‹ Histoire de la colonie française en Canada [microforme]Chapitre 283 sur 392 · XXVIIT, ÉDIT DU ROI CONTRE LES BLASPHÉMATEURS · texte numérisé non relu

XXVIIT, ÉDIT DU ROI CONTRE LES BLASPHÉMATEURS

(1) Édits & ordonnances, Québec, 1834, P- 02, 63,

(2) Ibid., p. 64, 65, Giefle de Villemarie, 10ON,

de notre majorité, fait expédier une déclaration portant défense, sous de sévères peines, de blasphémer sa Divine Maijetté, & de proférer aucunes paroles contre l'honneur de la Très-Sainte Vierge sa Mère, & des Saints. Mais, ayant appris avec déplaisir qu'au mépris de nos défenses, au scandale de l'Église & à la ruine du salut de plusieurs de nos sujets, ce crime règne presque par toutes les provinces de notre Royaume, ce qui procède particulièrement de l'impunité de ceux qui le commettent : nous nous eftimerions indigne du titre que nous portons, de Roi très-chrétien, si nous n'apportions tous les soins possibles pour réprimer un crime si déteftable, qui offense direttement & au premier chef la Divine Majefté. »

En conséquence, le Roi renouvelle les peines qu'il avait déjà portées contre les blasphémateurs, savoir : une amende arbitraire pour la première fois, applicable par parties égales aux hôpitaux, aux églises & aux dénonciateurs; amende qui sera double, triple & quadruple, s'ils retombent dans le même crime une seconde, une troisième & une quatrième fois; & s'ils n'ont pas de quoi la payer, on les tiendra en prison, au pain & à l'eau, pendant un mois ou plus longtemps, ainsi que le demandera l'énormité des blasphèmes. S'ils retombent pour la cinquième fois, il ordonne de les mettre au carcan aux jours de fêtes, de dimanches ou autres, & de les y laisser depuis huit heures du matin jusqu'à une heure de l'après-midi; &, en outre, de les condamner à une grosse amende. Enfin, s'ils blasphèment pour la sixième fois, 1l ordonne qu'on leur coupe la lèvre supérieure avec un fer chaud; qu'à la septième, on leur coupe la lèvre de dessous; & que si, après toutes ces peines, ils continuent leurs blasphèmes, on leur coupe la langue, afin qu'ils ne puissent plus en proférer à l'avenir (r). Cet édit fut publié & affiché dans tous les établissements de la colonie, & à Villemarie on le placarda à la porte de l'église paroissiale, le jour de l'Ascension 1668 (2).

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D'après ces dispositions, le juge de Villemarie condamna, en 1674, plusieurs particuliers à la prison & à des amendes (1). Un domestique ou engagé, ayant blasphémé le saint nom de Dieu, fut emmené à la Chambre de juftice & condamné à une amende de trente livres, applicables à l'Hôtel-Dieu, ou à refter en prison jusqu'à l'entier payement de cette somme (2). Un individu, convaincu d’être tombé dans le même crime le jour de la fête de saint Jean-Baptifte, fut pareillement condamné à une amende, avec menace de plus grande peine s'il récidivait (3); et un autre, qui avait blasphémé avec excès & scandale, à soixante livres d'amende, ou à refter en prison au pain & à l'eau pendant un mois. A cette occasion, le juge enjoignit au greffier d'inscrire sur un regiftre, comme blasphémateurs du saint nom de Dieu, les noms de tous ceux qui tomberaient dans ce crime, afin de pouvoir conftater leur récidive dans l’occasion (4).

Par ses lettres de commission à M. de Courcelles, Louis XIV lui avait ordonné d'établir dans le Canada l'exercice de la religion catholique, apoftolique & Romaine, à l'exclusion de toute autre (5). Ce n'eft pas qu'il eût défendu aux proteftants l'entrée du Canada : nous voyons même qu'en 1665 plus de vingt soldats hérétiques, atteints par la maladie dont on a parlé, abjurèrent leurs erreurs (6). Mais il ne souffrait pas que des huguenots s'établissent dans la Nouvelle-France, ni qu'ils s’y assemblassent pour l'exercice de leur fausse religion. Il ne voulait pas même que les marchands de la secte y passassent l'hiver sans permission, comme on l'a déjà dit (7); et si, pour des raisons graves, quelqu'un d'eux voulait hiverner en Canada, il devait les exposer à l'intendant, qui jugeait si elles étaient légitimes (8). Toutefois ces huguenots ne devaient rien se permettre à l'extérieur qui pût tourner au mépris des lois de l'Église catholique. En 1667, l'un d'eux, nommé Daniel siaille, qui allait partir pour la France, monta de Québec à Villemarie pour y recevoir ce qui pouvait lui étre dû. Là,

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