I.ES TITRES Dl" SEMI- NAIRE
80 II*" PARTIE. LOUIS X1V, CHEF DE LA COLONIE, l663.
des conseillers les pièces dont nous parlons^, afin de rentrer en possession de la juflice^ Si, quelques jours après, leur présenta, en outre, un Mémoire composé par M. de Maisonneuve sur le même sujet; mais le Conseil, sans avoir égard à ces copies^ comme si elles eussent été des pièces fabriquées à plaisir, ordonna que M. Souart présenterait les originaux mêmes des titres de propriété & de (i) Ar-hives du se- droit de juftice de Tîle de Montréal (i). Voyant le mauvais minaircdeviiiemarie. youloir du Couseil, M. de Bretonvillicrs, qui n^osait pas se
Arrct du Conseil du . . . . ' . \^ ^
is juillet 1ÔG4. dessaisir des originaux, prit alors le parti de s'adresser au
Conseil du Roi à Paris^ en représentant qu'il ne pouvait les exposer au péril de la mer. M. Bourdon, dont on a parlée se trouvait alors à Paris ; le Conseil du roi ordonna^ le 24 mars i665, qu'il se présenterait en personne devant Henri Daguesseau, maître des requêtes, pour examiner avec lui l'original des titres & en vérifier les copies, qui en seraient faites sous ses yeux, ajoutant que ces copies mériteraient la même foi que les originaux eux-mêmes. Daguesseau fit signifier à M. Bourdon quil eût à se rendre chez lui le 3o pour le dessein ordonné; mais celui-ci^ jugeant sans doute que ces précautions étaient déplacées, ne parut pas à Tassignation, & Daguesseau, après s'être assuré de l'authenticité des originaux, certifia la vérité des copies, entre autres de la concession du 24 décembre 1640, qui donnait à perpétuité toute juftice dans les terres concédées, 8i celle des lettres patentes par lesquelles le Roi permettait aux seigneurs de mettre à la tête de leur île de Montréal tel capitaine ou Gouverneur particulier qu'ils voudraient lui nommer. M. Pou.irt, ayant reçu ces copies ainsi rendues authentiques, Ici présenta au Conseil souverain, aux regifires duquel elles furent insinuées le 27 sepseptembre 1666, & c'eil: de cette source qu"on les a tirées (2) luiits & ordon- l^our Ics reproduire plusieurs fois dans les Jidits & Ordonnances, Québec, i8()r,. jiauccs conccmant le Canada, où on les voit dans leur
Ibid., 185.1, t. I, p. -3 • . X
.H,suiv. ' entier f2i.
LKSKMiNMiu; FAIT TOI-- Mals, dans le long intervalle de temps qui s'écoula
JLSTICE DE MONTRÉAL. 8l
avant rarrivcc de ces pièces^ le Conseil souverain & M. de johrs exercer la Mézy ne se dcsillèrcnt pas de leurs prétentions, & M. de ^' ^^'"^ ''' '°^ "°«' Maisonneuve, de son côté, regardant les seigneurs comme toujours en possession de la juftice, agit en conséquence dans ses acles comme Gouverneur. A Villemarie, les habitants se plaignaient de ce qu'on leur vendît les marchandises à des prix excessifs, par suite, à ce qu'il paraît, du peu de liberté qu'à Québec le Conseil laissait aux marchands de monter à Villemarie & aux Trois-Rivières, peut-être pour obliger les habitants de ces lieux d"aller se pourvoir à Québec des choses nécessaires à leurs besoins. Du moins, le 9 juillet de cette même année, le Conseil défendit aux marchands d'emporter, tant aux Trois-Rivières qu'à Villemarie aucune marchandise, sous peine de confiscation & d'amende arbitraire, & ne leur permit de prendre avec eux que les denrées & les effets nécessaires à leurs propres besoins; encore devaient-ils en faire auparavant la déclaration au Conseil, sous peine de confiscation & d'amende (i). Il résultait de cette espèce de ( i) jugements & monopole qu'à Villemarie, les marchandises se vendant ^^^'l'L^'-'rations du Con-
, , • . 11 ^ 1 • r 1 scil supérieur, 9 juil-
a haut prix, a cause de leur rareté, plusieurs pères de jct 1664. famille avaient de la peine à pourvoir à la subsiftance de leurs enfants. Dans cette espèce de calamité, qui pouvait donner lieu à quelque sédition populaire, M. de Maisonneuve ordonna, le i5 février 1664, que les habitants s'assembleraient le 24 suivant, au lieu dit le Hangard, pour y élire, à la pluralité des voix, cinq personnes notables, dont quatre réunies pourraient juger toutes les matières concernant la police, conformément à l'ordonnance du Roi; que ces juges tiendraient leurs assemblées tous les lundis, dans le lieu où l'on rendait là jufiice^ & que M. d' Aille bouft des Musseaux, juge ordinaire de lîle de Montréal, exécuterait lès jugements de police ainsi rendus par eux. (2) Creiic de viiie- Cette ordonnance ayant été lue, publiée & affichée à Tissue '^^l^^''^'^^ Ma'isonneuvc de la grand'messe, le dimanche 17 février (2), on s'as- du i5 février 1664. sembla au Hangard le dimanche 2 mars (3), & Ton élut, ^^^ ^*'^- ï^'^<^^'^"
. , 1 ' 1- . 1 • • 1 , 11 11- des juges de police,
a la pluralité des voix, cinq des plus notables habitants .2mars:6b4.
TOMR iir. G
82 11^ PARTIH. LOUIS XIV, CHLF DE LA COLONIE. l663.
pour juges de police, qui furent : Louis Prudhomme; Jacques Le Moyne (frère de Charles); Gabriel Le Sel, dit Leclos, Jacques Picot, dit Labrie, &: Jean Leduc, qui tous acceptèrent cette charge. Après quoi^, ^L de Maisonneuve leur fit prêter serment devant >L d'Ailleboulf des Musseaux, qualifié dans le procès-verbal de ce jour juge civil & criminel de la terre seigneuriale, &: de^■ant Jean-Baptilfe Migeon, procureur fiscal des seigneurs, avocat au Parlement de Paris. Ce dernier, né à Moulins, en Bourbonnais, était neveu de ]\L Souart, qui l'avait déterminé, ainsi que plusieurs autres de ses parents &:de ses amis, à passer dans la Nouvelle-France, par zèle pour la religion.
Malgré l'exercice non interrompu de la julfice des seigneurs, celle de la sénéchaussée subsiftait néanmoins toujours; &; ses officiers, selon les occurrences, tenaient à honneur de remplir les fondions que leur avaient assignées le Conseil souverain. Il exifle aux archives judiciaires de Villemarie un petit cahier qui a pour titre : Regijîre des audiences civiles de la sénéchaussée royale de Vile de Montréal, qui servait tout à la fois pour enregiffrer des actes émanés du Gouverneur général; il commence le 2 janvier i665 & finit le 3i décembre de la même année. On efi surpris de la brièveté des sentences , toutes signées par de Sailly, juge, 8c de Mouchy, greffier ; elles ne contiennent guère que les noms des parties 8: les conclusions du juge : c'eft qu'apparemment celui-ci n'était pas exercé, non plus que le greffier, aux formes ni au Ityle du bar- Ci) GrelTe de Ville- rcau (*') (l).
marie.
i^'^j Après que M. Talon, en vertu de pouvoirs extraordinaires,
eut remis le Séminaire en possession de tous ses droits, comme il sera
dit, & même pendant près de vingt ans, plusieurs des officiers de la
'z) Archives du £c- seigneurerie continuèrent à prendre le titre de nectaires & de sergents
niinairc e i emain.. j-^y^^^ Qg5 titres avaient apparemment pour eux quelque chose de
Ion du ->-> mai lôô- "^t^^ur; & quoique le Séminaire eut pu aisément les obliger d y
Réponse sur les no- renoncer, & qu'alors il eût seul le droit incontellable d'inlhtuer des
taircs & les sergents, notaires & des sergents, il les laissa se qualifier de la sorte (2). Bien
4^ GUKRRE. HOSTILITÉS. l663. 83