LES HUGUENOTS NE POUVAIENT S'ÉTABLIR NI HIVERNER DANS LA COLONIE
(5) Arch. de la marine, Lettre du Roi du
(6) Relation de 1665,
(7) Arch, de la marine. Arrèt du Conseil de Québec, 11 mai 16706,
(8) Arch, du séminaire de Québec, Lettre de M. Dudouyt à M. de Laval, 10
nonobftant la sainteté du jour, qui était une fête chômée, il |} fit décharger d’une barque diverses marchandises qui furent if portées dans une maison. Le procureur fiscal, en ayant eu | connaissance, cita ce marchand devant le juge, qui le con- 1! damna à cent livres d'amende, applicables à la Fabrique < (1) Regiftre du Con- de l'Église de Villemarie & à l'Hôtel-Dieu; sentence de ' En on laquelle cependant il appela au Conseil souverain de Québec (1).
fol, 75.
} l REFUS DB SÉPULTURE JL arriva qu'un ancien caporal de la Compagnie de £ ECCLÉSIASTIQUE PAR
AE Décrararios sun Ja Frédière, trop fidèle imitateur de la conduite irréli- CIAIRE, gieuse de ce dernier, fut tué involontairement à Villema-
rie, auprès de la Petite-Rivière, par l’un des Outaouas alors cabanés près de ce lieu pour la traite : le fusil de ce jl sauvage étant parti fortuitement, & la balle ayant frappé à la tête ce caporal, qui mourut sur le coup. M. d'Aillebouft, informé de cet accident, alla reconnaître le corps; ‘ & au lieu de le faire transporter à l'Hôpital, ordonna de | || le mettre au hangar de la commune. C’eft que le défunt,
| regardé comme un impie notoire, ne pouvait pas, d'après les canons, recevoir les honneurs de la sépulture chrétienne. Néanmoins, pour ne pas offenser les officiers de la garnison, M. d'Aillebouft voulut conftater juridiquement (lé les motifs de son refus. L'aumônier du régiment de Carignan, M. Dubois d'Esgriselles, certifia par écrit que, pendant trois ans, cet individu avait toujours refusé de faire aucun acte de la religion catholique. M. Legardeur déclara également par écrit que, l'hiver précédent, ce caporal ‘avait point assifté à la Messe; & qu'au temps Pascal de l'année courante il n'avait point rempli son devoir de catholique. Enfin le Curé certifia de son côté que, pendant trois ans que cet homme était demeuré à Villemarie, il avait refusé de faire ses Pâques, quelque inflantes prières qu'il lui eût faites pour le déterminer à remplir cette obli- | gation. Sur ces témoignages, & d'après les conclusions du ill procureur fiscal, M. d'Aillebouft déclara donc que le ca- | davre ne pouvait être inhumé en terre sainte, conformé-
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RELACHEMENT DES MŒURS PRIMITIVES, 4il
ment au décret du Concile de Latran; & ordonna qu'il serait enterré dans la commune par un individu qui s'était oflert pour cela, à condition qu’on lui laisserait les hardes dont le cadavre était encore vêtu (r).
En punissant ainsi les contempteurs des lois divines & ceux des lois ecclésiaitiques pour procurer la gloire de Dieu, les magiftrats ne se montraient pas moins sévères lorsqu'il s'agissait de conserver l'honneur des familles. Un particulier qui demeurait vers le lieu de la Chine, ayant voulu faire outrage à deux petites filles, l'une âgée de sept ans & l’autre de onze, M. d’Aïllebouft le condamna à faire réparation, à genoux & tête nue, dans la chambre de juftice, en présence du père & de la mère des enfants, & des autres membres & amis de cette famille, en outre à diverses amendes, % à être banni de l'île de Montréal l'espace de sept ans (2). Enfin une femme en étant venue à ce point de fureur cruelle que de donner la mort à son propre enfant, le Conseil souverain de Québec la condamn'a à être pendue, & ordonna: que son corps demeurerait exposé sur le cap au Diamant, afin d'inspirer plus d'horreur pour un crime si déteftable (3).
A Villemarie, l'office qu'exerçait M. Migcon de Branssat, en faisant les fonctions d’accusateur public, devait l'exposer plus d'une fois au ressentiment & à la vengeance des coupables. Lorsque lui-même ou son subflitut, accompagnés du greffier & des sergents de la jufice, n'étaient pas assez forts pour les mener en prison, ils recouraient au Gouverneur de l'ile, qui leur donnait main-forte en leur adjoignant un certain nombre de ses soldats. Nous avons sous les yeux un aéte de procédure où il eft rapporté qu'à la réquisition de Jean Gervaise, alors subflitut du procureur fiscal, M. Pérot, Gouverneur, prit aussitôt son épée, commanda à ses soldats de le suivre avec les officiers de la juftice ; qu'étant arrivé au lieu de la rébellion, il saisit deux des factieux, qu'on conduisit incontinent en prison
(1) Greffe de Villemarie, juill, 1674.