‹ Histoire de la colonie française en CanadaChapitre 83 sur 326 · H*" PARTIE. LOUIS XIV, CHEF DE LA COLONIE. I · texte numérisé non relu

H*" PARTIE. LOUIS XIV, CHEF DE LA COLONIE. I

(i) Jugements & délibérations du Conseil supérieur, 7.'} oélobre i663. Edits & ordonnances, Québec, :So6, t. Il, table, p. 22.

(2) Regiftre des jugements du Conseil supérieur, fol. 76, 20 août 1OG7.

(3) Journal des Jésuites, mai i6(^.

(4) Jugements etc., ibid., fol. iG, juin

(.^) Archives du séminaire de Villcmarie.

Jugement du Conseil souverain, 18 juillet 1 C64.

même jour, 23 octobre, aux intéressés, de produire dans huit mois leurs titres de propriété de Tîle & leurs lettres patentes. « Cependant, ajoute le Conseil, le sieur de Mai- « sonneuve exercera la commission de Gouverneur de '( rîle de Montréal (qui lui a été donnée par M. le Gou- « verneur général, en date de ce jour) jusqu'à ce que le « Roi en ait ordonné autrement (i). Cette ordonnance fut signée par M. de Mézy & par M. de Laval (*;.

(*) Le Conseil souverain ne se montra pas plus favorable à d'autres demandes que firent les seigneurs de Montréal, quelque jurte qu'elles pussent leur paraître. On a vu que M. de Lauson, ayant égaré le titre du terrain sur lequel leur magasin de Québec était conflruit, avait donné à Couillard de Lespinay un titre pour une partie de ce même terrain, & que M. d'Avaugour, de son côté, avait accordé, le 29 mars de cette même année i663, une autre partie de ce terrain au sieur Le Normand. Les seigneurs s'étaiit présentés pour obtenir justice. !e Conseil ordonna, le dernier Jour d'oflobre de cette année, que le Séminaire produirait son titre de concession, c'elt-à-dire le même qui, ayant été remis à M. de Lauson, avait disparu. Enfin, ce qu'on a de la peine à comprendre, le 21 juillet suivant, M. de Mézy eut la complaisance de ratifier encore le titre accordé contre toute juftice au sieur Le Normand par M. d'Avaugour, son prédécesseur (2).

L'année suivante, mademoiselle Manceétant revenue de France, le 2 5 mai (3), ainsi que AL Robutcl de Saint-André, l'un & l'autre portèrent leur plainte au Conseil souverain contre le capitaine du navire qui les avait conduits ;& qui, voyant qu'il n"y avait pas d'autre vaisseau pour le Canada, avait fixé le fret de leurs marchandises à un prix exorbitant, & extorqué d'eux la promesse de ce prix. Ils den\andèrent donc que ce fret fiit réduit au prix ordinaire, montrant que sans cela ils souffriraient l'un & l'autre une perte considérable. Mais, par son arrêt du 12 juin, qui fut publié & affiché, le' Conseil condamna mademoiselle Mance & M. de Saint-André à donner tout le prix qu'exigeait le capitaine; en déclarant toutefois que, pour empêchera l'avenir les abus, le prix du fret serait réglé par le Conseil (4).

Cette disposition si peu bienveillante, surtout à l'égard de ceux qui commandaient à Vilîemarie, pouvait bien servir de prétexte à quelques esprits inquiets & turbulen*:s pour se porter à des ades d'indépendance, dans l'espérance d'être soutenus par le Conseil. On ne peut imaginer d'autre motif pour expliquer la démarche que firent, cette année, trois colons de Vilîemarie, qui osèrent bien accuser, devant le Conseil, M. de Maisonneuve de ne leur avoir point payé à chacun la somme de cinq cents livres, qu'il leur avait promise lorsqu'ils étaient devenus habitants, le 2 février 1 654(5). Mais il était

JUSTICE DK MONTREAL. 79

M. Souart, oblit;é par le Conseil souverain de pro- s\iNr-sLLPif:E vf.it duire les titres du Séminaire^ qui se trouvaient en France;, «onskrvkr la ji ss'empressa d'en écrire à M. de Breton villiers. Celui-ci, TArli^oTscoi-oNs.^^ avant de les lui envoyer, réunit ses confrères pour examiner de concert s'il ne serait pas plus utile au bien des colons de Villemarie d'abandonner la juflice que de la conserver, malgré les oppositions qu'on rencontrait 8c celles qui pourraient naître par la suite. Ils convinrent tous qu'en v renonçant le Séminaire se délivrait de charges très-onéreuses, entre autres de la nécessité d'avoir toujours des juges capables & de les salarier, & de salarier aussi les autres officiers indispensables pour l'exercice de la juflice; de l'obligation de répondre des sentences que ces juges porteraient & de payer les amendes auxquelles ils pourraient être condamnés pour leurs jugements; enfin de l'assujettissement où l'on serait d'entretenir les prisons, de fournir le pain aux prisonniers Se d'être chargé de la nourriture, de Tentretien & de l'éducation des orphelins. Néanmoins, après s'être assemblés plusieurs fois, ces Ecclésiaffiques demeurèrent convaincus qu'il était plus utile au bien du pays qu'ils retinssent la juftice, & ils résolurent de faire tout ce qui serait en leur pouvoir pour la conserver. Les motifs de cette délibération furent les inconvénients plus graves encore qu'on aurait à subir si la juflice était rendue aux colons par des juges intéressés, ^,y^ '^^"''^ ,'^^ !^'-

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incapables ou vicieux, sans que les seigneurs pussent de Viiiemarie. r.ettre apporter à ce mal aucun remède efficace (i). '-"■ ^^- po''"^""- '^^ -"

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M. Souart, ayant donc reçu des copies collationnées lr conseu. enregistre des titres de propriété du Séminaire 8: des lettres patentes du Roi de Tannée 1644, déjà citées dans cette hiftoire, se rendit à Québec. Le 12 juillet 1664, il mit sous les yeux

difficile de faire droit à leurs prétentions, puisque M. de Maisonneuve z^) Arch. du se'm. avilit en main les actes qui certifiaient la solution de cette somme ^le Villemarie. Enrecue par chacun des trois plaignants (2). . gagements de i6r4.

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