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() Archi, de Qué bec, dits, arrêts, déclaratio 18, de iü03 l 1700, fol. 13,
LLS SLIGNEURS Di MON TLe RÉAL REMS IN SESSION DE LAIT STICE ET DJ DROIE Di NOM MER LE GOUVERNEUR DE EUR!
@ à ofdone nances royaux. Qu.bec-1854, € FL piste Archives duséininaire de Villemari:. Foi & hommage de Mont-
real, 16 sept, 1600, (archives de Québec. Regiftre des :nsinuations du Cons.il, dé 15041682, vol A,
non, fol 25
importantes pour le bien public dont M. de Tracy, M. de Courcelles & M. Talon eurent à s'occuper, celle de M. de Mézy, déjà décédé, ne fut pas l'ob;et d'une longue discussion, Ses querelles avec le clergé étant odicuses & peu édifiantes, M. de Tracy ordonna d'en effacer le déta l sur le regiftre du Conseil (1). Ce fut aussi le parti qu'on crut devoir prendre à l'égard de plaintes relatives aux assemblées de la Confrérie de la Sainte-Famille à Québec, contre lesquelles M. Talon avait lui-même présenté requête. Comme les informations auraient été de nature à produire un mauvais eflet dans le public, on fut d'avis de rayer aussi cette demande, & M. Talon signa lui-même cette résolution, aussi bien que M. de Tracy & M. de Courcelles.
Ils eurent à cœvr, entre autres choses, de terminer plusieurs difficultés suscitées au Séminaire de Villemarie, qui avaient beaucoup retardé le progrès de cette colonie naissante : d'abord, la quefton relative à la juflice des seigneurs. Déjà la Compagnie des Indes occidentales, à qui le Roi avait attribué récemment toute la juftice dans le Canada en général, comme l'avait eue la précédente Compagnie, s ctait prononcée en faveur des se'gneurs de Villemarie & les avait confirmés dans la possession que leur attribuaient les lettres patentes du Roï de 1644. Sur cette confirmation, M. Talon, le 16 septembre 1666, reçut le Scminaire à foi & hommage pour la seigneurie de Montréal, avec haute, basse & moyenne juftice (2; & deux
jours après, en vertu ces pouvoirs extraordinaires qu'il avait reçus du Roi, il ordonna que messieurs du Séminaire seraient maintenus dans la possession de leur juftice (3). Ainsi fut supprimée la juflice royale, & avec elle la sénéchaussée dans l'ile de Montréal (*). Le droit d'en nommer
(*) Nous ne trouvons plus, en effet, que M. de Saiilv ait rendu depuis ce temps aucune sentence, qu'.au'il prit toujours le titre de
juge royal. 1 eft même à remarquer que les jugements ce lan-
née 1606, relatés dans le regiftre de cette juilice royale, sont tous signés