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colonie. Aussi, peu après l'arrivée des troupes, la bonne foi & la confiance s'affaiblirent insensiblement parmi les colons. Les larcins, comme inouïs autrefois à Villemarie, devinrent assez à craindre pour que chacun dût user de précautions & d'une sorte de défiance. Le respect pour l'autorité diminua, avec la simplicité des mœurs & avec la ferveur de la piété. Des particuliers, entraînés à leur tour par l'amour excessif du lucre, eurent recours, pour s'enrichir, à des moyens peu délicats, inconnus auparavant. Entin, l'amour excessif de la bonne chère & de la boisson donna lieu à de graves désordres, tels que l'infraction de la sanéification du dimanche, les blasphèmes, & d'autres déréglements dans les mœurs. Pourtant on n'en vint là que peu à peu; & voici quels furent les premiers relàchements qui se glissèrent dans la colonie, à mesure qu'elle se multiplia.
La charité généreuse qu'on avait admirée autrefois se refroidit, surtout après l'arrivée des troupes. Quelques particuliers, qui portaient leurs grains aux moulins, désirant de les faire moudre avant celui des autres, imaginèrent de donner, pour cela, quelque petite gratification aux meuniers, qui, par là, les faisaient passer les premiers, au détriment de ceux qui ne leur donnaient rien. Cette préférence excita des murmures contre les meuniers, surtout de la part de ceux qui, étant moins aisés, avaient plus besoin encore de leur temps & de leur farine que les autres pour subvenir à leurs familles. Informé de cet abus, le Séminaire donna ordre au Juge de le retrancher; & il fut ordonné qu'à l'avenir tous ceux qui se présenteraient aux moulins, prendraient leur rang par premier & dernier, avec défense aux meuniers de rien recevoir d'eux, sous peine de concussion & d'amende; & aussi, pour les autres, d'amende arbitraire. Enfin, pour ne pas retarder les plus pauvres, il fut ordonné que: chaque famille ne pourrait faire moudre plus de dix minots de blé à la fois; & que, s'il en reftait à moudre, l'individu à qui ce surplus appar-
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. . . * 4 tiendrait, prendrait, pour cette partie, son rang après le dernier venu. Cette ordonnance fut affichée dans le lieu le plus apparent de chaque moulin (1).
L'amour excessif du lucre, qui faisait employer aux
gens de guerre toute sorte de moyens pour obtenir les pelleteries des sauvages, porta d'abord plusieurs colons de Villemarie à recourir, pour traiter avec ces derniers, à des expédients nouveaux, contraires au bien public, & qui même pouvaient devenir l'occasion de graves désordres. Plusieurs, voyant arriver, le soir, des sauvages chargés de pelleteries, les invitaient à loger dans leurs maisons, afin que ces barbares, pour répondre au bon accueil qu'ils recevaient de leurs hôtes, qui sans doute leur donnaient à manger & à boire, leur cédassent, de préférence, les fourrures qu'ils apportaient. Les autres colons, fruftrés par là de la liberté de traiter avec ces sauvages, en firent leurs plaintes au Procureur syndic, Mathurin Langevin, qui, le 31 juillet 1667, présenta requête au Juge des seigneurs (2); &, ce même jour, M. d'Aillebouft défendit à tous les proprictaires, locataires & autres, qui occupaient des maisons dans l'île de Montréal, de loger chez eux aucun sauvage. Il leur enjoignit en même temps de ne traiter avec eux que depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher : déclarant que les contrevenants seraient condamnés à une amende arbitraire; & que toutes les pelleteries, traitées de la sorte, seraient confisquées, pour être données, moitié à l'Église paroissiale, & l'autre moitié à l'Hôtel- Dieu Saint-Joseph (3). Mais pour prévenir plus efficacement encore les abus qui pouvaient se glisser dans la traite, les habitants avaient déjà résolu de conftruire à leurs frais, dans le lieu dit /a Commune, un grand hangar, dont on a parlé, pour qu'il fût, comme le marché public, où seraient exposées en vente toutes les pelleteries ; & à côté du hangar, des logements deftinés à servir d'hôtellerie aux sauvages qui viendraient ainsi trafiquer. Ils consentirent même à renoncer pour un temps au droit qu'ils avaient à la traite, afin
(1) Grefle de Ville-
marie, 3 fév. 1672.
LIBERTÉ QUE SE DON- NENT QUELQUES CO- LONS POUR TRAFIQUER AVEC LES SAUVAGES, ÉTABLISSEMENT D'UN GRAND HANGAR A VIL LEMARIF,
(2) Grefle de Villemarie, 31 juil, 1667.
Requête de Mathurin Langevin, syndic.
{) dbid., crdonnance du 31 juiilct 1007,