DÉFIANCES ET PRÉTEN- FIONS DE M, DE LAVAI TOUCHANT SO AUTO* RITÉ
(1) Edits et :rdonnances royaux, (uicbec, 1954, at 1e,
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Propagande, vol..finerica 5, Canada, 250, S° Kalehd, nor IHUDN
182 If PARTIE, LOUIS XIV.
à celui-ci la plénitude de puissance que le Pape pouvait y exercer, See toutefois d'en user avec modération ae & sagesse (r) (*)}. On ne voit pas que la Cour Romaine cardinaux, du 20 noût Ait fait aucune réponse à ces demandes, qu'elle jugea sans 1667. doute n'avoir pas un raisonnable fondement. Dans ce Poit-Scriptum, en supposant, comme on l'a dit, que les prêtres de Saint-Sulpice avaient usé de ruse & de fraude pour s'aflranchir par toutes les voies possibles de la dépendance où ils devaient se tenir à son égard, M. de Laval faisait sans doute allusion au recours qu'ils avaient eu récemment aux officiers du Roi, pour obtenir la confirmation de la juttice de leur île, & celle du droit d'en nommer le Gouverneur, deux priviléges dont il s'était efforcé de les dépouiller pour procurer, comme il le pensait sans doute, le bien général de la colonie. Au moins, quoique ces deux priviléges fussent du ressort de la seule autorité royale, on peut supposer qu un homme si délicat sur l'exercice de l'autorité qu'il avait eue dans le pays, vit de mauvais œil qu'ils eussent été remis en possession, malgré lui, de
l'un & de l'autre de ces priviléges. On ne peut guère douter
non plus qu'il n'ait attribué à la ruse & à la fraude, pour
éluder son autorité, l'appel qu'ils interjetèrent alors au
Conseil privé du Roï, au sujet d'une affaire qu'il leur sus-
cita, & qui fit trop de bruit pour la passer ici sous silence.
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Di LAVAL ATTAQUE Par le contrat de fondation de leur Hôtel-Dieu, les FR en pis Associés de Montréal avaient attribué à l'Evêque futur le mor. droit de connaitre des affaires temporelles de cet établisse- )Ade de Chaus- ment (2): & M. de Laval, se fondant sur ce titre, voulut
re, notaire à Paris,
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(*) Expedire omnino ad bonum pacis videretur, ut Sua Sanctitas decerneret litteras omnes seu Brevia pro suspeclis, seu subreptitiis habenda, quæ quameumque hujusmodi independentiam insinuarent, & eam de nobis fiduciam haberet non abusuros nos plenitudine poteflatis quam in his initiis conferre dignaretur : ita ut quæcumque ad banc Feclesiam speétarent ad nos remitterentur, vel non decernerentur Romæ, priusquam quæ repræsentenda nobis viderentur, representassemus, fArchires de la Propagande, ibid.)
obliger le Séminaire, qui avait succédé aux Associés, de rendre à l'Hôtel-Dieu les vingt-deux mille livres, employées par M. de Maisonneuve à lever la recrue de 1653, comme aussi de reprendre les cent arpents de terre défrichées, donnés alors à l'Hôtel-Dieu, en compensation de cette somme. Ces Ecclésiaftiques, obligés de faire chaque année d'énormes dépenses pour le soutien & l'augmentation de la colome, se refusèrent à ce remboursement, & avec d'autant plus de raison que, n'y étant tenus par aucun principe de juftice, ils se voyaient déjà chargés de terres considérables, qu'ils avaient mises en valeur pour avancer l'établissement du pays, sans retirer de ces terres leurs frais de culture; & qu'enfin les cent arpents de l'Hôtel- Dieu, tombés en friches depuis longtemps, ne rapportaient presque rien (1. Pour les y obliger, M. de Laval objectait que la fondatrice de l'Hôtel-Dieu n'avait pas consenti à cet échange. Cependant les Associés de la Compagnie de Montréal s'étaient crus si assurés du contraire, qu'en cédant leur seigneurie au Séminaire de Saint Sulp'ce en 1663, ils l'avaient obligé à l'exécution du contrat qui attribuait à l'Hôtel-Dieu, en remplacement des vingt-deux mille livres, les cent arpents de terre comme faisant partie de la fondation de cet établissement (2). Enfin, quoique des personnes des plus dignes de foi & des plus désintéressées, telles que M. de Maisonneuve, qui vivait encore, mademoiselle Mance, assurassent que madame de Bullion avait réellement consenti (3), M. de Laval demeurait toujours ferme dans son dire, & ex geait absolument qu'on lui monträt un écrit signé par la donatrice elle-même. La chose était impossible, puisque madame de Bullion avait mis pour condition, dans ses largesses, qu'elle ne paraîtrait jamais & ne serait nommée dans aucun écrit (4). Néanmoins M. de Laval, sur le seul défaut de cctte pièce, accusait les prêtres de Saint-Sulpice d'être détenteurs injuftes du bien de l'Hôtel-Dieu, & leur faisait de cette prétendue reftitution une obligation rigoureuse de conscience. « On voudrait nous donner du scrupule sur cette
(1) Lettres de M, TFronson à M. Dollier de Casson, 10 avril
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(2, Édits, ordonnances royaux, Québec, 1954. Contrat de donation du QG mars 103, art, 2, p. 04.
(3) Archives du séminaire de Villemarie, nventaire de Paris.
Requète de mademoi- Seile Mance au Con:
seil de Québec,
(4) Lettre de M.
Frenson à M, Rany,
10 avril 162,
(1) Lettre de M.
Fronson, ibid,
(2) Archives du séminairede Villemarie, lettre de l'Évêque de Pétrée à M. Talon, 17 sept. 1000,