tilly, M. d'Amours et M. Bour-

(2) Arrêts et règle- dou^ qui fut établi Procureur du Roi (2). Ce choix dut être Québec i855 ^Tg ' l'ouvrage de M. de Laval, qui connaissait déjà le mérite

des six conseillers; puisque M. de Mézy, arrivé seulement depuis quelques jours, n'aurait pu le faire avec assez de connaissance de cause. Comme le désir de remédier à l'abus des boissons qu'on donnait aux sauvages sous iM. d'Avaugour avait été le principal motif du voyage de M. de Laval en France, ce fut aussi l'un des premiers objets de sa sollicitude 8: de celle du Conseil. Ce prélat & M. de Mézy étaient arrivés à Québec le i5 septembre, & le 28 du même mois ils rendirent, conjointement avec les nouveaux conseillers, un arrêt qui, en conformité de celui du Conseil d'État donné le 7 mars 1657, défendit de traiter aux sauvages aucune boisson enivrante. « Ce malheureux (( commerce, dit le Conseil, n'a pas laissé de continuer ; « &, surtout depuis deux ans, plusieurs s'y sont licenciés a à Tenvi les uns des autres, parce qu'on n'a point puni « les délinquants. » Pour extirper ce désordre par la crainte du châtiment, le Conseil défendit de donner aucune de ces boissons aux sauvages, ni directement, ni indirectement, pas même un seul coup, pour quelque cause & sous quelque prétexte que ce fût, sous peine, pour la première fois, de trois cents livres d'amende, dont un tiers serait applicable au dénonciateur, un autre tiers à l'Hôtel-Dieu, & le dernier au fisc ; &, en cas de récidive, sous peine du fouet ou du bannissement, selon que les circonftances pourraient Texiger. Cet arrêt fut publié à Québec, aux

(3) Archives de la Trois-Rivièrcs 8c à Villemarie (3). L'année suivante, le marine(Gouverneurs) ^^.j.j, j^ Conseil souverain rcnouvela cette défense,

iot)3 a 1079. Arrêt / ' ^ ^

du28sept. i6()3. Ar- SOUS pcluc pour les coutrevcnants dc la confiscation de rets et règlements du jq^^ leurs bicus & du bannissement. Et enfin, le i5 juil-

Cons., Québec, i855, ...

P 7. let lobD, il la renouvela encore, sous peine de cinq cents

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